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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00275

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00275


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 405





Rôle N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOR







[R] [W]





C/



[E] [C]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nicolas MERGER



- Me Sandy CARRACC

INO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEUR



Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 405

Rôle N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOR

[R] [W]

C/

[E] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas MERGER

- Me Sandy CARRACCINO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d'un défaut de paiement locatif, M. [E] [C] a assigné en référé M. [R] [W] par acte du 6 septembre 2021.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 27 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de TOULON a statué ainsi :

- condamnons M. [R] [W] à payer en deniers ou quittances à M. [E] [C] la somme de 19 576,55 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er novembre 2021, échéance du mois de novembre 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 mai 2020;

- ordonnons à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [R] [W] demeurant [Adresse 3], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- condamnons M. [R] [W] à payer à titre provisionnel à M. [E] [C] en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 770 euros à compter du 16 mai 2020, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;

- condamnons M. [R] [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;

- condamnons M. [R] [W] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 18 février 2022, M. [R] [W] interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 11 mai 2022 reçu le 12 mai 2022, M. [R] [W] a assigné M. [E] [C] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de M. [E] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance déférée en ce que M. [C] l'aurait assigné à l'adresse du logement loué alors qu'il savait qu'il n'y habitait plus depuis la précédente ordonnance de référé et que seuls son ex-compagne et son fils y habitaient ; il conteste être signataire du bail en date du 21 mars 2018 ; il ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de la décision en raison de sa situation financière et ses revenus ; il ajoute que M. [E] [C] ne justifie au surplus pas de ses capacités de rembourser la somme due en cas d'infirmation de l'ordonnance.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [E] [C] demande que M. [R] [W] soit débouté de sa demande, condamné au paiement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée faisant valoir que M. [R] [W] est seul signataire du contrat de bail et que sa contestation sur ce contrat est un débat qui sera soumis au fond devant la cour d'appel et que M. [W] a été régulièrement assigné à l'adresse de ce logement. Il conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision faisant valoir qu'il a les capacités de rembourser la somme due en cas d'infirmation de l'ordonnance déférée, étant notamment propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que M. [W] ne justifie pas de l'intégralité de ses charges et qu'il est également propriétaire d'un bien immobilier acheté 190 000 euros en mai 2021.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus lors des débats du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur une ordonnance prononcée le 27 janvier 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 6 septembre 2021.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [R] [W] est donc recevable, nonobstant le fait qu'il n'ait fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, étant précisé qu'il était en outre non comparant.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, M. [R] [W] ne discute pas l'exécution de la mesure d'expulsion puisqu'il indique ne plus habiter les lieux loués, mais les conséquences de sa condamnation à régler la somme principale de 19 576,55 euros. Il justifie d'un salaire net moyen mensuel de 3 000 euros en qualité de technico-commercial, de charges courantes et d'une mensualité de crédit d'un montant de 900 euros pour l'achat d'un bien immobilier à [Localité 4], qui constitue sa résidence principale.

Il sera rappelé que simples difficultés de trésorerie ne constituent pas un risque de conséquences manifestement excessives. Or, M. [R] [W] ne fait valoir aucun élément relatif à ses capacités d'emprunt et à son patrimoine mobilier et notamment son épargne. L'existence d'un risque pour lui à régler les sommes dues eu égard à la réalité de sa situation financière et patrimoniale n'est donc pas justifiée.

Il convient de rappeler par ailleurs qu'il appartient également au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise. Or, M. [R] [W] se contente d'affirmer que M. [E] [C] ne justifie pas de ses ressources alors que la charge de la preuve du risque pèse sur lui et qu'en outre M. [E] [C] justifie être propriétaire de plusieurs biens immobiliers. La preuve du risque pour le demandeur à régler les sommes dues eu égard à une difficulté de restitution n'est donc pas établie.

La condition tenant à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas remplie.

Les conditions posées par l'article 514-3 sus-visé étant cumulatives, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

M. [R] [W] sera par conséquent débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [R] [W] sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

M. [R] [W], partie perdante, sera également tenus aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [R] [W] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [R] [W] à payer à M. [E] [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons M. [R] [W] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00275
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00275 ?
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