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15/09/2022 | FRANCE | N°21/10975

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 septembre 2022, 21/10975


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/578













Rôle N° RG 21/10975 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25T







S.A.R.L. PROMER





C/



[C] [U]

[F] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me TREVES

Me DUPIELET













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/08841.





APPELANTE



S.A.R.L. PROMER

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Madame [C] [U], demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/578

Rôle N° RG 21/10975 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH25T

S.A.R.L. PROMER

C/

[C] [U]

[F] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TREVES

Me DUPIELET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/08841.

APPELANTE

S.A.R.L. PROMER

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Promer avait conclu avec Mme [D] [K], depuis décédée, et dont les ayants droit sont Mme [C] [U] et M. [F] [V], un contrat de bail commercial portant sur un local sis à [Adresse 3].

Par jugement rendu le 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [U] et M. [V] à effectuer les travaux de remise en état de l'intégralité de la voie d'accès aux locaux donnés à bail à la SARL Promer jusqu'à l'esplanade située devant les locaux commerciaux, et ce, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 30e jour suivant la signification du jugement et pendant une durée de 4 mois.

Le jugement a été signifié par la société Promer aux bailleurs le 7 août 2018.

Un protocole d'accord transactionnel a été par la suite conclu entre la société Promer et les consorts [U] et [V] le 5 septembre 2018.

Le 15 mars 2019, la société Promer a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail pour ces locaux à une SARL Promer Nautique.

En septembre 2020, la société Promer a fait citer Mme [U] et M. [V] devant le juge de l'exécution aux fins de :

- voir liquider l'astreinte à hauteur de 60'000 euros,

- condamner solidairement Mme [U] et M. [V] à une astreinte complémentaire de 33'500 euros pour la période des deux mois écoulée jusqu'à la veille de la cession du fond de commerce au profit de la société Promer Nautique, soit entre le 6 janvier 2019 et le 14 mars 2019,

- condamner les mêmes à une astreinte complémentaire de 500 euros par jour à compter du 15 mars 2019 jusqu'au 30 septembre 2020 sauf à déduire 55 jours de confinement, soit à la somme de 70'000 euros,

- condamner les mêmes à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [U] et [V] ont conclu au rejet des demandes de la SARL Promer ainsi qu'à une indemnité de procédure. Ils ont fait valoir que le protocole d'accord interdisait à la SARL d'agir à leur encontre et que par ailleurs, le juge de l'exécution n'était pas compétent pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord ; ensuite, il ont dénié à la SARL Promer qualité à agir puisqu'elle avait vendu son fonds de commerce le 15 mars 2019, et, enfin, que les demandes de nouvelles astreintes impliquaient l'effet rétroactif de la résolution du protocole ce qui violait les dispositions de l'article 1229 du code civil.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, dont appel, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SARL Promer de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [U] et M. [V] la somme de 2 500 € d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.

La société Promer a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 20 juillet 2021.

Suivant dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la SARL Promer demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- ordonner la liquidation de l'astreinte ordonnée à l'encontre des bailleurs M. [V] et Mme [U] pris solidairement, à raison de 500 euros par jour à compter du 30e jour suivant la signification, intervenue le 7 août 2018, du jugement du 5 juillet 2018, et ce dans la limite de quatre mois soit à concurrence de 60'000 euros,

- condamner avec la même solidarité les précités à lui verser une astreinte complémentaire pour la période des deux mois écoulés jusqu'à la veille de la cession du fonds de commerce emportant le départ des lieux de la société Promer au profit de la société Promer Nautique soit à concurrence de 67 jours ayant couru entre le 6 janvier 2019 et le 14 mars 2019 soit 33'500 euros,

- condamner solidairement les bailleurs à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens,

- débouter les bailleurs de toutes leurs demandes.

La société Promer fait valoir à l'appui de son appel :

- qu'elle se plaint depuis 2011 de la carence de ses bailleurs à réaliser les travaux qui leur incombent de mise en état de la voie d'accès à ses locaux, particulièrement dégradée entre la voie publique et l'esplanade située juste devant l'entrée des bureaux du magasin d'exposition et de l'atelier de mécanique où sont entreposés les navires pour y être vendus livrés ou réparés.

- que cette situation est parfaitement connue des bailleurs qui résident à proximité et empruntent ce même accès.

- que la situation préjudicie à l'image de Promer Nautique et que Promer en qualité de cédante lui doit la jouissance paisible de la chose vendue ; elle invoque une perte de clientèle et d'exploitation, les dommages occasionnés par l'état déplorable de la chaussée qui entraîne l'éclatement de pneumatiques dans les nombreux nids-de-poule qui ne peuvent être évités.

Elle reconnaît qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 5 septembre 2018 mais estime que ce dernier est demeuré inexécuté ; elle déclare que ce protocole d'accord comprend une clause résolutoire selon laquelle à défaut pour l'une des parties de respecter l'un des engagements, le protocole sera résolu de plein droit et que chaque partie reprendra alors toute liberté d'action.

Suivant dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021, Mme [C] [U] et M. [F] [V] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de ramener l'astreinte de plus justes proportions ; en toute hypothèse, de condamner la société Promer à leur verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les intimés reprennent les moyens invoqués devant le premier juge en ce qui concerne l'incompétence du juge de l'exécution pour prononcer la résolution du protocole d'accord, le fait que ledit protocole a supprimé l'astreinte, que la demande de nouvelle astreinte est sans fondement, que la société Promer n'a plus qualité ni intérêt à agir puisqu'elle a vendu son fonds de commerce.

Ils ajoutent que le procès-verbal de constat d'huissier du 5 avril 2019 a été dressé sur leur propriété et que l'huissier s'est donc livré à une voie de fait.

Sur le fond, ils indiquent que la dégradation du chemin est imputable au passage d'engins lourds qui se rendent dans le local commercial exploité par la société Promer.

Ils expliquent que dans le cadre d'un programme d'aménagement de leur propriété, il leur a été fait obligation de procéder à la réfection du chemin, raison pour laquelle les travaux imposés par le tribunal devaient être retardés à l'achèvement de leurs propres travaux de construction, et qu'ils ont rencontré, dans le cadre de ce programme d'aménagement, d'importantes difficultés administratives ayant entraîné un retard de leur projet, ce qui constitue une cause étrangère devant être prise en compte par la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 5 juillet 2018 :

Aux termes du protocole d'accord conclu entre les parties, les consorts [U] - [V] s'engageaient à effectuer les travaux de remise en état intégrale du chemin d'accès aux locaux de la SARL Promer imposés par le jugement du 5 juillet 2018, dès l'achèvement de travaux de construction devant prochainement affecter un terrain qu'ils vendaient à des tiers, ce au plus tard dans le courant du mois de mars 2019. et que chacune des parties s'engageait à renoncer à toute procédure ou action à l'encontre de l'autre partie, étant précisé qu'à défaut de respect de l'un ou l'autre des engagements, le protocole serait résolu de plein droit et que chaque partie reprendrait ses droits et actions.

Or, comme l'a rappelé le premier juge, les travaux de réfection de la voie d'accès aux locaux de la SARL Promer ont été imposés aux consorts [U] et [V] par le jugement du 5 juillet 2018 sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 30e jour à compter de la signification du jugement mais pendant une durée de quatre mois.

L'astreinte a donc couru du 6 septembre 2018, 30e jour à compter de la date de signification du jugement jusqu'au 6 Janvier 2019.

Entre-temps, les parties avaient convenu selon le protocole d'accord du 5 septembre 2018 de retarder les travaux après l'achèvement d'autres travaux devant prochainement être effectués sur un terrain vendu par les consorts [U] et [V], et au plus tard courant mars 2019.

A partir du moment où les parties ont convenu de reporter l'exécution des travaux auxquels les consorts [U] et [V] ont été condamnés à une époque - mars 2019 - à laquelle l'astreinte fixée par le jugement ne courait plus puisque sa durée était limitée à quatre mois expirant le 6 janvier 2019, et que dans leur protocole d'accord les parties n'ont pas convenu de reporter cette astreinte pour la faire courir à partir de la date butoir - mars 2019 - à laquelle les consorts [U] [V] s'engageaient à terminer les travaux, la demande de liquidation de l'astreinte est sans objet.

Par ailleurs, les travaux ont finalement été exécutés courant 2021 et la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte est devenue sans objet.

Le jugement doit donc être purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties,

Condamne la SARL Promer aux dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-9
Numéro d'arrêt : 21/10975
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.10975 ?
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