COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2022
DESISTEMENT
N° 2022/ 407
Rôle N° RG 22/00291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNVO
[K] [Y]
C/
S.A. LIXXBAIL
S.A. OPTIMA [Localité 7]
S.A.S. CANON FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD
- Me Joseph MAGNAN
- Me Martine DESOMBRE
- Me Françoise BOULAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mai 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. OPTIMA [Localité 7] Société Anonyme Monégasque, au capital de 150.000,00 € - Inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de [Localité 7] sous le N°02 S [Localité 1] - Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé au, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CANON FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par actes d'huissier des 9,10 et 11 mai 2022, monsieur [K] [Y] a fait assigner la société Optima SAM CCSS Xerox, la SA Lixxbail et la SAS Canon France devant le premier président de la cour d'appel au visa des articles 517, 521 et 523 et suivants du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 février 2022 (RG 2020FOO174 et 2020FOO460).
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/291.
Au cours des débats du 20 juin 2022, le demandeur a précisé se désister de sa demande.
Les parties défenderesses ont été représentées ; elles ont pris acte du désistement et maintenu leurs prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans leurs conclusions respectives, notifiées à monsieur [K] [Y] avant l'audience.
Sur ce,
Il y a lieu de constater le désistement par monsieur [K] [Y] de son recours tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.
La procédure permet de vérifier que les parties défenderesses ont constitué avocat dans la présente procédure, que leurs conseils ont déposées et notifiées des écritures et ont été présents aux audiences du 23 mai 2022 et 20 juin 2022. Il est donc équitable de condamner monsieur [K] [Y] à verser à chacune des parties défenderesses au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1000 euros.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [K] [Y], qui a initié la présente instance.
Par ces motifs, par décision contradictoire
Constatons le désistement par monsieur [K] [Y] de son recours; leur recours ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;
Condamnons monsieur [K] [Y] à verser à la société Optima SAM CCSS Xerox, la SA Lixxbail et la SAS Canon France chacune devant une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens de l'instance à la charge de monsieur [K] [Y].
Fait à [Localité 6] le 19 septembre 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE