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14/09/2022 | FRANCE | N°22/00947

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 14 septembre 2022, 22/00947


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 14 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/947























Rôle N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKACY



























Copie conforme

délivrée le 14 Septembre 2022 par courriel à :

-Me ANDRE

-le préfet

-le CRA de [Localité 4]

-le JLD du TJ de Nice>
-le retenu

-le Ministère Public



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2022 à 12h25.







APPELANT



Monsieur [J] [O]

né le 03 janvier 200...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 14 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/947

Rôle N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKACY

Copie conforme

délivrée le 14 Septembre 2022 par courriel à :

-Me ANDRE

-le préfet

-le CRA de [Localité 4]

-le JLD du TJ de Nice

-le retenu

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2022 à 12h25.

APPELANT

Monsieur [J] [O]

né le 03 janvier 2001 en ALGERIE

de nationalité algérienne

Non comparant,

Représenté par Maître ANDRE Domnine, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

représenté par M. [Z] [E]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Aude ICHER, greffière placée

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022 à 14 H00,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 13 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le même jour à 09h23 ;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2022 à 17h03 par Monsieur [J] [O];

Monsieur [J] [O] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais en ne sollicitant un routing que le 29 août 2022 sans effectuer aucune autre diligence depuis cette date.

Il demande en conséquence qu'il soit mis fin à la rétention.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que l'intéressé ayant été reconnu le 26 août 2022 par l'Algérie, la préfecture se trouve dans l'attente d'un vol sans que ce délai puisse être imputé à l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort de l'examen du dossier de la procédure que M. [O] dépourvu de passeport a été reconnu par les autorités consulaires algériennes par courrier daté du 26 août 2022 indiquant qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing et que dès le 29 août 2022, la préfecture des Alpes Maritimes a sollicité une date de vol pour l'Algérie.

L'administration justifie ainsi avoir réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. A cet égard, une nouvelle demande de vol serait inutile, la première, qui est toujours en cours, n'ayant pu être satisfaite faute de disponibilités pour l'administration sur les vols commerciaux.

Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites, le défaut d'exécution de la décision d'éloignement se trouvant imputable à la reconnaissance tardive de M. [O] ainsi qu'à l'absence de moyen de transport à ce jour.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 14 Septembre 2022

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 4]

- Maître Domnine ANDRE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [O]

né le 03 Janvier 2001 en ALGERIE

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00947
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;22.00947 ?
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