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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00287


&COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 399





Rôle N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNY







[V] [H]





C/



[X] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pierre LE BELLER



- Me Sandrine K

HEMIS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au ba...

&COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 399

Rôle N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNY

[V] [H]

C/

[X] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre LE BELLER

- Me Sandrine KHEMIS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 31 mai 2020, Mme [X] [O] [R] a donné à bail à M. [V] [H] un logement et un parking situé à [Adresse 1] moyennant un loyer de 500 euros par mois. Par acte en date du 22 janvier 2021, Mme [X] [O] [R] a fait délivrer un congé à M. [V] [H] visant différentes inexécutions par le locataire de ses obligations contractuelles.

Par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, Mme [X] [O] [R] a fait assigner M. [V] [H] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBAGNE.

Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AUBAGNE a notamment statué ainsi :

- déboutons Mme [X] [O] [R] de sa demande en validité du congé, ledit congé ne respectant pas les dispositions de l'article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;

- constatons que la clause résolutoire est acquise pour défaut d'assurance locative et que le bail est en conséquence résilié ;

- ordonnons à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement et du parking sis à [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide et que les clefs soient restitués à Mme [R];

- condamnons M. [V] [H] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par lui ou tous occupants de son chef ;

- rappelons que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libéré les locaux, conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- rappelons que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille;

- condamnons M. [V] [H] à payer à Mme [X] [O] [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges, que cette indemnité est due à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à parfaite libération des lieux, et qu'elle ne se cumulera pas avec les sommes qui auraient été également payées après la date d'acquisition de la clause résolutoire au titre de loyers, charges ou provisions sur charges,

- condamnons M. [V] [H] à payer à Mme [X] [O] [R] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons M. [V] [H] aux dépens de l'instance;

- rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 février 2022, M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 12 mai 2022 reçu le 18 mai 2022, M. [V] [H] a assigné Mme [X] [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et aux fins de condamnation de Mme [X] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la décision déférée encourt la réformation indiquant avoir produit à la bailleresse et au tribunal le justificatif de l'assurance du logement. Il ajoute que l'exécution de l'ordonnance entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives alors qu'il est de bonne foi, se trouve à jour du paiement de ses loyers et que la bailleresse a demandé un paiement de charges injustifiées et a délivré un congé illégal.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, Mme [X] [R] demande que M. [V] [H] soit débouté de ses prétentions et condamné au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La défenderesse conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée faisant valoir que le locataire n'a pas justifié de l'assurance de son logement. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives liées à la décision, indiquant que M. [H] vit seul, exerce la profession d'ouvrier du bâtiment et est titulaire d'un contrat de travail, qu'il dispose de 8 000 euros sur son compte bancaire et qu'il pourra se reloger sans difficultés. Elle ajoute que M. [H] est à l'origine de graves nuisances à son égard, puisqu'elle vit dans le même immeuble, mais également à l'égard des autres locataires.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 30 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur une ordonnance prononcée le 25 janvier 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 20 avril 2021.

Les parties fondent justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [H] est donc recevable, nonobstant le fait qu'il n'ait formé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve du risque de conséquences manifestement excessives occasionné par l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, M. [V] [H] se limite à affirmer que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives pour lui, sans faire état d'aucun élément au soutien de cette affirmation et sans produire aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière actuelle, se contentant de faire valoir sa bonne foi et de contester la résiliation du bail.

Dans ces conditions, il n'établit aucunement l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives occasionnés par l'exécution provisoire.

Ainsi, il n'a pas lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, les conditions posées par l'article sus-visé étant cumulatives ainsi que rappelé plus haut.

M. [V] [H] sera par conséquent débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [V] [H] sera tenu au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

M. [V] [H], partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [V] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [V] [H] à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboutons M. [V] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons M. [V] [H] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00287
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00287 ?
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