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15/09/2022 | FRANCE | N°21/02192

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 15 septembre 2022, 21/02192


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N°2022/238













Rôle N° RG 21/02192 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GP







[S] [C] épouse [O]





C/



[D] [O]





































Copie exécutoire délivrée le :

à : - Me Véronique HOLZHAUSER

- Me Virginie PIN
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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02751.





APPELANTE



Madame [S] [C] épouse [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003356 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'ai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N°2022/238

Rôle N° RG 21/02192 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GP

[S] [C] épouse [O]

C/

[D] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à : - Me Véronique HOLZHAUSER

- Me Virginie PIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/02751.

APPELANTE

Madame [S] [C] épouse [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003356 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 28 Mai 1954 à [Localité 3] (ALGERIE) (99),

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [D] [O]

né le 26 Juillet 1954 à [Localité 4] - TUNISIE (10010),

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Virginie PIN de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 12 février 2021 par Mme [S] [C] à l'encontre du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,

Vu les conclusions de M. [D] [O] en date du 26 juillet 2021,

Vu les conclusions de Mme [S] [C] en date du 13 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 31 mai 2022,

[...]

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Reçoit l'appel ;

Vu les articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile,

Ecarte des débats les pièces n° 9 de l'appelante et n° 4, 6, 33 et 34 de l'intimé ;

Confirme le jugement entrepris sur le prononcé du divorce ;

L'infirme pour le surplus des dispositions dévolues à la cour ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [S] [C] à payer à M. [D] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [S] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [S] [C] une prestation compensatoire en capital de 15 000 euros ;

Dit que M. [D] [O] pourra s'acquitter du paiement dudit capital par le versement de 96 mensualités de 156, 25 euros ;

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Vu l'article 465-1 du code de procédure civile,

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice

Dernier indice connu à la date de l'arrêt

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu' il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la mensualité, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur,

- saisies,

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.

Rappelle au débiteur que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la mensualité , il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

Vu l'article 276-4 du code civil,

Rappelle que le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente, et que le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [S] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/02192
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.02192 ?
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