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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00289

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00289


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 406





Rôle N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNN3







[X] [G]





C/



[B] [G]

[Y] [G]

[O] [G]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Déborah MICHEL





- Me Nassos marcel CATSICALIS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [X] [G], demeurant [Localité 4]



représenté par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 406

Rôle N° RG 22/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNN3

[X] [G]

C/

[B] [G]

[Y] [G]

[O] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Déborah MICHEL

- Me Nassos marcel CATSICALIS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G], demeurant [Localité 4]

représenté par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine BOUVET de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine BOUVET de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine BOUVET de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un litige successoral et après liquidation et partage à titre forfaitaire et transactionnel de la succession, les consorts [Y], [B] et [O] [G] ont assigné M. [X] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a notamment statué ainsi :

- ordonne le partage complémentaire de la succession de feu [S] [G] portant sur les biens suivants omis dans le partage constaté par l'acte établi le 15 avril 2015 par Me [V] [R], notaire à [Localité 5], et qui seront intégrés à la succession :

tapis kashan = 9 000 euros

commode Louis XV = 20 000 euros

Bonheur du Jour Louis XV = 16 000 euros

500 napoléons de 20 francs or = 103 000 euros

50 souverains = 13 300 euros

10 pesos mexicains = 12 500 euros

6 pièces de 20 dollars or = 6 600 euros

17 napoléons or = 3 285 euros

10 pièces de 50 pesos mexicains or = 12 500 euros

meubles art déco

deux services de porcelaine de Limoges

l'argenterie

espèces = 7 000 euros

- dit qu'en cas d'impossibilité de restitution de ces biens, M. [X] [G] sera condamné à payer à l'indivision successorale leur contre-valeur au jour le plus proche du partage soit la somme de 196.835 euros;

- déclare M. [X] [G] coupable de recel successoral;

- dit en conséquence qu'il est privé de tout droit sur ces biens qui seront partagés exclusivement entre Messieurs [B], [Y] et [O] [G];

- déboute M. [X] [G] de sa demande de suspension de partage;

- déboute M. [X] [G] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement;

- condamne M. [X] [G] à payer à chacun de Messieurs [B], [Y] et [O] [G] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;

- condamne M. [X] [G] aux entiers dépens de l'instance;

- condamne M. [X] [G] à payer à chacun de Messieurs [B], [Y] et [O] [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 mars 2022, M. [X] [G] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier du 6, 12 et 13 mai 2022, M. [X] [G] a fait assigner Messieurs [B], [Y] et [O] [G] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire afin qu'il soit dit que l'exécution provisoire soit substituée par l'hypothèque judiciaire prise sur le bien propriété de M. [X] [G] et aux fins de condamnation solidaire de Messieurs [B], [Y] et [O] [G] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [G] fait valoir, à titre préliminaire, les chances de réformation du jugement déféré et à titre principal, les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision en évoquant sa situation financière; il fait état des mesures d'exécution forcée déjà exercées sur son patrimoine, ce qui aurait gelé ses économies, les meubles de son domicile et ont conduit à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur sa résidence principale. Il reconnaît avoir reçu à titre de présent d'usage des meubles anciens de ses parents sans l'avoir caché et conteste être en possession des pièces d'or. Il fait valoir également la précarité de son état de santé. Il affirme ne plus être en possession de la somme de 285 952 euros perçue en 2017 à la suite de la vente de la maison de sa mère et précise avoir donné en mai 2021 la nue-propriété de son appartement situé en Corse à ses deux enfants. Il ajoute qu'il existera des difficultés de recouvrement de la somme en cas d'infirmation du jugement en raison des situations personnelles des trois créanciers, de leur animosité à son égard et il est affirme qu'ils dilapideront l'intégralité de la somme pour organiser leur insolvabilité.

Par écritures précédemment notifiées, Messieurs [B], [Y] et [O] [G] contestent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'existence de conséquences manifestement excessives soulignant que Monsieur[X] [G] est en capacité de restituer les biens meubles qu'il a été condamné à restituer dans le jugement, et qu'il dispose par ailleurs de revenus et liquidités permettant de s'acquitter de la somme due. Ils ajoutent que le démembrement de propriété du bien immobilier est intervenu le 28 mai 2021 en fraude de leurs droits et que M. [X] [G] est également propriétaire d'une confortable villa à [Localité 4] dépourvue de toute inscription hypothécaire, hormis celle autorisée par le juge de l'exécution à leur profit. Ils ajoutent que M. [X] [G] se contente d'alléguer qu'ils auraient des situations personnelles obérant ses chances de recouvrement en cas d'infirmation du jugement sans étayer ses affirmations. Ils ajoutent que la proposition de substitution de l'hypothèque formée par le demandeur est inutile puisque cette garantie a déjà été ordonnée à leur profit par le juge.

Ils demandent que M. [X] [G] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 13 juin 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue le 29 mars 2019, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'y pas lieu par conséquent d'examiner les moyens sérieux de réformation du jugement déféré.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, le jugement a ordonné une restitution de biens meubles omis à la succession et, à défaut, le paiement de leur contre-valeur pour une somme de 196.835 euros, outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

M. [X] [G] s'oppose à la restitution de ces meubles qui permettrait d'exécuter le jugement en nature sans bourse délier, faisant valoir n'être en possession que de trois meubles qui, en outre, n'ont pas été détournés mais lui ont été donnés par sa mère. Il résulte de ses écritures devant le tribunal que ces trois meubles sont un tapis, une commode Louis XV et le bureau Bonheur du Jour Louis XV. S'il en conteste leur évaluation, il apparaît cependant que le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire a retenu une valeur de 9 000 euros pour le tapis, de 20 000 euros pour la commode et de 16 000 euros pour le bureau. M. [X] [G] affirme que son impossibilité de restituer les meubles, va le contraindre à payer, ce qu'il n'est pas capable de faire. Cependant, il convient de relever en premier lieu que la restitution des meubles dont il reconnaît la possession et telle qu'ordonnée par le juge permettrait de réduire la somme due de 45 000 euros.

Par ailleurs, il apparaît que M. [G] fait valoir des revenus d'un montant de 32 626 euros en 2020, se limitant à produire son avis d'impôt et non sa déclaration fiscale et ne produisant pas de document actualisé. Il ne conteste pas avoir perçu une somme de 285 952 euros provenant de la vente de la maison de sa mère en 2017 mais indique avoir dépensé cette somme en faisant notamment des travaux dans sa résidence principale et en Corse et des donations à ses deux enfants à hauteur de 60 000 euros chacun. M. [G] est propriétaire de sa maison, qui est également sa résidence principale, et sur laquelle seule la partie adverse a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire suivant ordonnance du juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 mai 2021. Enfin, M. [G] était propriétaire d'un ensemble immobilier situé à l'Ile Rousse en Corse dont la valeur en toute propriété est estimée à 300 000 euros. Il a cependant fait très imprudemment donation, avec sa femme, de la nue-propriété de ce bien à ses deux enfants par acte notarié en date du 28 mai 2021, alors que l'instance ayant donné lieu au jugement dont appel était engagée depuis le 29 mars 2019 et que le 21 mai 2021 lui avait été signifiée la dénonce de l'inscription judiciaire provisoire ordonnée le 6 mai 2021 sur sa résidence principale, tel qu'indiqué plus haut.

Si M. [G] atteste d'un état de santé dégradé et fait valoir dans ses conclusions que ses troubles psychiatriques seraient au coeur du présent litige, il n'apparaît pas pour autant qu'ils aient une incidence sur l'exécution provisoire de la décision et les conséquences excessives qu'elle peut engendrer.

Enfin, M. [G] fait valoir le comportement de ses neveux à son égard, affirmant qu'ils dilapideront la somme qui ne pourra donc être recouvrée en cas d'infirmation du jugement. S'il apparaît que le conflit est effectivement aigu entre les membres de la famille, il n'étaye cependant ses affirmations par aucun élément sur leurs situations personnelles et se montre défaillant à établir les difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi. M. [X] [G] sera par conséquent débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais également de sa demande de garantie au vu des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile et de l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 1 500 euros sera attribuée à chacun des trois consorts [G].

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [G] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [X] [G] de ses demandes ;

- Condamnons M. [X] [G] à payer à chacun de Messieurs [B], [Y] et [O] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [X] [G] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00289
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00289 ?
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