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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00299

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00299


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 400





Rôle N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOQ2







[C] [P] [O] divorcée [Y]

[Z] [Y]





C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR





























Copie exécutoire délivrée





l

e :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Laure ATIAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2022.





DEMANDEURS



Madame [C] [P] [O] divorcée [Y], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 400

Rôle N° RG 22/00299 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOQ2

[C] [P] [O] divorcée [Y]

[Z] [Y]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2022.

DEMANDEURS

Madame [C] [P] [O] divorcée [Y], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (CRCAMPCA) poursuit la vente de biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] sis à [Localité 3] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juillet 2021.

Par acte du 10 septembre 2021, la CRCAMPCA a fait assigner monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement de dire sa créance liquide et exigible, statuer sur les éventuelles contestations, fixer le montant de sa créance et statuer sur les modalités de la poursuite de la procédure (vente amiable ou vente forcée).

Monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] ont présenté des contestations par conclusions signifiées le 6 janvier 2022 à la partie poursuivante.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement:

-constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies;

-fixé la créance de la banque à la somme de 266.854,44 euros arrêtée au 25 juin 2021;

-fixé la date d'adjudication à l'audience du 23 juin 2022 à 15 heures du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon;

-condamné monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] à verser à la CRCAMPCA la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 21 mars 2022. L'examen de l'appel est fixé devant la cour au fond le 5 octobre 2022.

Par acte d'huissier du 23 mai 2022 reçu et enregistré le 25 mai 2022, les appelants ont fait assigner la CRCAMPCA devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision du 13 janvier 2022, débouter la CRCAMCA de ses prétentions et condamner cette dernière à leur verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures notifiées à la CRCAMPCA le 27 mai 2022 et soutenues oralement le 30 mai 2022, ils ont confirmé leurs prétentions et demandé de débouter la CRCAMPCA de ses prétentions et moyens.

La CRCAMPCA ,par écritures en réplique notifiées aux demandeurs le 25 mai 2022 et soutenues oralement, a demandé à titre principal, de dire irrecevables monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] en leur demande de sursis à exécution, à titre subsidiaire, de dire cette demande de sursis à exécution mal fondée et de la rejeter et de condamner monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée. Le texte sus-dit précise que jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation et proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

La CRCAMPCA développe une fin de non-recevoir tendant à dire monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] irrecevables en leur demande de sursis à exécution, le jugement frappé d'appel ayant, selon la défenderesse, statué sur des demandes dépourvues d'effet suspensif et l'assignation délivrée devant le premier président étant, en conséquence, dépourvue d'effet sur l'exécution de la décision critiquée.

Or, s'il est exact que le jugement déféré à la cour a, en ce qu'il a fixé la créance de la CRCAMPCA , statué sur une demande dépourvue d'effet suspensif, il a bien statué sur une demande susceptible d'être suspendue au visa de l'article R.121-22 précité en ce qu'il a validé la poursuite de la saisie immobilière et fixer les modalités de la vente des biens et droits immobiliers des demandeurs. La demande de sursis à l'exécution est donc à ce titre recevable.

Au soutien de leur demande, monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] affirment qu'ils disposent des moyens sérieux de réformation du jugement déféré suivants:

-la procédure de saisie est irrégulière et le commandement valant saisie doit être annulé en l'absence de déchéance du terme ;

-le juge de l'exécution a, à tort, écarté leur demande de suspendre les effets du commandement de payer valant saisie dans l'attente d'une décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon prise sur l'état d'une transaction non respectée par la banque et sur la déchéance du terme, décision susceptible d'avoir des conséquences sur la validité du commandement de payer ;

-le juge de l'exécution a refusé à tort la vente amiable des biens immobiliers saisis alors qu'ils disposent d'un acquéreur potentiel ;

-la mise à prix de 100 000 euros n'est pas acceptable et nuirait aux intérêts du tiers saisis.

En réplique, la banque affirme que la déchéance du terme était acquise et que les arguments des demandeurs à ce sujet ne sont pas opérants; elle conteste tout manquement de sa part dans le fait de n'avoir pas respecté une transaction et affirme n'avoir jamais renoncé au bénéfice de la déchéance du terme; elle ajoute que le juge de l'exécution n'a pas pouvoir de suspendre une procédure de saisie immobilière au regard des articles L.311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il a donc rejeté à juste titre la demande de sursis présentée par monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] ; la CRCAAMPCA précise que les demandeurs n'ont pas justifié devant le juge de l'exécution de la réalité de la vente amiable par eux alléguée et n'ont pas plus justifié que la mise à prix des biens saisis devait être majorée à la somme de 400.000 euros.

Le moyen soulevé par monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] au titre de la déchéance du terme étant sérieux, il y a lieu de faire droit à la demande et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement déféré en ce qu'il porte poursuite de la saisie immobilière et modalités de la vente forcée des biens saisis.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.

Puisqu'ils ont initié la présente procédure et que la décision leur profite, monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] supporteront la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Déclarons recevable la demande tendant au sursis de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 10 mars 2022 ;

-Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement déféré en ce qu'il porte poursuite de la saisie immobilière et modalités de la vente forcée des biens saisis ;

-Ecartons la demande des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Mettons à la charge de monsieur [Z] [Y] et madame [C] [P] [O] divorcée [Y] les dépens du présent référé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00299
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00299 ?
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