La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°21/02359

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 15 septembre 2022, 21/02359


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/414













N° RG 21/02359 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6XN







S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE





C/



[P] [L]

[H] [C]

[K] [G]

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.A.R.L. LB ENTREPRISE



























Copie exécutoire délivrée

le :


à :



Me Corinne PERRET VIGNERON



Me Romain CHERFILS





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F01507.



APPELANTE



Société TRAVAUX DU MIDI

venant aux droits...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/414

N° RG 21/02359 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6XN

S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

C/

[P] [L]

[H] [C]

[K] [G]

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.A.R.L. LB ENTREPRISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Corinne PERRET VIGNERON

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019F01507.

APPELANTE

Société TRAVAUX DU MIDI

venant aux droits de la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE - SASU au capital de 828.000 euros immatriculée au RCS de Marseille sous le n°493 275 804, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Corinne PERRET VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Maître Frédéric [L]

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 21 novembre 2019, demeurant [Adresse 1]

défaillant

Maître Vincent LABIS

pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 21 novembre 2019 demeurant [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. LES MANDATAIRES

prise en la personne de Maître [K] [G], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LB ENTREPRISE, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. LB ENTREPRISE

dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (la société TMP) et diverses autres sociétés, dont les sociétés LB ENTREPRISE et GEI ENERGIES, ont conclu une convention de groupement momentanée d'entreprises conjointes dans le but de candidater à un projet de construction de la société de construction vente YUMI portant sur la réalisation d'une résidence de 155 logements collectifs à [Localité 5].

Selon l'article 7 des conditions générales de cette convention, la société TMP était le mandataire du groupement.

La société LB ENTREPRISE était titulaire du lot CVC/plomberie pour un montant de 1 128 005 euros HT portant sur les bâtiments A, B et C.

La société GEI ENERGIES était titulaire du lot électricité pour un montant de 747 889 euros HT.

Ces deux sociétés sont toutes les deux détenues à 100% par la société AMPERIS ENERGIES.

Par jugements du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire :

-à l'égard de la société AMPERIS ENERGIES et désigné M. [L] et M. [C] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [G] en qualité de mandataire judiciaire,

-à l'égard de la société LB ENTREPRISE et désigné M. [L] et M. [C] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugements du 12 décembre 2019 et jugements rectificatifs du 27 février 2020, la même juridiction a prononcé la cession des sociétés LB ENTREPRISE et AMPERIS ENERGIES.

La société TMP a déclaré ses créances au passif des procédures collectives des sociétés LB ENTREPRISE et AMPERIS ENERGIES.

Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LB ENTREPRISE et désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 25 janvier 2021, rendu sur assignation de la société TMP, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-fixé la créance de la société TMP au passif de la société AMPERIS ENERGIES à la somme de 70 000 euros à titre chirographaire au titre de la garantie à première demande,

-fixé la créance de la société TMP au passif de la société LB ENTREPRISE à la somme de 32 591, 25 euros au titre du coût de l'achat des fournitures de chantier et de 24 667 au titre du coût d'intervention d'autres entreprises et ce à titre chirographaire,

-débouté la société LB ENTREPRISE de ses demandes reconventionnelles,

-partagé les dépens à concurrence d'un tiers pour chaque société et employé ceux incombant aux sociétés LB ENTREPRISE et AMPERIS ENERGIES en frais privilégiés de leur procédure collective,

-rejeté toute autre demande.

Concernant la société LB ENTREPRISE qui est seule concernée par l'appel, le premier juge a retenu que :

-elle a été défaillante au sens de l'article 17-1 des conditions générales de la convention de groupement d'entreprises qui fait la loi des parties,

-l'accord dont elle se prévaut, intervenu lors d'une réunion du 9 mai 2019, ne faisait qu'organiser son retrait du groupement d'entreprises notamment parce qu'il était manifestement acquis qu'elle ne serait pas en mesure de livrer les ouvrages faisant l'objet de son marché le 20 mai 2019,

-les pièces produites révèlent qu'elle a été mise en demeure par le maître de l'ouvrage de respecter le délai contractuel de réception des travaux fixé au 20 mai 2019,

-contrairement à ses affirmations, par courrier recommandé du 13 juin 2019, le maître de l'ouvrage a bien résilié son marché pour inexécution,

-au titre de sa demande de remboursement de marchandises, la société TMP ne produit que ses propres bons de commande ou des devis de ses fournisseurs et ne verse pas les factures afférentes aux débats,

-elle ne justifie pas non plus du paiement de ces factures et de leur refacturation à la société LB ENTREPRISE,

-les devis de la société ITALBAGNO correspondent à des meubles dont il résulte du procès-verbal de constat du 10 juin 2019 qu'ils n'ont pas été installés dans les bâtiments objets du chantier,

-dans le cadre d'un marché du 17 juillet 2019, la société TMP a confié la pose dans les bâtiments B et C à la société FDC PLOMBERIE,

-la société TMP est défaillante dans l'administration de la preuve de sa créance de sorte qu'il convient de la fixer à la somme de 32 591, 25 euros dont la société LB ENTREPRISE se reconnaît redevable au titre du remboursement de marchandises,

-il en va de même s'agissant de sa demande au titre de l'intervention d'autres entreprises pour laquelle la société LB ENTREPRISE se reconnaît débitrice à hauteur de 24 667 euros aux motifs que:

-seuls des marchés conclus avec d'autres sociétés sont produits,

-en application de l'accord du 19 mai 2019 il a été convenu que la société LB ENTREPRISE achèverait le chantier du bâtiment A mais que d'autres sociétés seraient mandatées pour les bâtiments B et C,

-le marché de la société LB ENTREPRISE a été résilié par le maître de l'ouvrage le 13 juin 2019,

-les parties ne produisent pas le décompte général définitif découlant du procès-verbal du 10 mai 2019 pour déterminer l'état d'avancement des travaux confiés à la société LB ENTREPRISE,

-la société LB ENTREPRISE doit être déboutée de sa demande reconventionnelle de paiement de travaux en ce que que :

-les trois factures dont elle réclame le paiement auraient dû être directement adressées au maître de l'ouvrage en application de l'article 13 de la convention de groupement d'entreprises,

-il résulte des bordereaux que la société LB ENTREPRISE verse aux débats que ses autres paiements ont été directement assurés par la société VINCI IMMOBILIER pour le compte de la société YUMI.

La société TMP a fait appel de cette décision le 16 février 2021 intimant :

-la société LB ENTREPRISE,

-M. [L] et M. [C] ès qualités d'administrateurs judiciaires de LB ENTREPRISE,

-M. [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LB ENTREPRISE.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21-2359.

Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge délégué à la présidence du tribunal de commerce de MARSEILLE a ordonné la rectification du jugement du 25 janvier 2021 en ce qu'il convenait de remplacer maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société LB ENTREPRISE par la société LES MANDATAIRES, représentée par maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE.

La société TMP a fait appel de cette ordonnance rectificative le 31 mai 2021 en intimant :

-la société LB ENTREPRISE,

-M. [L] et M. [C] ès qualités d'administrateurs judiciaires de LB ENTREPRISE,

-la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 21-7990.

Par ordonnance du 25 août 2021, les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 mars 2022, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, (la société TM) demande à la cour de :

-la recevoir en son intervention,

-réformer le jugement rectifié frappé d'appel en ce qu'il a :

-fixé ses créances à titre chirographaires à 32 591, 25 euros au titre du coût d'achat de fournitures de chantier et à 24 667 euros au titre d'interventions d'autres sociétés,

-rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,

-mis un tiers des dépens à sa charge,

-confirmer le jugement frappé d'appel pour le surplus,

-fixer sa créance à titre chirographaire au passif de la société LB ENTREPRISE à la somme de 621 468 euros se décomposant ainsi qu'il suit :

-616 368 euros à titre principal,

-5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

-100 euros au titre des dépens,

-débouter la société LES MANDATAIRES ès qualités de son appel incident,

-rejeter toutes les demandes reconventionnelles adverses formées contre elle,

-condamner la société LES MANDATAIRES ès qualités à lui payer 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [L], M. [C] et M. [G] ès qualités aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 16 septembre 2021, la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE, demande à la cour de, constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de réformer le jugement rectifié frappé d'appel en ce qu'il a :

-constaté sa défaillance,

-fixé les créances de la société TMP à hauteur de 32 591, 25 euros au titre du coût d'achat des fournitures et de 24 667 euros au titre du coût d'intervention d'autres sociétés,

-débouté la société LB ENTREPRISE de ses demandes reconventionnelles,

-débouté la société LB ENTREPRISE de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

-partagé les dépens,

A titre principal, de débouter la société TMP de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, de limiter le montant des créances à admettre au passif de la liquidation judiciaire à :

-32 591, 25 euros au titre de l'achat des matériels,

-24 667 euros au titre des reprises de travaux effectués par d'autres entreprises,

A titre reconventionnel, de condamner la société TMP à lui payer ès qualités :

-260 433, 26 euros correspondant aux factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures,

-25 000 euros de dommages et intérêts,

En tout état de cause, de condamner la société TMP à lui payer ès qualités les entiers dépens avec distraction et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[L] a été cité le 4 mai 2021 en l'étude d'huissier en qualité d'administrateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE.

M.[C] a été cité le 5 mai 2021 à domicile en qualité d'administrateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE.

La société LB ENTREPRISE a été citée le 4 mai 2021 en l'étude d'huissier.

Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 25 août 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 19 mai 2022.

La procédure a été clôturée le 7 avril 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire de la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

Ses intérêt et qualité pour agir n'étant pas remis en cause, la société TRAVAUX DU MIDI (la société TM) venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE sera reçue en son intervention volontaire.

Sur la mise hors de cause de M. [L], de M. [C] et de M. [G]

Malgré les demandes encore formées contre eux par l'appelante, il ne saurait être valablement contesté que la mission d'administrateurs judiciaires de messieurs [L] et [C] a pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire rendu le 15 juillet 2020 à l'égard de la société LB ENTREPRISE.

Ils seront, en conséquence, mis hors de cause.

Par ailleurs, c'est bien la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [G], et non M. [K] [G] à titre personnel, qui a été désignée liquidateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE aux termes du jugement de liquidation judiciaire du 15 juillet 2020 rectifié le 25 mars 2021.

Il en résulte que M. [K] [G] intimé et assigné en son nom personnel en qualité de liquidateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE doit être mis hors de cause.

Sur les limites de l'appel principal et de l'appel incident

La cour rappelle qu'elle n'est pas saisie du jugement frappé d'appel en ses dispositions qui concernent la société AMPERIS ENERGIES.

Par ailleurs, les parties ne formulent aucune contestation relativement à la jonction des procédures ordonnée par le premier juge. La cour n'est donc pas non plus saisie de ce chef.

Sur l'appel principal

Il n'est pas contesté qu'en application des articles 1103 et 1104 du code civil la convention de groupement d'entreprises conjointes et les marchés passés font la loi des parties.

Adoptant l'argumentaire de l'appelante, le premier juge a considéré que la société LB ENTREPRISE a été défaillante dans l'exécution de ses marchés et qu'en application de la convention de groupement d'entreprises elle était redevable de sommes envers la société TDM.

Il est acquis aux débats que :

-la société LB ENTREPRISE n'a pas respecté le délai de livraison de ses travaux qui lui était imparti et qui était fixé au 20 mai 2019,

-lors d'une réunion qui s'est tenue le 9 mai 2019 il a été décidé que la société LB ENTREPRISE renonçait aux marchés des travaux des bâtiments B et C et qu'elle terminerait uniquement les travaux du bâtiment A.

La société LES MANDATAIRES ès qualités affirme que la société LB ENTREPRISE n'a pas été défaillante au sens de la convention liant les parties en ce que :

-les marchés n'ont pas été résiliés,

-la défaillance de la société LB ENTREPRISE est la conséquence directement des défauts de paiement qu'elle a subis et qui ont précipité sa déconfiture.

L'examen des pièces versées aux débats, particulièrement les pièces 6 à 13 de l'appelante, révèle que, comme le premier juge l'a décidé à juste titre :

-l'accord dont la société LES MANDATAIRES ès qualités se prévaut, intervenu lors d'une réunion du 9 mai 2019, ne faisait qu'organiser le retrait de la société LB ENTREPRISE du groupement d'entreprises notamment parce qu'il était manifestement acquis qu'elle ne serait pas en mesure de livrer les ouvrages faisant l'objet de son marché le 20 mai 2019,

-la société LB ENTREPRISE a été mise en demeure par le maître de l'ouvrage de respecter le délai contractuel de réception des travaux fixé au 20 mai 2019,

-contrairement à ses affirmations, par courrier recommandé du 13 juin 2019, le maître de l'ouvrage a bien résilié le marché de la société LB ENTREPRISE pour inexécution.

Cependant, il n'est pas remis en cause que le maître de l'ouvrage s'est abstenu de régler à la société LB ENTREPRISE les factures de mars, avril et mai 2019 qu'elle a émises pour un montant total de 260 433, 16 euros.

Il ne peut sérieusement être contesté que ce défaut de paiement a pu impacter de manière négative non seulement sa trésorerie mais aussi la poursuite de son activité.

Faute pour elle de verser aux débat des éléments sérieux, indépendants et extérieurs, la société TM, qui n'a pas réclamé d'expertise judiciaire n'établit pas que :

-l'absence de paiement des factures de la société LB ENTREPRISE était justifié,

-des désordres, malfaçons et autres non conformités sont imputables à la société LB ENTREPRISE.

Elle ne démontre donc pas que la résiliation de son marché de travaux était justifiée par la défaillance de la société LB ENTREPRISE et qu'il était légitime de lui appliquer les pénalités contractuellement prévues qui plus est à hauteur des sommes qu'elle revendique.

En l'occurrence, cette analyse s'impose d'autant que la multitude de pièces qu'elle verse aux débats (plus de 600) commande une analyse technique poussée non seulement des documents contractuels mais aussi des éventuels désordres allégués qui dépasse la compétence de la cour de ce siège en matière de construction.

En conséquence, le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a fixé les créances de la société TM au passif de la liquidation judiciaire de la société LB ENTREPRISE et la société TM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'appel incident

Pour les mêmes raison que celles évoquées ci-dessus, alors qu'il est patent qu'à tout le moins la société LB ENTREPRISE n'a pas respecté le délai de livraison qui lui était imparti, la société LES MANDATAIRES ès qualités ne soumet à la cour aucun élément incontestable pour démontrer que les comptes à faire entre les parties lui permettent de réclamer la somme de 260 433, 16 euros au titre des factures impayées des mois de mars, avril et mai 2019 ou d'ailleurs une quelconque autre somme.

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, la société TMP n'ayant jamais eu pour obligation de se substituer au maître de l'ouvrage pour régler les factures de la société LB ENTREPRISE, le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

Enfin, ainsi que l'admet la société LES MANDATAIRES ès qualités dans ses conclusions, lorsqu'elle a contracté la société LB ENTREPRISE se trouvait déjà dans une santé financière fragile. Cela ne lui permettait peut être pas de s'engager dans le projet de construction de la société YUMI qui portait sur la réalisation de pas moins de 155 logements.

En effet, eu égard aux délais de paiement des situations de travaux qui président en la matière, participer à une telle opération lui imposait de disposer d'une trésorerie solide lui permettant de faire face notamment à l'emploi de la main d''uvre indispensable.

Dès lors, la société LES MANDATAIRES est défaillante à établir que c'est le comportement de la société TMP aux droits de laquelle vient la société TM, qui en tout état de cause n'est ni maître d'ouvrage ni maître d''uvre, qui est à l'origine de sa déconfiture.

Cela d'autant que, comme la cour et le premier juge l'ont noté et ainsi qu'elle le fait valoir, la société TM n'avait pas à se substituer au maître de l'ouvrage (la société YUMI) pour payer les factures ni au maître d''uvre (la société R2M) pour valider les situations de travaux indispensables au paiement de ces mêmes factures.

Il s'ensuit que la société LES MANDATAIRES ès qualités doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement frappé d'appel qui a omis de statuer de ce chef sera donc complété sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens que ce soit de première instance ou d'appel.

Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé en ce qu'il a partagé les dépens en trois.

La société LES MANDATAIRES ès qualités se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Par contre, le jugement dont appel sera confirmé en ce que le premier juge a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties.

Pour la même raison d'absence d'équité, elles seront pareillement déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de l'appel et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire la société TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE ;

Met hors de cause M. [L] et M. [C] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société LB ENTREPRISE ;

Met hors de cause M. [K] [G] intimé et assigné en son nom personnel en qualité de liquidateur judiciaire de la société LB ENTREPRISE ;

Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a :

-débouté la société LB ENTREPRISE de ses demandes reconventionnelles,

-écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme pour le surplus le jugement frappé d'appel ;

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, complétant le jugement dont appel et y ajoutant :

Déboute la société TM, venant aux droits de la société TMP, de ses demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LB ENTREPRISE ;

Déboute la société LES MANDATAIRES ès qualités de sa demande de dommages et intérêts;

Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Déclare la société LES MANDATAIRES ès qualités infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 21/02359
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.02359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award