La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°17/00349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 15 septembre 2022, 17/00349


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/408













Rôle N° RG 17/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7B-72LH







[D] [V]





C/



[P] [U]

SARL SOCIETE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gilles MATHIEU



Me Gérard DELBOSC





>














Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016010138.





APPELANT



SAS LES MANDATAIRES,

représentée par M. [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INVES...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/408

Rôle N° RG 17/00349 - N° Portalis DBVB-V-B7B-72LH

[D] [V]

C/

[P] [U]

SARL SOCIETE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles MATHIEU

Me Gérard DELBOSC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016010138.

APPELANT

SAS LES MANDATAIRES,

représentée par M. [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2015, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gérard DELBOSC, avocat au barreau de TOULON

SARL SOCIETE INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS,

dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE et M. [V] a été désigné comme liquidateur judiciaire.

M.[P] [U], ancien gérant, a déclaré au liquidateur judiciaire une créance de 199 685 euros à titre chirographaire représentant le montant de son compte courant d'associé.

Sur contestation du liquidateur judiciaire, par ordonnance du 3 janvier 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a ordonné l'admission de la créance revendiquée par M. [U] à hauteur de 199 685 euros à titre chirographaire.

Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que la contestation du débiteur n'apparaissait pas fondée.

M.[V] a fait appel de cette ordonnance le 6 janvier 2017.

Par arrêt mixte du 7 janvier 2021, improprement qualifié d'avant dire droit, la cour de ce siège a :

-infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige relatif à l'existence et au quantum de la créance,

-décliné la compétence du juge commissaire pour trancher le litige relatif à l'existence et au quantum de la créance,

-invité, à peine de forclusion, M. [U] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction,

-rappelé qu'en cas de forclusion il conviendra d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions,

-sursis à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie,

-réservé le sort des dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions déposées au RPVA le 18 novembre 2021, la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [V], demande à la cour :

-d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance frappée d'appel,

-de rejeter la créance déclarée par M. [U],

-de condamner M. [U] aux dépens et à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[U] n'a pas conclu après l'arrêt mixte.

Par courrier déposé au RPVA le 10 juin 2022, son conseil a fait savoir à la cour qu'il n'avait plus de nouvelles de son client et qu'il considérait ne plus être en charge du dossier.

La société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, citée le 28 mars 2018 à domicile, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 3 février 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 16 juin 2022.

La procédure a été clôturée le 19 mai 2022 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

Alors qu'il y était invité aux termes de l'arrêt mixte du 7 janvier 2021et qu'il était régulièrement informé de la sanction encourue, M. [U] ne justifie pas avoir saisi le juge compétent pour se prononcer sur l'existence et le quantum de la créance qu'il a revendiquée.

Ainsi que l'intimée le soutient, l'arrêt lui ayant été signifié le 2 mars 2021 (pièce 7 de la SAS LES MANDATAIRES, en application du principe posé à l'article R624-5 du code de commerce, M. [U] est forclos en sa déclaration de créance depuis le 3 avril 2021.

En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée en ce que le premier juge a admis la créance de M. [U] à hauteur de 199 685 euros sur la liquidation judiciaire de la société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS et cette créance sera rejetée.

M.[U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS LES MANDATAIRES l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [U] sera condamné à lui payer 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites du sursis à statuer, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Infirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, l'ordonnance rendue le 3 janvier 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare forclose au visa de l'article R624-5 du code de commerce la déclaration de créance de M. [U] ;

Rejette la créance de M. [U] sur la liquidation judiciaire de la société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ;

Déclare M. [U] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [U] à payer à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par M. [D] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, la somme de 3 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 17/00349
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;17.00349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award