COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 19/00085 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSCC
SASU [B] ENGINEERING FRANCE
C/
[W] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 septembre 2022
à :
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00599.
APPELANTE
SAS [B] ENGINEERING FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Philippe GAMBINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Marie-Noëlle ABBA, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022, prorogé au 9 septembre 2022 puis au 16 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 11 décembre 2006 Mmme [K] est embauchée selon contrat à durée indéterminée par la société SECOMAT INGENIERIE en qualité de Directrice région atlantique en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 5000 euros outre le bénéfice d'un véhicule de fonction;
La convention collective applicable est elle des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987.
En 2013 elle est mutée à [Localité 3] , établissement dont elle prend la direction en sus de la direction de la stratégie et de l'intelligence économique de l'entreprise.
En février 2016 , à l'issue d'une procédure de sauvegarde , l'entreprise SECOMAT INGENIERIE est cédée à l'entreprise [B] ENGINEERING FRANCE société du GROUPE [B] TECHNOLOGIES qui se présente comme leader de l'ingénierie mondiale au service de grands acteurs industriels.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle de Madame
[K] était fixée à 6.639,41 euros brut moyennant la réalisation de 218 jours de travail
annuels.
Par courrier remis en main propres le 6 juin 2016 Mme [B] est convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 13 juin 2016 au siège de l'entreprise à [Localité 4] .
Par lettre en date du 16 juin 2016 elle est licenciée pour faute grave .
Le 26 juillet 2017 Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] aux fins de voir prononcer la nullité de la transaction datée du 27 juin 2016 conclue avec [B] ENGINEERING FRANCE , voir requalifier la rupture du contrat en travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages intérêts pour rupture abusive , préavis , salaire dû durant la mise à pied , indemnité de licenciement et congés payés afférents outre une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement en date du 21 novembre 2018 notifié le 4 décembre 2018à Mme [K] et le 5 décembre 2018 à la SA [B] le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a
DIT et JUGE Madame [W] [K] bien fondée en son action.
'Annulé la transaction,
'DIT et jugé le licenciement de Madame [K] pour faute grave notifié le 16 juin 2016 NON FONDE.
'Requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [K] en licenciement dépourvu de cause reelle et sérieuse. En conséquence ;
'Condamné la SAS [B] ENGINEERING FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [K] :
-93.772 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 20.094 euros au titre de 3 mois de préavis,
-3.093 euros au titre de 2 semaines de mise à pied,
-2.318 euros au titre de congés payés afférents,
-22.326,66 euros au titre de I ' Indemnité de licenciement conformément à la convention collective Syntec Ingenierie,
DIT et jugé que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice.
Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et RI 454-28 du Code du Travail pour les créances salariales.
Condamné la SAS [B] ENGINEERING FRANCE à payer à Madame [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné la SAS [B] ENGINEERING FRANCE aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 janvier 2019 la SASU [B] ENGINEERING FRANCE a interjeté appel de ce jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions notifées via le RPVA le 2 avril 2019 l'appelante demande à la cour de
'INFIRMER le jugement entrepris
Par conséquent,
A TITRE PRINCIPAL :
'DECLARER IRRECEVABLES l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame
[K], celles-ci se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction
valablement signée par les parties
'DEBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajouter :
'CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du CPC
'CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application
des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT :
'CONDAMNER Madame [K] à la restitution de l'indemnité transactionnelle perçue,
soit la somme de 25.000 euros.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir
'Que sa salariée ayant laissé entendre qu'elle contestait son licenciement , les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 27 juin 2016 ,éxécuté par Mme [K] qui a encaissé le chèque d'indemnité transactionnelle le 4 juillet 2016 sans contester la validité de la transaction pendant plus d'un an ; que de ce fait l'action est irrecevable par application de l'article 2052 du code civil , la transaction ayant autorité de chose jugée entre les parties.
'Elle conteste que la transaction ait pu être antérieure au licenciement , ainsi que le soutient la salariée qui n'en apporte pas la preuve, et précise que la société a signé la transaction le 27 juin 2016 puis l'a adressée par courrier pour signature par l'intimée avec le chèque correspondant .A cet égard elle fait observer que sur l'attestation pôle emploi du 22 juin 2016, remise à cet organisme par Mme [K] , aucune transaction n'était mentionnée , que le chèque a été encaissé postérieurement au 27 juin 2016;
'Elle souligne que l'intimée ne fait pas la preuve de la contrainte qu'elle allègue ainsi qu'il ressort notamment dans les mails adressés à ses collaborateurs postérieurement à son licenciement ou encore des courriers adressés à 'employeur en vue du rachat du véhicule de fonctions étant précisé que l'attestation de Mme [H] qui n'a pas assité à la réunion du 6 juin 2016 est dénuée de valeur probatoire.
'Elle rappelle qu'elle a consenti une indemnité de 25 000 euros de sorte qu'elle a bien fait des concessions contrairement à ce que soutient l'intimée.
'Subsidairement elle soutient la régulatité et le caractère bien fondé du licenciement au vu de l'attitude de la salariée , et conteste le montant des dommages intérêts demandés à défaut de justification du préjudice au delà des 6 mois de salaires dûs en applicaion de l'article 1253-3 du code du travail;
Par conclusions notifiées le 27 juin 2019 l'intimée , formant appel incident , demande à la cour de
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 21 novembre 2018 en ce qu'il a :
- Annulé la transaction,
- Constaté que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Le réformer sur les dommages et intérêts en ce qu'il a condamné [B] à 93.772 € au lieu de la somme de 100.470 euros.
En conséquence et faisant droit au seul appel incident de la concluante sur le montant des sommes allouées, condamner [B] à payer
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 100.470 €
- Indemnisation salariale : 25.505 €
- Indemnité de licenciement : 24.562,66 €
Confirmer la condamnation de [B] prononcée par le Conseil de prud'hommes à 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner [B] en appel à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que
'L'Employeur lui a imposé de signé une transaction non datée lors d'un entretien du 6 juin 2016 au cours duquel il lui a annoncé son licenciement, puis a daté fictivement cette transaction au 27 juin 2016
'Que l'employeur n'a fait aucune concession
'Que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car décidé avant même l'entretien préalable etdépourvu de justification des griefs formulés
L'ordonnance de clôture est datée du 2 mai 2022.
Motifs de la décision
I sur la transaction
Aux termes des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat écrit ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties, dont l'objet est de mettre fin, par des concessions réciproques, à un différend s'étant élevé entre elles;
il résulte de cette définition que la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue que si elle est intervenue postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, si elle comporte des concessions réciproques réelles au regard de la qualification des faits qui avaient été reprochés au salarié et qu'il appartient au Juge de contrôler ;
par ailleurs à l'exception de l'erreur de droit dont l'article 2052 du code civil en sa rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016, exclut expressément les effets, la transaction, comme toute convention, peut être annulée si le consentement de l'une des parties a été extorqué par violence ou surpris par dol;
Que la preuve du vice du consentement incombe à la partie qui s'en prévaut;
En l'espèce l'intimée démontre par la production de ses pièces 5, 6 et 7 que contrairement à la mention 'fait à [Localité 4] le 27 juin 2016 en deux exemplaires originaux dont un remis en main propre à Mme [K] ' la transaction n'a pu être signée par elle à cette date puisqu'elle a passé toute la journée du 27 juin 2016 à [Localité 3] , ce que l'appelante reconnait dans ses écritures .
De ce fait la transaction n'a pas date certaine et la charge de la preuve de ce qu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement pèse donc sur l'appelant .
En l'espèce la cour relève que l'encaissement le 4 juillet 2016 du chèque de 25 000 euros daté du même jour que la transaction contestée et remis à l'intimée en règlement de la transaction alléguée ( pièce 4 de l'appelant ) ,constitue un commencement de preuve qui doit nécessairement être complété dès lors que le chèque , qui n'est qu'un simple moyen de paiement, ne fait pas en lui même la preuve de la date de la convention qui en est la cause.
Par ailleurs la cour ne retient pas à titre de preuve la mention de l'absence de transaction en cours portée sur l'attestation pôle emploi en date du 22 juin 2016 puisque cette attestation a été établie unilatéralement par l'employeur ,qu'au surplus l'argumentation de l'intimée consiste précisément à nier la validité de la transaction.
La cour constate que l'appelant ne verse aux débats aucun document sur les modalités d'envoi de la transaction pour signature par l'intimée postérieurement au licenciement , aucun document justifiant des modalités de l'envoi du chèque , aucun courrier voire mail ni même aucune attestation justifiant des discussions des parties préalablement à la signature de la transaction, aucun justificatif des modalités du renvoi de la transaction signée par l'intimée
Dans ces conditions la preuve d'une transaction postérieure à la notification du licenciement n'est pas rapportée ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la transaction sans qu'il soit necessaire d'examiner l'existence de concessions réciproques , ni la question de l'existence d'une contrainte lors de la sigature du document.
II sur le bien fondé du licenciement
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du motif du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié, qui prive ce dernier de ses droits à préavis et à indemnité de licenciement, et qui est définie comme celle qui rend impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise .
En l'espèce l'intimée a été licenciée pour faute grave au motif que ' Depuis ces dernières semaines vous avez pris certaines libertés dans vos propos et votre comportement notamment à l'occasion de plusieures réunions vous avez fait preuve d'une véritable nonchalance à l'égard de certains dossiers pour lesquels la Direction vous demandait des données chiffrées , diverses informations et explications comme si vous étiez désabusée par la situation ;Dans la continuité vous avez tenus des propos dénigrants à l'égard de la Direction et sa façon de gérer l'intégration de l'activité SECOMAT , vous les avez mêmes formalisés par mails indiquant ' je suis écoeurée mais faut s'habituer '
En l'espèce l'employeur ne détaille aucun exemple précis de la ' nonchalance' imputée à la salariée dans l'éxécution de ses obligations professionnelles dont il ne justifie pas au travers d'une fiche de poste ; il ne produit notamment aucun document rappelant à l'intimée à leur bonne éxécution
Or l'intimée produit pour sa part des échanges de mail dont il ressort que de la date de la reprise de l'entreprise par SEGURA en février 2016 jusqu'au 9 mai 2016 ( pièce 21 et 23 de l'intimée) ses fonctions dans la nouvelle organisation n'ont pas été précisément définies , la direction du site de [Localité 3] lui ayant été retirée sans donnr lieu à un avenant à son contrat de travail.
Elle justifie néanmoins d'un reporting précis sur les actions entreprises ( pièce 22 , pièce 35 pour le suivi des travaux des locaux de [Localité 3] ,) , dont ses interlocuteurs n'ont manifestement pas tenu compte ou se sont au contraire déclarés pleinement satisfaits ( pièces 31 ET 32);
Elle démontre que dans le même temps ses demandes de cartes de visite ( pièce 24),, de billets de train en vue d'un déplacement professionnel ( pièce 25 ),de remboursement de frais professionnels ( pièce 28) et de validation de congés ( pièce 26) ne sont pas satisfaites
Dès lors le mail l'employeur en date du 11 mai 2016 ' il faut vraiment que tu prennes ton poste maintenant ' doit être apprécié dans ce contexte et ne saurait revêtir la dimension que lui attribue l'appelant ainsi que l'a très justement analysé le conseil des prud'hommes qui a considéré à juste titre que le grief de ' nonchalance ' n'est pas établi
S'agissant des propos dénigrants , ils se résument à une seule phrase ' je suis écoeurée mais il faut s'habituer ' dans un mail adressé non à des tiers à l'entreprise mais à deux collègues de travail suite à l'absence de prise en compte du travail accompli pour réduire la facture des travaux , aux multiples sollicitations en ce sens alors que par ailleurs tous lespostes de dépenses n'étaient pas examinés ..La cour considère qu'il ne s'agit pas là d'un dénigrement de l'entreprise suceptible de nuire à son image , ni de la manifestation d'un esprit de ' sabotage ' ( écritures de l'appelant page 12) suceptible d'être qualifié de faute grave ni même de cause réelle et sérieuse de licenciement mais de l'expression ponctuelle d'un découragement .
Dans ces conditions ce grief n'est pas plus fondé.
Enfin Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que si l'employeur a, avant l'entretien préalable, manifesté sa volonté de mettre fin de façon irrévocable au contrat de travail, il se déduit de cette décision l'existence d'un licenciement non motivé nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
or en l'espèce il ressort des pièces produites par l'intimée et notamment de l'attestation de M [T] ( pièce 16-17) que dès le 7 juin 2016 , avant même l'entretien péalable , la décision de licenciement était prise .
C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement de l'intimée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III sur le préjudice
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail )
- condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ;
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure et remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque l'effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017)
En l'espèce les demandes de l'intimée ne sont contestées qu'en ce qui concerne la demande fondée sur l'article L L1235-3du code du travail que l'appelant entend voir ramener à 6 mois de salaire à défaut de preuve d'un préjudice au delà de cette somme.Toutefois il est constant que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'ouvre pas droit à congés payés et l'intimée sera donc déboutée de sa demande à ce titre
En l'espèce au regard du texte susvisé , de l'impact moral du licenciement ,dûment mené de manière brutale et vexatoire pour l'intimée ainsi qu'il ressort de pièces produites mais en l'absence de tout justifictif sur la durée de chomâge subie et l'impact de celui ci sur le budget familial , la cour fixe l'indemnité pour licenciement abusif à la somme de 66394,10 euros et fait droit à la demande de restitution de l'indemnité transactionnelle indue en raison de l'annulation de la transaction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée le montant des frais non compris dans les dépens engagés à l'occsion de la présente instance , la cour lui allouoe don la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute l'appelant de sa propre demande de ce chef ainsi que de sa emande d'amende civile.
Par ces motifs
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour rupture abusive.
Le réforme de ce chef et statuant à nouveau :
Condamne LA SAS [B] INGINEERING FRANCE à payer à Mme [K] la somme de 66 394,10 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrtat de travail.
Et y ajoutant :
Déboute Mme [K] de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamne Mme [K] à restituer à LA SAS [B] INGINEERING FRANCE la somme de 25 000 euros perçue au titre de l'indemnité prévue par la transaction annulée.
Condamne LA SAS [B] INGINEERING FRANCE à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel.
Déboute LA SAS [B] INGINEERING FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 et de l'article 32-1 du CPC.
Condamne LA SAS [B] INGINEERING FRANCE aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT