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13/09/2022 | FRANCE | N°19/08703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 13 septembre 2022, 19/08703


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/276













Rôle N° RG 19/08703 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELBU







Société PELLEAS ET MELISANDRE





C/



[C] [E] veuve [T]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Frédéri CANDAU



1 ccc

au régisseur









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 24 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01874.





APPELANTE



SCI PELLEAS ET MELISANDE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/276

Rôle N° RG 19/08703 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELBU

Société PELLEAS ET MELISANDRE

C/

[C] [E] veuve [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Frédéri CANDAU

1 ccc au régisseur

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 24 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01874.

APPELANTE

SCI PELLEAS ET MELISANDE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [C] [E] veuve [T]

née le 26 Septembre 1943 à [Localité 7] (CHINE), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 24 avril 2019, ayant statué ainsi qu'il suit :

' rejette le moyen d'irrecevabilité des demandes de Madame [E] pour défaut de publication de l'assignation au registre de la publicité foncière,

' rejette la demande de nullité du commandement de payer du 18 octobre 2016,

' constate l'acquisition de la clause résolutoire,

' rejette la demande de la société civile immobilière Pelléas et Mélisande en suspension des effets de la clause résolutoire,

' constate la résolution de la vente conclue le 25 septembre 2012 entre Madame [E] et la société Pelléas et Mélisande portant sur deux appartements ainsi que deux emplacements de parking à [Localité 6],

' dire que Madame [E] conservera tous les arrérages perçus à titre de dommages et intérêts contractuellement et forfaitairement fixés,

' rejette la demande de Madame [E] en conservation de l'acompte initialement versé,

' condamne la société civile immobilière Pelléas et Mélisande à verser à Madame [E] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejette sa propre demande sur ce même fondement,

' condamne la société Pelléas et Mélisande aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2016,

' ordonne l'exécution provisoire,

' ordonne la publication de la décision au bureau de la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente.

Le jugement a considéré que la société Pelléas et Mélisande, débit rentière, ne rapportait pas la preuve du paiement de l'ensemble des rentes dûes et ne démontrait pas sa bonne foi.

Il a octroyé, en application du contrat, au crédit rentier, à titre de dommages et intérêts, les arrérages perçus et les embellissements, mais a rejeté sa demande sur le versement initial en considérant que les dispositions contractuelles ne prévoyaient pas de stipulations à cet égard.

Vu l'appel interjeté contre cette décision le 28 mai 2019 par la société Pelléas et Mélisande.

Vu les conclusions de la société civile immobilière Pelléas et Mélisande en date du 31 mai 2022, demandant de :

' rejeter les demandes de l'appelante,

' déclarer ses demandes recevables et bien-fondées,

' annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité pour défaut de publication de l'assignation, en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 18 octobre 2016, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, rejeté sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, constaté la résolution de la vente, dit que Madame [E] conservera les arrérages à titre de dommages et intérêts contractuels, et statué sur les demandes annexes,

' statuant à nouveau

' rejeter les demandes de Madame [E],

' constater qu'elle s'est intégralement acquittée des sommes dues à la crédit rentière le 18 décembre 2016, date ultime du commandement de payer délivré, que le solde créditeur du compte entre les parties à cette date s'élève à 3971,62 € à son profit,

' rejeter toutes les demandes,

' dire que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi et qu'elle n'est pas acquise,

' ordonner la publication de l'arrêt aux frais de Madame [E] valant annulation de l'inscription conservatoire opérée par ses soins,

' à titre subsidiaire,

' dire que Madame [E] doit lui restituer l'intégralité des arrérages perçus au jour de l'acquisition de la clause résolutoire , à savoir, une somme de 201 993 € et en tant que de besoin, la condamner,

' en toute hypothèse, ramener le montant susceptible d'être conservé à de plus justes proportions,

' à titre reconventionnel, condamner Madame [E] à lui rembourser les sommes réglées depuis l'acquisition de la clause résolutoire le 18 décembre 2016, 86 562 €, les sommes réglées au titre des taxes foncières depuis l'acte notarié du 25 septembre 2012, 26'3 95,06 euro, les sommes versées au titre des charges de copropriété, déduction faite des charges locatives depuis le 25 septembre 2012,18 453,31 €,

' dire que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal,

' ordonner la capitalisation des intérêts,

' condamner Madame [E] à lui verser 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions de Madame [E] en date du 14 mai 2022, demandant de :

' dire que les demandes de la société Pelléas et Mélisande au titre de la restitution des rentes perçues, au titre du remboursement des taxes et charges de copropriété sont des demandes nouvelles, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile,

' confirmer le jugement,

' rejeter toutes les demandes de la société Pelléas et Mélisande,

' la condamner à lui payer la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 .

Motifs

Par acte authentique du 25 septembre 2012, Monsieur et Madame [T], aux droits desquels vient désormais la seule Madame [T], née [E], ont vendu à la SCI Pelléas et Mélisande, deux appartements réunis à usage d'habitation, une cave, deux emplacements de parking à Nice moyennant le versement d'une rente viagère annuelle de 44'400 €, soit un versement mensuel de 3700 €;

Monsieur [T] est décédé le 20 juillet 2016, laissant son épouse bénéficier de la reversion intégrale de la rente.

Celle-ci a fait délivrer, le 18 octobre 2016, un commandement de payer différents arriérés de rente viagère pour un montant de 9488 € en rappelant la clause résolutoire.

Ledit commandement vise le reliquat de la rente dûe pour l'année 2014, la rente dûe pour le mois d'août 2016, la rente dûe pour le mois d'octobre 2016 et la volonté du crédit rentier de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'acte et annexée au commandement.

Devant la cour, la société civile immobilière Pelléas et Mélisande s'oppose au moyen tiré de l'irrecevabilité de ses demandes, soulevé par l'intimée, faisant valoir que les demandes de restitution formulées à titre subsidiaire et reconventionnel sont recevables, les restitutions étant attachées de plein droit à la résolution du contrat et étant virtuellement contenues dans les prétentions initiales ; elle expose, en toute hypothèse, qu'il s'agit d'une réponse à la demande de la crédit rentière.

Elle rappelle les dispositions du contrat sur le paiement des charges de copropriété aux termes desquelles : le vendeur continuera à régler auprès du syndic l'intégralité des charges. En fin d'exercice, il sera procédé à la répartition selon celle ci-après exposée : seuls, les appels pour gros travaux devront être adressés directement à l'acquéreur. À compter de ce jour et tant que s'exercera la réserve d'occupation, les charges sont ainsi réparties; pour l'occupant, elles seront assimilées à celles d'un locataire, et pour le débit rentier, elles seront assimilées à celles d'un propriétaire.

Elle affirme que cette question des charges de copropriété n'a pas été prise en considération par le jugement ; que malgré les dispositions contractuelles, elle en a toujours fait l'avance et qu'il résulte d'un décompte des sommes dues entre les parties depuis la cession du bien qu'à la date du 18 décembre 2016, la société civile immobilière Pelléas et Mélisande avait un solde créditeur de 3971,62 €.

Elle rappelle également la clause, au terme de laquelle les arrérages perçus par la crédit rentière et les embellissements apportés aux biens restent acquis à celui-ci à titre de dommages et intérêts, qu'elle analyse comme une clause pénale, susceptible de réduction ; elle affirme qu'elle est manifestement excessive et qu'il doit être, pour cela, tenu compte de la plus-value prise par le bien ainsi que de son préjudice.

Elle ajoute, enfin, que si la constatation de la résolution est confirmée, elle est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes réglées depuis le 18 décembre 2016, au titre des arrérages, des taxes foncières et des charges de copropriété.

Il lui est essentiellement opposé d'une part, l'irrecevabilité des demandes formulées au titre de la restitution des rentes et du remboursement des taxes et charges de copropriété comme étant des demandes nouvelles devant la cour, d'autre part, la circonstance que les causes du commandement de payer, qui vise les seules rentes, n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois, que la clause résolutoire insérée à l'acte ne concerne que le non-paiement des rentes et qu'elle est, en conséquence, automatiquement acquise ; enfin, qu'il n'y a pas de compensation possible avec les charges de copropriété.

La société Pelléas et Mélisande sollicite de voir « annuler ou réformer le jugement ».

Aucun moyen d'annulation n'est cependant développé.

Cette demande d'annulation sera donc rejetée.

La société Pelléas et Mélisande demande également l'irrecevabilité pour défaut de publication de l'assignation.

Le jugement, qui n'est pas critiqué de ce chef, ayant cependant relevé qu'il était produit un exemplaire de l'assignation sur lequel figurait la mention « publié et enregistré le 16 mai 2017 au SPF de [Localité 6] 1 » et une attestation rectificative portant la mention « publié et enregistré le 12 mars 2018 au SPF de [Localité 6] 1», la demande sera rejetée.

Au fond, la lecture du commandement délivré par la crédit rentière le 18 octobre 2016, invoqué à l'appui de la demande de constatation de la résolution, permet de retenir qu'il vise clairement le reliquat de la rente dûe au titre de l'année 2014 pour la somme de 1992 €, la rente du mois d'août 2016, la rente du mois d'octobre 2016, chacune pour une somme de 3748 € et la volonté du crédit rentier de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'acte et annexée audit commandement.

Aucune critique formelle ne peut être utilement faite quant à sa validité.

La mauvaise foi , par ailleurs alléguée du créancier dans sa mise en oeuvre ne saurait être retenue, compte tenu de la dette dont le paiement est ainsi clairement sollicité, de surcroît dans la stricte application des dispositions contractuelles et après que les crédits rentiers se soient déjà plaints de l'irrégularité des versements perçus, notamment par des courriers envoyés au débit rentier au cours de l'année 2015, faisant état des irrégularités de paiements depuis une année, ainsi que de l'intention du crédit rentier, en cas de persistance des défaillances du débit rentier, de se prévaloir de la page huit du contrat stipulant la clause résolutoire.

La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.

Sur l'appréciation du bien fondé de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, il est préalablement rappelé que la preuve de sa bonne exécution quant à la dette recherchée incombe au débit rentier.

A cet égard, il résulte de sa lecture que le commandement du 18 octobre 2016 vise, au titre des rentes impayées, le reliquat de la rente 2014, outre les deux rentes du mois d'août et du mois d'octobre 2016.

Or, le contrat de vente conclu prévoit le paiement de la rente en précisant qu'elle est payable mensuellement, d'avance, sans appel, au domicile du crédit rentier ou en tout autre lieu qu'il indiquera, ou par virement bancaire, pour la première fois au jour de l'acte et ensuite, avant le 10 de chaque mois, d'année en année pendant la vie et jusqu'au décès du survivant des vendeurs.

Le contrat stipule également qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, la présente vente sera de plein droit résolue et sans mise en demeure préalable, purement et simplement, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédit rentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause ; qu'en ce cas, les arrérages perçus par le crédit rentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédit rentier, sans recours ni répétition de la part du débit rentier défaillant, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés.

Ces dispositions sont d'interprétation stricte, s'agissant d'un contrat de vente avec rente viagère.

La société Pelleas et Mélisande fait valoir que la somme réclamée par le commandement est inexacte ( 9488€ au lieu, selon elle de 6042€) et elle expose également qu'elle a payé des charges de copropriété 'pour le compte du vendeur', de sorte qu'à la date du 18 décembre 2016, son compte était créditeur à son profit.

Elle affirme, par ailleurs, avoir versé le 4 novembre et le 20 novembre 2016, à chacune de ces dates, une somme de 3748€.

Les relevés bancaires de la société Générale versés en pièce 4 par la société Pelleas et Melisande et ceux versés par le crédit rentier permettent cependant de retenir, en ce qui concerne les paiements ainsi prétendus :

' qu'il est certes intervenu, à la date du 4 novembre, un paiement destiné à régulariser la rente dûe pour le mois d'octobre 2016,

' que le débiteur a également effectué, au mois de mars 2017, un paiement qu'il a spécialement affecté à l'échéance du mois d'août 2016, de sorte que le paiement du 20 novembre 2016 ne peut qu'être considéré comme réalisant le paiement de la rente dûe pour le mois de novembre,

' que le 26 avril 2017, le crédit rentier a reçu un virement de 1992 € spécialement affecté par le débit rentier au 'solde déc 2014" et qui correspond d'ailleurs parfaitement au solde réclamé par le commandement,

' enfin, que les paiements invoqués par l'expert comptable, unilatéralement sollicité par la SCI pour établir un rapport du compte des parties, pour 7496 € comme ayant été reçus en novembre 2016 sont inopérants dans la mesure où deux rentes supplémentaires avaient couru depuis la délivrance du commandement.

Etant rappelé :

- que le contrat sanctionne clairement le défaut de paiement à son exacte échéance d'une seule échéance de rente viagère par la résiliation du contrat sur mise en 'uvre régulière de la clause résolutoire,

- que le commandement de payer vise clairement et conformément aux dispositions contractuelles, le non paiement des rentes

- et que le paiement allégué des charges de copropriété ne peut, ni venir se compenser avec les rentes impayées, (d'où il résulte que la société civile immobilière Pelléas et Mélisande ne peut se prévaloir d'un quelconque solde créditeur du compte des parties de ce chef), ni anéantir la clause résolutoire,

il s'en suit que la SCI ne justifie pas s'être acquittée, dans le délai requis, des sommes commandées et dûes et que la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire a été justement faite par le jugement déféré, lequel a par ailleurs également, à bon droit, rejeté la demande de suspension des effets de la clause, les observations ci-dessus qui manifestent un non-respect réitéré de ses obligations financières par le débit rentier ne permettant pas, non plus, de retenir sa bonne foi.

En l'état des dispositions contractuelles ci-dessus citées, la société Pelléas et Mélisande ne pourra également qu'être déboutée de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il a dit que Madame veuve [T] pouvait conserver les arrérages perçus à titre de dommages et intérêts contractuellement fixés.

Elle sera aussi déboutée de sa demande de réduction de la somme de ce chef allouée, étant préalablement observé,

-sur sa recevabilité qui est contestée, qu'une telle demande n'est pas une demande nouvelle, qu'elle est donc recevable

- et sur le fond , que la somme ainsi attribuée n'a pas lieu d'être ramenée à de plus justes proportions, son caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi par la crédit rentière n'étant pas démontré, compte tenu des défaillances réitérées dans le temps du débit rentier et de la nature même de la vente sous forme de rente viagère, de surcroît convenue sans versement d'aucun bouquet, le préjudice du débit rentier et la plus value du bien étant à cet égard inopérants.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par la société civile immobilière Pelléas et Mélisande en condamnation de Madame [T] à lui rembourser les sommes réglées au titre de la rente viagère depuis l'acquisition de la clause résolutoire au 18 décembre 2016, les sommes réglées au titre des taxes foncières depuis la signature de l'acte notarié le 25 septembre 2012, ainsi que toutes les sommes versées au titre des charges de copropriété, déduction faite des sommes versées au titre des charges locatives depuis la signature de l'acte notarié pour 18'453,31 €, le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame [T] sera rejeté, ces demandes s'analysant, en effet, comme une défense aux demandes en paiement liées aux conséquences financières prévues au contrat en cas de résolution de la vente.

Au fond, en l'état du contrat conclu et de la constatation de la clause résolutoire par le jugement assorti de l'exécution provisoire et qui se trouve confirmé de ce chef, il n'y a pas lieu, de condamner la crédit rentière à verser à la société Pelléas et Mélisande les sommes réglées au titre des taxes foncières depuis la signature de l'acte notarié du 25 septembre 2012, jusqu'au jour de l'acquisition de la clause résolutoire.

En ce qui concerne les taxes postérieures à la date du 18 décembre 2016, aucune preuve n'est faite de la réalité d'un quelconque paiement de la SCI, les pièces versées sous la côte 14 de son dossier ne faisant, en effet, pas cette démonstration, puisque consistant, notamment, dans la notification d'un avis à tiers détenteur pour la taxe 2016, dans un avis du service des impots de dégrèvement pour la taxe 2017 et que par ailleurs, aucune preuve d'un réglement pour les années 2018 à 2021 n'est produite.

En ce qui concerne les rentes versées depuis le 18 décembre 2016, que la société appelante fixe à la somme totale de 86'562 €, il est reconnu par Mme [T] que le débit rentier a effectué des paiements depuis le commandement de payer, même si ceux-ci ont été faits avec retard, mais il est également opposé que la société Pelléas et Mélisande 'n'a plus versé un seul centime' depuis le jugement dont appel et que l'arriéré de rente serait supérieur à 45'000 €.

En suite de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire au 18 décembre 2016, le débit rentier n'est plus redevable d'aucune rente depuis cette date.

Il en résulte un trop versé de sa part qui, au vu des comptes bancaires qu'il produit, est de

73 728€, cette somme prenant en considération celles y inscrites comme versées au titre des rentes depuis le 18 décembre 2016 jusqu'au 14 novembre 2018.

Mme [T] sera donc condamnée à lui rembourser ladite somme.

En ce qui concerne les charges de copropriété réclamées, au titre des restitutions invoquées par suite de la résolution de la vente, il ne peut être fait droit, compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire au 18 décembre 2016, à la demande de remboursement depuis la signature de l'acte jusqu'à cette date, mais seulement à compter du 18 décembre 2016.

En l'état des pièces versées et des dispositions sus citées sur la répartition des charges entre les parties figurant en page 25 du contrat, il y a cependant lieu, pour faire les comptes des parties, d'ordonner une expertise, dont l'avance sera faite par le demandeur au paiement, en l'espèce, la SCI Pélleas et Mélisande, avec la mission définie au dispositif ci dessous.

La publication de la décision à la conservation des hypothèques de [Localité 6] est, enfin, confirmée dans les termes ordonnés par le jugement.

Vu les articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande pas une application de l'article 700 du code de procédure civile plus ample que celle déjà faite par le tribunal.

La succombance de la société civile immobilière Pelléas et Mélisande sur le principe de la résolution de la vente justifie qu'elle supporte les dépens.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et rejette en conséquence les demandes contraires de réformation de la SCI Pelléas et Mélisande ;

y ajoutant :

Déclare recevables les demandes de la société civile immobilière Pelléas et Mélisande tendant à voir condamner Madame [T] à lui restituer l'intégralité des arrérages perçus au jour de l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que de sa demande tendant à voir réduire la somme accordée par le tribunal à de plus justes proportions, mais au fond, les rejette,

Déclare recevables les demandes de la société civile immobilière Pelléas et Mélisande, tendant à voir condamner Madame [T] à lui rembourser les taxes foncières pour 26'395,06 euros, mais au fond, les rejette,

Déclare recevables les demandes de la société civile immobilière Pelléas et Mélisande de condamnation de Mme Veuve [T] à lui rembourser les sommes réglées au titre de la rente viagère depuis l'acquisition de la clause résolutoire et au fond, y fait droit pour la somme de 73 728 €, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation depuis la date du 13 mai 2022, date de ses demandes devant la cour,

Avant-dire droit, sur les les demandes formulées par la société civile immobilière Pelléas et Mélisande au titre charges de copropriété, ordonne une expertise et commet à cet effet :

M. [Z] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Téléphones : 04 89 01 68 08

06 19 64 97 61

avec la mission suivante :

Convoquer les parties et les entendre en leurs observations.

Se faire remettre par les parties toutes les pièces nécessaires à fin de faire leur compte depuis le 18 décembre 2016 quant à la répartition des charges au vu des documents établis par le syndicat des copropriétaires et des règlement justifiés et en considération des dispositions contenues à l'acte de vente, en sa page 25, aux termes desquelles l'occupant, à savoir, le crédit rentier paye les charges du locataire et le débit rentier paye les charges dûes par un propriétaire,

Dit que la SCI Pelléas et Mélisande devra consigner au greffe de la cour dans le mois du prononcé de l'arrêt la somme de 2500 €, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller de la mise en état de la chambre1.1 de la cour d'appel, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que l'expert devra délivrer un pré-rapport à communiquer aux parties.

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans;

Désigne le conseiller chargé de la mise en état de la chambre 1.1 de la cour pour contrôler l'expertise ordonnée ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations le 15 avril 2023, au plus tard, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est

devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état.

Renvoie la partie la plus diligente à prendre toutes conclusions utiles dans les deux mois suivants le dépôt de son rapport par l'expert,

Dit n'y avoir lieu à une application plus ample de l'article 700 du code de procédure civile que celle déjà faite par le tribunal,

Condamne la société civile immobilière Pelléas et Mélisande aux dépens exposés à ce jour avec distraction en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Dit que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, dès la première réunion, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le montant prévisible de sa rémunération et solliciter le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire ;

- adresser aux parties un pré-rapport et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront pour ce faire d'un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport, et en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la provision, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

RESERVE à statuer sur les autres demandes , sur l'article 700 et sur les dépens , dans l'attente du dépôt du rapport .

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/08703
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;19.08703 ?
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