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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00305

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00305


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 408





Rôle N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPP







[D] [X]





C/



[U] [T]

[M] [K]

[H] [P] veuve [W]

S.D.C. [Adresse 1]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Sarah GARANDET



- Me Franck CHOUMAN



- Me Anne MANCEL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.





DEMANDERESSE



Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Monsieur [U] [T], deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 408

Rôle N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPP

[D] [X]

C/

[U] [T]

[M] [K]

[H] [P] veuve [W]

S.D.C. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sarah GARANDET

- Me Franck CHOUMAN

- Me Anne MANCEL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDERESSE

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck CHOUMAN de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [M] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck CHOUMAN de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [P] veuve [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Franck CHOUMAN de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER ' CABINET D NARDI', demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Franck CHOUMAN de l'AARPI DARRAS & CHOUMAN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de troubles anormaux du voisinage causés par Mme [D] [X], Mme [M] [K] et M. [U] [T] ont fait citer Mme [D] [X] devant le tribunal d'instance de NICE. Mme [H] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi :

-condamne Mme [D] [X] à verser à M. [U] [T] la somme de 1 000 euros et à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- déboute Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- déboute Mme [M] [K], M. [U] [T] et Mme [H] [W] de leur demande de condamnation de Mme [D] [X] à une astreinte de 300 euros pour chaque nouveau trouble de jouissance constaté ;

- condamne Mme [D] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamne Mme [D] [X] à remettre en état sa porte d'entrée conformément aux exigences de la copropriété ;

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande d'astreinte ;

- déboute Mme [D] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne Mme [D] [X] à verser à Mme [M] [K], M. [U] [T] et Mme [H] [W] d'une part la somme de 1 000 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] d'autre part la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [D] [X] aux dépens;

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 3 mai 2022, Mme [D] [X] a interjeté appel du jugement.

Par actes d'huissier du 11 et 12 mai 2022, Mme [D] [X] a fait assigner Mme [M] [K], M. [U] [T] et Mme [H] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [X] fait valoir que le paiement des condamnations entraînerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière qui est obérée et au fait qu'elle n'est propriétaire que de son appartement. Elle ajoute que l'arrêt de l'exécution provisoire n'aurait pas de conséquences sur la santé financière de ses créanciers et fait valoir en outre que le jugement a des chances d'être infirmé puisqu'elle a rencontré des difficultés avec son précédent conseil et qu'elle a dû se défendre seule devant le tribunal.

Par écritures précédemment notifiées, Mme [M] [K], M. [U] [T] et Mme [H] [W] contestent l'existence de conséquences manifestement excessives faisant valoir que Mme [D] [X] a des revenus conséquents, qu'elle occulte la réalité de sa situation financière se gardant de produire ses relevés de compte professionnel et se gardant de déclarer toute épargne. Ils ajoutent qu'elle affirme à tort avoir épuisé sa capacité d'emprunt. Ils ajoutent que l'absence de conséquences de l'arrêt de l'exécution provisoire sur leurs situations est une argumentation inopérante au vu des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile tout comme les prétendues chances d'infirmation du jugement.

Ils demandent de débouter Mme [D] [X] de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par écritures précédemment notifiées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] conteste l'existence de conséquences manifestement excessives faisant valoir que Mme [D] [X] déclare un revenu conséquent au titre de ses bénéfices non commerciaux professionnels, déclare ses frais au titre des charges personnelles alors qu'ils sont déjà déduits au titre de ses charges professionnelles et conteste son taux d'endettement. Il ajoute qu'il n'appartient pas au premier président d'apprécier en l'espèce le risque de réformation du jugement.

Il demande de débouter Mme [D] [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et dilatoire et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2022 à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance en date du 15 mai 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, étant précisé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'y pas lieu par conséquent d'examiner les chances d'infirmation du jugement dont appel ni l'absence de conséquences de l'arrêt de l'exécution provisoire sur la situation des créanciers, tel que développées par la demanderesse.

Mme [D] [X] fait valoir que le paiement de la somme de 10 000 euros mise à sa charge par le tribunal remettrait en cause de manière évidente la pérennité de sa situation financière. Si elle met en avant le montant de son revenu annuel imposable de 2020 qui s'élève à 27 986 euros, il résulte cependant de l'avis d'impôt produit que Mme [D] [X] a perçu en 2020 un revenu annuel au titre du bénéfice non commercial professionnel ( BNC) d'un montant de 49 973 euros en sa qualité d'orthophoniste exerçant à titre libéral. Si elle justifie de diverses charges courantes

( impôts, électricité, téléphone) ainsi que d'une charge d'emprunt de 681,55 euros par mois et d'un leasing pour son véhicule de 258,30 euros par mois, elle déduit à tort dans ses écritures, ainsi que relevé par les parties adverses, l'intégralité de ces charges du montant de son revenu imposable et non de son revenu professionnel alors qu'il apparaît évident qu'une partie des ses charges, telle que les frais de leasing du véhicule, ont été déduites de son revenu professionnel. Elle produit par ailleurs son relevé de compte personnel faisant apparaît un solde de 0,46 euros à fin mars 2022 et ne produit pas ses relevés de compte professionnel. Enfin, Mme [D] [X] affirme que son taux d'endettement dépasse les 35% autorisés prenant à nouveau pour référence son revenu imposable et incluant par ailleurs et à tort les cautionnements qu'elle a apportés pour les prêts de ses deux enfants. Mme [D] [X] qui n'est propriétaire que de son logement, ne fait valoir par ailleurs aucune épargne.

Mme [D] [X] fait une présentation tronquée de sa situation financière mensuelle et de ses capacités d'emprunt et ne fait valoir aucun élément quant à son patrimoine mobilier. Il est par ailleurs constant que de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas le risque de conséquences manifestement excessives.

Il résulte de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi et Mme [D] [X] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes de paiement en dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire

L'abus de droit n'est pas caractérisé en l'espèce. Il ne ressort d'aucun élément objectif que Mme [D] [X] ait abusé du droit d'ester en justice en exerçant son droit d'appel et en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire, de telle manière que les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [D] [X] sera tenue de payer la somme de 2 000 euros à Mme [M] [K], M. [U] [T] et Mme [H] [W] et 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront supportés par Mme [D] [X], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déboutons Mme [D] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;

Condamnons Mme [D] [X] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [M] [K], M. [U] [T] et Mme [H] [W] et la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamnons Mme [D] [X] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00305
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00305 ?
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