La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°18/18424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 15 septembre 2022, 18/18424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT MIXTE

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/409













Rôle N° RG 18/18424 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMBW







SCI INVEST AZUR





C/



SCP [C] ET ASSOCIES

SA MY MONEY BANK



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laurent-attilio SCIACQUA



M

e Sandra JUSTON



Me Julien CHAMARRE





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13-22.





APPELANTE



SCI INVEST AZUR

dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT MIXTE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/409

Rôle N° RG 18/18424 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMBW

SCI INVEST AZUR

C/

SCP [C] ET ASSOCIES

SA MY MONEY BANK

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent-attilio SCIACQUA

Me Sandra JUSTON

Me Julien CHAMARRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 13-22.

APPELANTE

SCI INVEST AZUR

dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SELARL [U] ET ASSOCIES

anciennement SCP [C] [U], représentée par M. [V] [U], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI INVEST AZUR désigné ces fonctions suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 21 octobre 2013, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SA MY MONEY BANK

anciennement dénommée GE MONEY BANK dont le siège social est [Adresse 5], Société Anonyme au capital de 276.154.299,74 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 784 393 340 intervenant en sa qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT PEARL » représenté par la société de gestion EUROTITRISATION SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé immeuble [Adresse 1],

représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Matthieu BOTTIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 juin 2007, la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, a présenté une offre de prêt à la SCI INVEST AZUR.

Ce prêt, d'un montant de 150 000 euros, était destiné à l'acquisition d'un bien immobilier et devait être remboursé en 300 mensualités.

Il a été constaté par acte notarié du 9 août 2007 et les gérants de la SCI INVEST AZUR, à savoir M. [J] et Mme [Z], se sont portés cautions solidaires.

Des échéances ayant été impayées, la société GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2011.

Des paiements étant intervenus postérieurement à la déchéance du terme, selon protocole d'accord signé le 16 février 2012, la société GE MONEY BANK a consenti un rééchelonnement du paiement de la dette qui prévoyait :

-un règlement en 210 mensualités de 873, 06 euros au taux de 2, 82%,

-paiement de la première mensualité le 20 mars 2012.

Par jugement du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance de NICE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI INVEST AZUR et désigné M. [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 31 octobre 2014, la société GE MONEY BANK a déclaré une créance de 145 676, 48 euros.

Par ordonnance rendue le 5 novembre 2018 sur contestation de la SCI INVEST AZUR, le juge commissaire du tribunal de grande instance de NICE a notamment :

-rejeté la contestation de la SCI INVEST AZUR,

-admis la créance déclarée par la société GE MONEY BANK à hauteur de 144 300, 26 euros à titre privilégié au passif de la SCI INVEST AZUR,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le premier juge a retenu que :

-la prescription biennale du code de la consommation ne s'appliquait pas aux motifs que :

-lorsqu'elle contracte un prêt immobilier, quelles que soient les intentions des parties, une SCI ne peut pas être regardée comme un consommateur,

-la règle étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger,

-la forclusion n'était pas acquise aux motif que :

-a défaut de produire l'accusé réception du courrier du 28 mai 2014, il n'est pas établi que les dispositions combinées des articles L622-24 et R622-21 du code de commerce, qui impliquent que les créanciers titulaires d'une sûreté sont avertis de l'ouverture de la procédure collective par le mandataire judiciaire, ont été respectées,

-les avis datés du 28 mai 2014, adressés au notaire et à la société GE MONEY BANK ne satisfaisaient pas aux exigences formelles de l'article R622-21 du code de commerce en ce qu'ils ne reproduisaient pas les dispositions de l'article R621-19 du même code,

-en raison de ces difficultés, le délai de déclaration des créances n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la société GE MONEY BANK,

-la banque admet avoir omis de retrancher de sa créance la somme de 1 325, 38 euros reçue postérieurement à la déchéance du terme,

-la SCI INVEST AZUR n'est pas fondée à se prévaloir d'une dette de 136 921, 51 euros telle qu'arrêtée par le protocole d'accord qui a échoué du fait de sa défaillance.

La SCI INVEST AZUR a fait appel de cette décision selon deux déclarations du mois de novembre 2018.

Par ordonnance du 8 mars 2019, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de rôle unique 18-18424.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 16 mai 2021, la SCI INVEST AZUR demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-déclarer la société MY MONEY BANK forclose en sa déclaration de créance du 31 octobre 2014,

-déclarer la dette prescrite,

-rejeter la créance,

-condamner la société MY MONEY BANK aux dépens.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 17 novembre 2021, la SELARL [U] ET ASSOCIES, représentée par M. [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI INVEST AZUR, déclare s'en rapporter et poursuit la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 8 novembre 2021, la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-admettre sa créance à hauteur de 144 300, 26 euros à titre privilégié,

-débouter la SCI INVEST AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la SCI INVEST AZUR aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières réquisitions, signifiées au RPVA le 16 novembre 2021, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

Le 9 juin 2021, en application des articles 908 et 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 décembre 2021.

Le 7 décembre 2021, le greffe les a informées que le dossier était déplacé d'office à l'audience du 19 mai 2022.

La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de la déclaration de créance du 31 octobre 2014

Affirmant qu'en tant que titulaire d'une sûreté publiée la société GE MONEY BANK avait jusqu'au 3 août 2014 pour déclarer sa créance, la SCI INVEST AZUR soutient que la déclaration faite le 31 octobre 2014 est couverte par la forclusion.

Elle estime, en effet, que le notaire en l'étude duquel elle avait élu domicile ayant signé l'accusé de réception du courrier d'information d'avoir à déclarer le 3 juin 2014, l'intimée ne peut valablement prétendre ne pas avoir été invitée à déclarer sa créance.

La société MY MONEY BANK, venant aux droits de la société GE MONEY BANK, écarte la forclusion exposant que le liquidateur judiciaire ne l'a jamais avisée de l'ouverture de la procédure collective et invitée à déclarer sa créance de sorte que le délai de forclusion n'a jamais commencé à courir.

Comme le fait valoir la SCI INVEST AZUR, l'information à domicile élu est valable.

Pour autant, en l'occurrence, ainsi que le soutient la société MY MONEY BANK et que l'admet la SELARL [U] ET ASSOCIES ès qualités, l'analyse du courrier adressé le 28 mai 2014 à maître [H], notaire à [Localité 4], démontre qu'il ne s'agit en rien d'un avertissement conforme aux exigences des articles L622-24 et R622-21 du code de commerce.

En effet, sans reproduire les dispositions légales obligatoires, le liquidateur informe simplement le notaire que, dans un courrier séparé, il invite la société GE MONEY BANK à déclarer sa créance.

Dans ces conditions, à défaut de production d'un accusé de réception démontrant que la société GE MONEY BANK a bien reçu un courrier d'avertissement d'avoir à déclarer sa créance conforme aux exigences légales, le délai prévu à l'article R622-24 du code de commerce n'a jamais commencé à courir de sorte que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a écarté la forclusion de la déclaration de créance.

L'ordonnance frappée d'appel sera donc confirmée sur ce point.

Sur la prescription et le quantum de la créance

La SCI INVEST AZUR excipe de la prescription de l'action de la société MY MONEY BANK, soutenant que les parties ont volontairement soumis le contrat aux dispositions du code de la consommation, lequel prévoit une prescription biennale.

La société MY MONEY BANK affirme qu'il n'en est rien d'autant que la SCI INVEST AZUR n'est pas un consommateur ce dont il résulte qu'elle ne peut bénéficier des dispositions protectrices du droit consumériste.

Enfin, la SCI INVEST AZUR fait valoir que le quantum de la créance est erroné puisqu'il ne correspond pas aux sommes stipulées dans le protocole d'accord régularisé le 16 février 2012.

La banque prétend qu'il n'en est rien car elle ne s'estime pas tenue par les remises accordées dans ce protocole d'accord qui n'a pas été respecté.

La cour statuant sur appel d'une ordonnance du juge commissaire en matière de contestation de créance ne dispose pas de pouvoirs plus étendus que ceux du premier juge.

Trancher les points qui opposent les parties impose de déterminer leur commune intention, la force des divers accords de volonté et l'applicabilité des dispositions d'ordre public édictées par le code de la consommation.

Cela revient à trancher des contestations sérieuses et excède manifestement la compétence du juge commissaire.

En conséquence, comme le prévoit l'article R624-5 du code de commerce ;

-l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige,

-la société MY MONEY BANK sera invitée à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans et cela à peine de forclusion.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur le fond du dossier et le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés.

L'ordonnance frappée d'appel sera donc également infirmée en ce que le premier juge a admis la créance de la société MY MONEY BANK.

Le dossier sera renvoyé à l'audience d'incident du 15 DECEMBRE 2022 à 08h35 pour examen de la situation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la déclaration de créance opposée par la SCI INVEST AZUR ;

Infirme l'ordonnance frappée d'appel en ce que le premier juge a retenu sa compétence et admis la créance de la société MY MONEY BANK ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige ;

Invite, à peine de forclusion, la société MY MONEY BANK à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;

Rappelle qu'en cas de forclusion la créance de la société MY MONEY BANK sera rejetée ;

Sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience d'incident du JEUDI 15 DECEMBRE 2022 à 08h35 en salle 7 au Palais Monclar pour examen de la situation ;

Réserve le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/18424
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.18424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award