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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00271


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 404





Rôle N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMN2







S.C.I. SCI VILLA EMILIE





C/



S.A.R.L. METALSIGMA TUNESI SRL





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Maxime RO

UILLOT



- Me Nathalie ARPINO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. VILLA EMILIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Maxime ROUILLOT de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 404

Rôle N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMN2

S.C.I. SCI VILLA EMILIE

C/

S.A.R.L. METALSIGMA TUNESI SRL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maxime ROUILLOT

- Me Nathalie ARPINO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. VILLA EMILIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. METALSIGMA TUNESI SRL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1] / ITALIE

représentée par Me Nathalie ARPINO de la SELARL AB ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. VILLA EMILIE, maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble à [Localité 2] dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société INGEROP et l'exécution des lots 'menuiseries extérieures' et ' occultations' à l'entreprise METALSIGMA pour un montant de 1 016 600 euros. Les procès-verbaux de réception ont fait état de réserves ; par actes d'huissier en date du 21 mars 2017, la S.C.I. VILLA EMILIE a assigné la société METALSIGMA, la société AXA et la société INGEROP CONSEIL devant le tribunal judiciaire de GRASSE.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a notamment statué ainsi:

- condamne la société METALSIGMA TUNESI SPA à effectuer les travaux de reprise concernant les cloisons séparatives des bow window et à défaut d'exécution des travaux dans un délai de 18 mois à compter du présent jugement, la condamne in solidum avec la société AXA FRANCE IARD SA au paiement de la somme de 39 500 euros au titre de la réparation des désordres;

- condamne la société METALSIGMA TUNESI SPA à effectuer les travaux de reprise des plaques d'acier sur les dalles du niveau 101 et à défaut d'exécution des travaux dans un délai de 18 mois à compter du présent jugement, la condamne in solidum avec la société AXA FRANCE IARD SA au paiement de la somme de 3 840 euros au titre de la réparation des désordres;

- condamne la S.C.I. VILLA EMILIE à payer à la société METALSIGMA TUNESI SPA la somme de 83 830,93 euros et ce avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 15 octobre 2015, date de la mise en demeure, au titre du solde du marché en date du 28 septembre 2012;

- juge que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année entière à compter du 14 octobre 2019 en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- déboute la société METALSIGMA TUNESI SPA du surplus de ses demandes;

- déboute la société AXA FRANCE IARD SA de ses demandes;

- déboute la société INGEROP du surplus de ses demandes;

- condamne la société METALSIGMA TUNESI SPA aux dépens;

- condamne la société METALSIGMA TUNESI SPA à payer à la S.C.I. EMILIE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 17 janvier 2022, la S.C.I. VILLA EMILIE a interjeté appel du jugement.

Par acte d'huissier du 27 avril 2022 reçu le 4 mai 2022, la S.C.I. VILLA EMILIE a fait assigner la société METALSIGMA TUNESI SPA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 521 et 524 anciens du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de sa condamnation au paiement de la somme de 83 830,93 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 15 octobre 2015, à titre subsidiaire de consignation de cette somme entre les mains de la CARPA de Nice dans le mois de la décision à venir et de condamnation de la société METALSIGMA TUNESI SPA à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. VILLA EMILIE fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que la société METALSIGMA TUNESI SPA est une société de droit étranger qui pourrait être insolvable et contre laquelle les mesures d'exécution forcée ne pourront être exécutées et qui n'a pas procédé aux travaux de mise en conformité des bow window plus de quatre ans après la constatation du désordre. Elle ajoute devoir en tout la somme de 119 279,31 euros ce qui pourrait mettre en péril sa trésorerie

Par écritures précédemment notifiées, la société METALSIGMA TUNESI SPA conteste l'existence de conséquences manifestement excessives faisant valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que l'exécution du jugement la mettrait de façon irrémédiable en péril financier alors qu'elle est adossée au groupe de promotion immobilière PROREGEAL, qui réalise de nombreux immeubles à CAGNES, et qu'elle compte parmi ses associés la banque d'affaires BNP PARIBAS. Elle ajoute que la société tente de se dérober à l'exécution du jugement malgré les mesures d'exécution forcée engagées. Elle précise qu'aucun élément ne vient justifier que la somme soit consignée.

Elle demande de débouter la S.C.I. VILLA EMILIE de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juin 2022 à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance intervenue les 9 et 12 octobre 2018, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, il apparaît que la S.C.I. VILLA EMILIE ne produit aucune pièce relative à sa situation financière permettant d'étayer son affirmation selon laquelle l'exécution du jugement pourrait entraîner un péril de trésorerie, étant rappelé par ailleurs qu'il est constant que de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas le risque de conséquences manifestement excessives.

Par ailleurs, arguant d'un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la S.C.I. VILLA EMILIE se limite à mettre en avant la nationalité italienne de la société METALSIGMA TUNESI SPA qui pourrait occasionner des difficultés en cas d'infirmation du jugement. Cependant, après avoir rappelé que cette société italienne a été choisie pour exécuter un marché d'un montant de plus d'un million d'euros pour la construction de la VILLA EMILIE, il importe de noter, d'une part, que sa nationalité italienne ne constitue pas en soi un obstacle à des mesures d'exécution forcées si elles étaient rendues nécessaires, et, d'autre part, qu'en l'état des procédures opposant les parties la société METALSIGMA TUNESI SPA est toujours représentée à l'instance, qu'elle est également inscrite au RCS de PARIS et possède un établissement [Adresse 4] ainsi qu'il résulte des propres écritures et assignations de la S.C.I. VILLA EMILIE.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la S.C.I. VILLA EMILIE est défaillante à établir un risque de conséquences manifestement excessives et sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la S.C.I. VILLA EMILIE ne fait valoir aucun motif justifiant la consignation réclamée. La S.C.I. VILLA EMILIE sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la S.C.I. VILLA EMILIE sera tenue de payer la somme de 2 500 euros à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront supportés par la S.C.I. VILLA EMILIE, partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déboutons la S.C.I. VILLA EMILIE de ses demandes ;

Condamnons la S.C.I. VILLA EMILIE à payer la somme de 2 500 euros à la société METALSIGMA TUNESI SPA en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la S.C.I. VILLA EMILIE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00271
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00271 ?
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