La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2022 | FRANCE | N°22/00331

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00331


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/96





Rôle N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQTI







Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF)

'CLINIQUE [3]'





C/



[K] [W]















Copie exécutoire délivrée

le : 12 Septembre 2022

à :



Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, av

ocat au barreau de PARIS



Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juin 2022.





DEMANDERESSE



Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/96

Rôle N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQTI

Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF)

'CLINIQUE [3]'

C/

[K] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 12 Septembre 2022

à :

Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juin 2022.

DEMANDERESSE

Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF) 'CL INIQUE [3]', demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Martine BAHEUX de la SELAS SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Françoise BEL, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Françoise BEL, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administtrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Par acte du 1er juin 2022, la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF) "Clinique [3]"a fait assigner M. [K] [W] devant le premier président de la cour aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2022 par la formation de référé statuant en départage du conseil de prud'hommes de Grasse.

À l'audience le requérant représenté par son conseil reprenant oralement les termes de son assignation et les conclusions récapitulatives n°2 qu'il a fait viser par le greffe, fait ainsi valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En réponse, le requis représenté par son conseil, reprenant oralement les conclusions qu'il a fait viser par le greffe, sollicitant l'allocation d'un montant de 5000 euros pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles, conclut au rejet de la demande.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il convient de se référer à l'acte d'assignation et aux conclusions visées par le greffe, ensuite développées oralement par chacune des parties.

Motifs:

Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des référés du conseil des prud'hommes de Grasse, statuant en départage, a ordonné la suspension de la suspension du salarié du 13 octobre 2021, ordonné la réintégration sur le poste de travail, condamné au payement des salaires à compter du 15 octobre 2021 et à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a considéré que l'employeur n'avait pas donné au salarié concerné une information suffisante sur ses droits, constituant ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail , lequel est réparé par la réintégration du salarié sur son poste de travail et le réglement des salaires impayés pendant la période de suspension.

Selon les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conditions posées étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit est subordonnée à la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen soutenu à cet égard par le requérant est celui d'une infraction pénale qui résulterait de la réintégration du salarié dans la mesure où la méconnaissance par l'employeur de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 est pénalement sanctionnée.

L'exécution d'une décision de justice venant sanctionner le comportement fautif d'une partie et ordonnée par le juge ne saurait être réprimée pénalement, constituant une injonction légale, étant observé que la défaillance de l'employeur en l'espèce ne porte pas sur la méconnaissance de l'obligation vacinale qu'il a cherché à faire respecter dans ses obligations en matière de santé publique, mais sur une carence dans la mise en oeuvre de la procédure de suspension à l'égard de l'un de ses salariés, telle que retenue par le juge des référés. En tout état de cause il n'est pas caractérisé par le requérant de situation irréparable et irréversible en cas d'infirmation.

L'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas démontrée, l'examen des moyens sérieux de réformation est dès lors sans objet.

La demande de suspension est rejetée.

Succombant en ses prétentions, le requérant supportera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure et sera condamné à payer au requis une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 procédure civile.

Par ces motifs:

Rejetons les demandes de suspension de l'exécution provisoire formées par la FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE (FSEF) "Clinique [3]";

Condamnons la requérante aux dépens et à payer à M. [K] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00331
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award