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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00250


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



RADIATION



N° 2022/ 401





Rôle N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJY4







[J] [E]





C/



[X] [E]

Syndic. de copro. [Adresse 5]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :
>

- Me Inès MADYAN



- Me Marion ZANARINI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

RADIATION

N° 2022/ 401

Rôle N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJY4

[J] [E]

C/

[X] [E]

Syndic. de copro. [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Inès MADYAN

- Me Marion ZANARINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 11 avril 2022 reçu et enregistré le 28 avril 2022, monsieur [J] [E] a fait assigner monsieur [X] [E] et le syndicat de copropriété de la SDC [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL [Adresse 4], devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 16 février 2021 (RG 17/06058).

L'affaire est venue à l'audience du 9 mai 2022 et a été renvoyée à la demande ds défendeurs au 20 juin 2022. A cette audience, l'avocate de monsieur [J] [E] a sollicité le renvoi de l'affaire à une date postérieure au 5 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il convient en l'espèce de constater que l'affaire, initiée en référé et donc, dans des délais nécessairement brefs, n'est pas en état.

Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours.

Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures, n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses et que l'affaire pourra donc utilement venir en audience pour un exposé des prétentions de chacune d'elles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/250 du rang des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que chacune des parties a pris des écritures et n'entend pas répliquer aux dernières écritures adverses.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00250
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00250 ?
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