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15/09/2022 | FRANCE | N°18/04464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 septembre 2022, 18/04464


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/







MA





Rôle N°18/04464

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDKN







SOCIÉTÉ LE FOURNIL DE SELENA





C/



[X] [K]

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 5]

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]

[N] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA













Copie exécutoire délivrée

le : 15/09/2022

à :



- Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

MA

Rôle N°18/04464

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDKN

SOCIÉTÉ LE FOURNIL DE SELENA

C/

[X] [K]

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 5]

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6]

[N] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA

Copie exécutoire délivrée

le : 15/09/2022

à :

- Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00106.

APPELANTE

SOCIÉTÉ LE FOURNIL DE SELENA, sise [Adresse 3]

représentée par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

PARTIES INTERVENANTES

Association UNEDIC - AGS CGEA DE [Localité 5], sise [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 6], sise [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [N] [H], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA, demeurant [Adresse 7]

Défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [K] a été engagé par la SARL LE FOURNIL DE SELENA, ayant pour gérant M. [Y] [G], en qualité de pâtissier, à compter du 19 mai 2015, suivant contrat à durée déterminée de type saisonnier. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 1509,57 euros à raison de 39 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale.

M. [K] a démissionné de son poste de travail le 7 janvier 2017 et était embauché, en la même qualité, à compter du 13 janvier 2017, par la société PEGASE, ayant le même gérant, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, assorti d'une période d'essai.

Par lettre du 19 janvier 2017, la SARL LE FOURNIL DE SELENA mettait un terme à la relation de travail, au motif que la période d'essai n'était pas satisfaisante.

Le 9 mai 2017, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre des heures supplémentaires, du droit au repos compensateur, du non-respect des amplitudes hebdomadaires, des indemnités journalières de travail et à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement rendu le 12 février 2018, le conseil de prud'hommes d'Arles a, avec exécution provisoire :

* condamné la SARL LE FOURNIL DE SELENA à payer à M. [K] les sommes suivantes :

14.122,34 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1412,23 euros à titre de congés payés afférents,

3305,78 euros à titre de repos compensateur pour les années 2015 et 2016 outre la somme de 330,58 euros à titre de congés payés y afférents,

* débouté M. [K] de sa demande d'indemnité en application de l'article L.8223-1 du code du travail,

* condamné la SARL LE FOURNIL DE SELENA à payer à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'amplitude hebdomadaire et journalière de travail,

* condamné la SARL LE FOURNIL DE SELENA à payer à M. [K] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties du surplus de leurs demandes,

* condamné la SARL LE FOURNIL DE SELENA aux entiers dépens.

La SARL LE FOURNIL DE SELENA a interjeté appel de cette décision, le 12 mars 2018, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

Suivant assignations des 26 février et 29 mai et 2020, Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA et l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] ont été appelés en la cause et le 24 juillet 2020, l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 6] est intervenue volontairement à la procédure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 janvier 2021, Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA, appelant, demande à la cour de :

'- réformer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du repos compensateur,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

- dire et juger que M. [K] n'a pas réalisé les heures supplémentaires qu'il réclame au titre des années 2015 et 2016,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 3000 € en réparation du préjudice subi, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 9 avril 2021, M. [K], intimé, demande à la cour de :

'Vu les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail.

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail et la loi n 2008-789 du 20 août 2008, l'article 18 IV;

Vu les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail;

Vu les articles L. 3121-34 et L.3121-35 du code du travail;

- débouter la SARL LE FOURNIL DE SELENA de son appel principal comme étant non fondé;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante aux sommes suivantes:

14.122,34 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre incidence congés payés à hauteur de 1412,23 €,

500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- recevoir l'appel incident du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond,

- infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau :

- fixer la créance du concluant au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA au paiement de la somme de 4113,16 € à titre de repos compensateur outre la somme de 411,32 € à titre d'incidence congés payés,

- fixer la créance du concluant au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA au paiement de la somme de 16.097 € au titre de l'indemnité de l'article L8223-1 du code du travail,

- fixer la créance du concluant au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA au paiement de la somme de 2500 € à titre de dommages en réparation du préjudice du non-respect par l'employeur des durées maximales de travail,

- fixer la créance du concluant au redressement judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que la décision à intervenir sera opposable au CGEA,

- dire et juger que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours formé à l'encontre de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 juillet 2020, l'UNEDIC AGS CGEA, délégation de [Localité 5], sur assignation du 29 mai 2020 et l'UNEDIC AGS CGEA délégation de [Localité 6], intervenant volontairement, demandent à la cour de voir:

'Vu l'appel principal de la société LE FOURNIL SELENA SARL du 12/03/2018 ;

Vu l'appel incident de M. [D] [K] par conclusions ;

Vu la procédure collective ouverte contre LE FOURNIL SELENA SARL : redressement judiciaire du 03/05/2019 et plan de redressement du 03/07/2020 pour une durée de 10 ans ;

Vu l'assignation en intervention forcée devant la cour le 29/05/2020 de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] dans le cadre des articles L. 625-3 et L.631-18 (RJ)) du code de commerce, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ;

- accorder à l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] le bénéfice de son intervention volontaire dès lors que les procédures collectives administrées par l'étude de Me [N] [H] sont gérées par le CGEA DE [Localité 6] ;

- mettre hors de cause l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]';

Vu les articles R 625-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les articles 4, 6, 9, 15, et 132 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article L3171-4 du code du travail ;

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Vu les articles L. 3121-34 et L.3121-35 du code du travail ;

Vu les dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail;

Dès lors que la société LE FOURNIL SELENA étaye ses contestations en fait et en droit,

- réformer le jugement du 12/02/2018 du conseil des prud'hommes d'ARLES en ce qu'il a condamné la société LE FOURNIL SELENA à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes:

Rappel de salaires pour heures supplémentaires : 14 122,34 €

Incidence de congés payés : 1412,23 €

Repos compensateurs : 3305,78 €

Incidence de congés payés : 330,57 €

Dommages-intérêts non-respect de l'amplitude journalière et hebdomadaire : 500 €

- Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [D] [K] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée à hauteur de 16.097 € et en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail, dès lors qu'il ne démontre pas le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi, et dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du rappel des salaires et accessoires de salaires ;

Subsidiairement,

Vu les articles L. 622-21 et suivants code du travail ;

- confirmer le jugement du 12/02/2018, sauf à constater et fixer les créances de M. [D] [K] au passif salarial de la procédure collective de la SARL LE FOURNIL SELENA;

- débouter M. [D] [K] de son appel incident tendant à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé sollicitée à hauteur de 16.097 €, l'ampliation des sommes obtenues au titre du repos compensateur ainsi que l'incidence congés payés et de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation sur la durée du travail ;

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

- rappeler le principe de subsidiarité de la garantie AGS, dès lors que la société LE FOURNIL SELENA, qui poursuit son activité dans le cadre d'un plan de redressement, demeure la débitrice principale des sommes pouvant être dues à M. [D] [K] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

- débouter M. [D] [K] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

- débouter M. [D] [K] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;

- débouter toute partie de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ;

- débouter toute partie de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

- débouter M. F. [K] de toute demande contraire et le condamner aux dépens.'

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] produit copie de ses agendas sur la période travaillée, mentionnant au jour le jour ses horaires de travail, de mai 2015 à janvier 2017, démontrant qu'il débutait sa journée la plupart du temps à 4 heures pour la finir également le plus souvent à 13 heures, des tableaux reconstituant les horaires effectués par semaine et un récapitulatif des heures supplémentaires soumises aux majorations de 25% et 50%.

Il sollicite les sommes de 14.122,34 € et de 1.412,23 € au titre des congés payés, selon le détail suivant :

-2015 : 627 heures supplémentaires dont :

' 132 heures rémunérées

' 132 heures à 25 % non rémunérées, soit 132 x 12,01 € = 1.585,32 €

' 363 heures à 50 % non rémunérées, soit 363 x 14,42 € = 5.234,46 €

-2016 : 708 heures supplémentaires dont :

' 186,5 heures rémunérées

' 152 heures à 25 % non rémunérées, soit 152 x 12,26 € = 1.863,52 €

' 369,5 heures à 50 % non rémunérées, soit 369,5 x 14,72 € = 5.439,04 €.

Maître [N] [H], ès qualités, soutient que M. [K] a été rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a accomplies, les horaires de travail étant de 5h à 11h, comme indiqué au contrat de travail,

que M. [K] qui occupait uniquement le poste de pâtissier ne justifie pas des heures supplémentaires dont il réclame le paiement, ni d'une prise de poste à 4 heures,

que M. [K],qui a, en outre, rencontré des problèmes personnels, n'a pu effectuer des journées de travail d'une amplitude de 11 h à 17 h par jour les 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre 2016, en l'état de la fatigue éprouvée,

que les affirmations mensongères du salarié sont contredites par les attestations d'autres salariés versées au dossier,

qu'ainsi, Mme [R] [P], qui a été embauchée à compter du 1er décembre 2016, indique qu'il lui est arrivé de l'attendre plus d'une fois pendant 20 minutes,

M. [L] qui a été embauché en contrat de professionnalisation le 1er août 2016, confirme ses déclarations précisant notamment qu'il arrivait avec un retard de l'ordre de 1h30 par jour, prenant son poste aux alentours de 6h30 et 7h00 au lieu de 5h00,

M. [J], boulanger engagé depuis le 1er décembre 2016, déclare que l'équipe « pâtisseries », ne fonctionnait pas correctement, du fait des retards répétés de M. [K] et ajoute que le salarié n'avait pas à fabriquer les viennoiseries qui étaient commandées auprès de la société CROUSTI GOURMAND,

que sa charge de travail n'imposait donc pas la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de celles sollicitées par l'employeur, d'autant que les viennoiseries étaient commandées en faible quantité et que M. [G], associé de la société LE FOURNIL DE SELENA, réalisait également des pièces de pâtisserie.

L'UNEDIC AGS CGEA, délégation de [Localité 5] et l'UNEDIC AGS CGEA, délégation de [Localité 6] soutiennent qu'il n'apparaît pas que des heures supplémentaires ont été accomplies avec l'assentiment de l'employeur ou qu'elles aient été rendues nécessaires par les tâches à accomplir par le salarié,

que les pièces versées aux débats par M. [D] [K], ne permettent pas d'étayer sa réclamation au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur qui ne lui auraient pas été payées, ou qu'il n'aurait pas récupérées.

M. [K] présente toutefois des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il estime avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce en quoi il échoue, la preuve des heures effectivement accomplies n'étant pas rapportée par les témoignages produits attestant de retards récurrents non corroborés par des éléments objectifs, ni par la faible production de viennoiserie alors que le salarié soutient qu'il était occupé en pâtisserie, l'aide apportée par M. [G] venant au demeurant attester d'une surcharge de travail, dont l'employeur était parfaitement informé.

Le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même n'est pas de nature à la priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail effectivement réalisés.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié les sommes réclamées.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

L'avenant n° 16 du 26 juillet 1982 annexé à la convention collective, relatif à la durée du travail, article 1, annexé à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées à 329 heures.

Aux termes de l'article L. 3121-11 du code du travail, alors applicable, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit en plus des majorations de salaire habituelles à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l'entreprise.

Ainsi pour les entreprises de 20 salariés au plus, ce repos est égal à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires, soit 30 minutes par heure et pour les entreprises de plus de 20 salariés, ce repos est porté à 100 %, soit 1 heure par heure.

L'UNEDIC AGS CGEA indique que M. [K] n'a subi aucune perte de salaire, ou d'incidence congés payés, mais un préjudice lié à un défaut de temps de repos dont il lui appartient de rapporter la preuve.

M. [K] est fondé à réclamer l'application du taux horaire, les heures accomplies au-delà du contingent étant nécessairement sujettes à majoration de 25 et 50%.

Il lui sera octroyé les sommes demandées de 4113,16 € et de 411,32 € à titre d'incidence congés payés. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-1 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Par ailleurs, en l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur a sciemment fait travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures, alors que les bulletins de salaire en mentionnent le paiement.

M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité.

Sur le non-respect des dispositions relatives à l'amplitude horaire

L'article L. 3121-35 du code du travail limite à 44 heures la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. L'horaire d'une semaine, à l'intérieur de cette durée moyenne, ne peut excéder 48 heures effectives.

L'article L. 3121-34 du code du travail limite à 10 heures par jour la durée quotidienne du travail effectif, sauf dérogations fixées par décret.

La demande de M. [K] est justifiée en raison des dépassements constatés.

Le jugement qui a retenu que l'amplitude hebdomadaire et journalière du salarié n'avait pas été respectée et lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sera confirmé.

Sur l'intervention et la garantie de l'AGS

Il y a lieu de dire que la décision sera opposable à l'association AGS CGEA Délégation de [Localité 6] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent l'indemnité de procédure, l'AGS devant sa garantie dans les limites et plafonds légaux.

Sur la fixation de la créance

Il conviendra de fixer les créances de M. [K] au passif de la liquidation de la SARL LE FOURNIL DE SELENA.

Sur les autres demandes

Il sera donné acte à l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de son intervention volontaire, l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] étant mise hors de cause.

Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre du repos compensateur et en ce qu'il y a lieu de préciser que les créances de M. [X] [K] seront fixées au passif de la liquidation de la SARL LE FOURNIL DE SELENA,

Statuant à nouveau,

Fixe les créances de M. [X] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA aux sommes suivantes':

14.122,34 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1412,23 euros à titre de congés payés afférents,

4113,16 € euros au titre du repos compensateur pour les années 2015 et 2016, outre la somme de 411,32 € au titre des congés payés y afférents,

500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect de l'amplitude hebdomadaire et journalière de travail,

500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Donne acte à l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de son intervention volontaire,

Met hors de cause l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5],

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de ses garanties légales et réglementaires,

Déclare l'Unedic AGS CGEA délégation de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE FOURNIL DE SELENA,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 18/04464
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.04464 ?
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