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15/09/2022 | FRANCE | N°21/09125

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 15 septembre 2022, 21/09125


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 21/09125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVAX



Ordonnance n° 2022/M182





M. [E] [U]

Représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [E] [B] Es qualité de mandataire liquidateur de la société LINA

Représenté par Me François GOMBE

RT, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ALPHINVEST

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimés



ORDONNANCE ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 21/09125 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVAX

Ordonnance n° 2022/M182

M. [E] [U]

Représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [E] [B] Es qualité de mandataire liquidateur de la société LINA

Représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS ALPHINVEST

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 15 SEPTEMBRE 2022

Nous, Agnès VADROT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier lors des débats, et Laure METGE, greffier lors du prononcé,

Après débats à l'audience du 09 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ordonné la résolution du plan de continuation de la SARL LINA homologué le 10 novembre 2015 et a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a autorisé le liquidateur à procéder à la cession de la licence IV dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS LINA au profit de la SAS ALPHINVEST pour un montant de 20 000€.

La cession de cette licence IV est intervenue le 15 juin 2021 entre Maître [E] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LINA et la SAS ALPHINVEST.

Par déclaration en date du 18 juin 2021, Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS ALPHINVEST demande au conseiller de la mise en état de :

DECLARER recevable et bien fondé son incident

ORDONNER le sursis à statuer de l'instance pendante dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par Maître [B] à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2021 réformant le jugement du 18 février 2021

REJETER toutes conclusions contraires aux présentes comme dépourvues de tout fondement légitime tant en droit qu'en fait

CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

La SAS ALPHINVEST expose que par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du 18 février 2021 et a constaté que l'exécution du plan était achevée conformément aux dispositions de l'article L626-28 du code de commerce, l'état de cessation des paiements de la société LINA n'étant pas démontré.

Elle précise que Maître [B] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt et demande que soit ordonné un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation. Elle fait valoir que Monsieur [U] se sert du litige né de l'ordonnance du 11 juin 2021 ayant autorisé Maître [B] à céder la licence IV en lice et conclut à la nullité de cette cession.

Elle fait valoir que tout est lié; que si Monsieur [U] devait démontrer être le propriétaire de la licence en question, plus aucune des décisions rendues n'aurait de fondement; que s'il devait au contraire échouer dans cette démarche, toutes les décisions rendues prendraient leur effet; que l'arrêt du 9 septembre 2021, si le pourvoi était rejeté ' ne résoudrait pas pour autant la question de la légalité de la transmission de la licence entre les mains de la SAS ALPHINVEST; que cependant du chef de la multiplication des procédures à l'origine desquelles se trouve Monsieur [U], le pourvoi en cassation formé par Maître [B], par ses effets, aura un impact sur l'issue du litige.

Elle conclut de ces éléments qu'un sursis à statuer s'impose afin de préserver les fondements des décisions à intervenir.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [U] demande au conseiller de la mise en état de, au visa de l'article 378 du code de procédure civile,de:

DEBOUTER la société ALPHINVEST de ses demandes, fins et conclusions

LA CONDAMNER à lui payer la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il soutient que l'issue du pourvoi formé par Maître [B] n'aura, même dans l'hypothèse d'une cassation, aucune incidence sur la présente instance, ce que reconnaît la société ALPHINVEST dans ses conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions combinées des articles 771 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toute demande postérieure à sa désignation relative notamment à une exception de procédure.

Par ailleurs bien que traité au chapitre des incidents d'instance dans le code de procédure civile, le sursis à statuer est soumis au régime des exceptions de procédure de sorte que sa connaissance ressort de la compétence du conseiller de la mise en état.

Le caractère non suspensif du pourvoi n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Dans le cas présent, il ne peut sérieusement être contesté que le pourvoi en cassation formé par Maître [B] est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause dont la cour est saisie et qu'il procède dès lors d'une bonne organisation de la justice d'ordonner un sursis à statuer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront réservés.

A ce stade de la procédure, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du CPC entre les parties.

Elles seront déboutées de leurs prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

ORDONNONS un sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour de cassation

ORDONNONS le rabat de l'ordonnance de clôture

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience collégiale du mercredi 8 mars 2023,

DEBOUTONS les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles

RESERVONS les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 septembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/09125
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.09125 ?
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