La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2022 | FRANCE | N°22/00254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00254


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 402





Rôle N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPK







SAS COMASUD - POINT P PROVENCE





C/



S.A. ABEILLE IARD & SANTE

S.C.I. DE LA NIEYA

SAS BARALIS FRÈRES





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :
>

- Me Alain DE ANGELIS



- Me Hadrien LARRIBEAU



- Me Delphine GEAY



- Me Audrey LE MOINE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.





DEMANDERESSE



SAS COMASUD - POINT P PROVENCE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 402

Rôle N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKPK

SAS COMASUD - POINT P PROVENCE

C/

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

S.C.I. DE LA NIEYA

SAS BARALIS FRÈRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alain DE ANGELIS

- Me Hadrien LARRIBEAU

- Me Delphine GEAY

- Me Audrey LE MOINE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.

DEMANDERESSE

SAS COMASUD - POINT P PROVENCE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. DE LA NIEYA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Delphine GEAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

SAS BARALIS FRÈRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey LE MOINE, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. DE LA NIEYA a acheté en 2010 un terrain sur la commune de [Localité 6] pour y créer un centre équestre et a passé avec la société POINT P [Localité 5] COMASUD un contrat pour lui livrer une toiture dont les éléments ont été construits et livrés par la SAS BARALIS FRÈRES. Des désordres sont apparus en juillet 2012 lors du montage de la charpente. Une expertise a été réalisée dans le cadre d'une procédure de référé.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi:

- dit la SAS BARALIS FRÈRES et la SAS COMASUD POINT P PROVENCE responsables des désordres subis par la S.C.I. DE LA NIEYA;

- condamne in solidum la SAS BARALIS FRÈRES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SA AVIVA ASSURANCES à payer à la S.C.I. DE LA NIEYA la somme de 138 903,13 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour pallier aux désordres relatifs aux travaux de toiture;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

- déboute la S.C.I. DE LA NIEYA de sa demande de 20 000 euros au titre de l'arrêt du chantier et de retard dans la livraison du bâtiment;

- déboute la SAS COMASUD POINT P PROVENCE de sa demande de se voir relever et garantie par la SAS BARALIS FRÈRES;

- dit que dans les rapports entre la SAS BARALIS FRÈRES et la SAS COMASUD POINT P PROVENCE la responsabilité sera supportée par moitié;

- condamne la SA AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SAS BARALIS FRÈRES dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise de 10% et un plafond de garantie;

- déboute la SAS BARALIS FRÈRES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE et la SA AVIVA ASSURANCES de leurs autres demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne in solidum la SAS BARALIS FRÈRES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SA AVIVA ASSURANCES à payer à la S.C.I. DE LA NIEYA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- déboute la SAS BARALIS FRÈRES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SA AVIVA ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamne in solidum la SAS BARALIS FRÈRES, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 27 octobre 2021, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par déclaration du 18 mars 2022, la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 22 avril 2022 reçu le 2 mai 2022, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE a fait assigner la SAS BARALIS FRÈRES, la S.C.I. DE LA NIEYA, et la SA ABEILLE IARD ET SANTÉ au visa des dispositions de l'article 521 et suivants du code de procédure civile aux fins de l'autoriser à consigner la somme de 73 415,98 euros à la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de NICE et afin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et qu'il existe un risque que la somme soit impossible à recouvrer en raison la situation financière de la S.C.I. DE LA NIEYA qui serait instable.

Par écritures précédemment notifiées aux parties et soutenues oralement lors des débats, la SAS BARALIS FRÈRES demande qu'il soit retenu que l'exécution provisoire n'englobe pas les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit autorisée à procéder à la consignation de la somme de 5 000 euros, correspondant au montant de sa franchise à la CARPA de l'ordre des avocats du barreau de GRASSE. Elle demande que la S.C.I. DE LA NIEYA soit déboutée de ses demandes et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et qu'il existe un risque de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation du jugement. Elle précise que la société AVIVA a adressé un chèque de 64 451,56 euros,représentant la moitié du principal déduction faite de sa franchise au conseil de la S.C.I. DE LA NIEYA.

Par écritures précédemment notifiées aux parties et soutenues oralement lors des débats, la SA ABEILLE ASSURANCES demande de constater qu'elle a respecté l'exécution provisoire du jugement, qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formée par la SAS COMASUD POINT P PROVENCE, qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient laissés à la charges de ceux qui les ont exposés.

Par écritures précédemment notifiées aux parties et soutenues oralement lors des débats, la S.C.I. DE LA NIEYA demande de rejeter les demandes formées par la SAS COMASUD POINT P PROVENCE et la SAS BARALIS FRÈRES et de condamner chacune au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement et conteste l'existence d'un risque de non restitution faisant valoir que le retard dans le chantier occasionne une importante perte de loyers et conteste les chances évidentes de succès de l'appel.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En application de l'article 523 ancien du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce au vu des assignations délivrées en première instance du 15 au 17 novembre 2017, les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.

La SAS BARALIS FRÈRES, qui produit ses conclusions d'intimé en date du 15 avril 2022 déposées devant la cour, ne justifie pas avoir formé appel du jugement en date du 22 septembre 2021 du tribunal judiciaire de NICE; elle sera par conséquent déclarée irrecevable en ses demandes.

Il est par ailleurs constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Dès lors, les nombreux développements des parties et notamment de la demanderesse la SAS COMASUD POINT P PROVENCE relatifs à l'existence de moyens sérieux de réformation et à la contestation de sa responsabilité sont sans objet dans le cadre de la présente instance.

Au soutien de sa demande, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE se limite à citer un extrait de conclusions déposées en 2018 dans le cadre de la mise en état devant le tribunal de NICE aux termes desquelles la S.C.I. DE LA NIEYA mentionne que sa situation financière est obérée par le sinistre et que les actionnaires ont fait des apports à la société pour équilibre les comptes. Cet élément ancien ne peut suffire à faire droit à la demande de consignation, étant précisé par ailleurs qu'il n'appartient pas à la S.C.I. DE LA NIEYA de justifier de sa situation financière pour soutenir la demande de consignation formée par la partie adverse.

Au vu de ces éléments, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE sera par conséquent déboutée de sa demande.

En équité, la SAS COMASUD POINT P PROVENCE sera tenue de payer la somme de 3 000 euros à la S.C.I. DE LA NIEYA en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.

La SAS COMASUD POINT P PROVENCE , partie perdante, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la SAS BARALIS FRÈRES;

DÉBOUTONS la SAS COMASUD POINT P PROVENCE de sa demande de consignation;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNONS la SAS COMASUD POINT P PROVENCE à payer la somme de 3 000 euros à la S.C.I. DE LA NIEYA en application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SAS COMASUD POINT P PROVENCE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00254
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award