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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00266


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 397





Rôle N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMDM







S.C.I. LES [Adresse 4]





C/



MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. MJ [W]





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Charles TOLLINCHI



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE



- Me Gilles ALLIGIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. LES [Adresse 4] représentée par son gérant en exercice, dûment habilité et

élisant domicile audit siège, monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 397

Rôle N° RG 22/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMDM

S.C.I. LES [Adresse 4]

C/

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. MJ [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

- Me Gilles ALLIGIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. LES [Adresse 4] représentée par son gérant en exercice, dûment habilité et

élisant domicile audit siège, monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

non présente, ayant pris des observations écrites

S.E.L.A.R.L. MJ [W] prise en la personne de maître [L] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES [Adresse 4], domicilié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit,

vu le jugement du 19 octobre 2020 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Les [Adresse 4] :

-constaté que la période d'observation prolongée exceptionnellement pour une durée de 6 mois à compter du 19 octobre 2021 expire le 19 avril 2022;

-rejeté la demande de la SCI Les [Adresse 4] tendant à consulter les créanciers des propositions d'apurement du passif datées du 30 mars 2022 et déposées au greffe le 4 avril 2022 compte-tenu de leur tardiveté et de l'absence réelle de perspectives réelles de redressement;

-ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Les [Adresse 4] en procédure de liquidation judiciaire;

-désigné la SELARL MJ, prise en la personne de maître [L] [W], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur;

-fixé à deux ans le délai au terme duquel la procédure devra être examinée conformément aux articles L.643-9 du code de commerce et R.643-17 du code de commerce;

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 21 avril 2022, la SCI Les [Adresse 4] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier des 9 et 10 mai 2022 reçus et enregistrés le 11 mai 2022, l'appelante a assigné la la SELARL MJ [W], prise en la personne de maître [L] [W] es qualités de liquidateur, et madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, ordonner la communication de la décision à intervenir au greffe du tribunal judiciaire de Grasse sans délais et statuer ce que de droit sur les dépens.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 30 mai 2022 ses dernières écritures, notifiées le 17 mai 2022 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

La SELARL MJ [W], prise en la personne de maître [L] [W] es qualités , par écritures signifiées le 27 mai 2022 et soutenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SCI Les [Adresse 4] et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par avis du 25 mai 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a sollicité le rejet de la demande de la SCI Les [Adresse 4] au motif de l'absence d'éléments nouveaux depuis le prononcé du jugement dont appel et de l'absence de moyens sérieux de réformation dudit jugement.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La SCI Les [Adresse 4] affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens de réformation sérieux tels que ci-dessus exposés:

-le conseil de la SCI Les [Adresse 4] a déposé le 31 mars 2022 une requête aux fins de voir étudier le plan d'apurement du passif, or, cette requête n'a pas été circularisée auprès des créanciers par maître [L] [W] et la SCI Les [Adresse 4] n'a pas été convoquée à ce titre par le tribunal judiciaire de Grasse; le mandataire a violé les dispositions légales de l'article L.631-19 du code de commerce, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du jugement déféré; au surplus, le tribunal n'était pas dispensé, malgré la fin proche de la période d'observation le 19 avril 2022 , d'examiner la requête sus-dite et qui le saisit; -la SCI Les [Adresse 4] présente un plan de redressement sérieux; le passif vérifié est de 678 279,99 euros; elle a procédé à la vente de deux biens pendant la période d'observation pour un montant de 530.000 euros et les fonds sont en possession du mandataire; la SCI Les [Adresse 4] dispose d'avoirs bancaires à hauteur de 30.000 euros, à parfaire; son gérant monsieur [R] [J] pourrait mobiliser sur ses deniers personnels la somme de 50.000 euros, ce qui porte les fonds disponibles à 610.000 euros; le passif serait ramené à la somme de 68 279 euros; la SCI Les [Adresse 4] a déposé un plan d'apurement de cette somme et en réponse, maître [L] [W] a proposé aux juges une liquidation pour parvenir à la vente d'un bien immobilier d'une valeur de plus de 1.200.000 euros; il est important que la SCI Les [Adresse 4] puisse conserver la maîtrise de la vente de son bien afin d'en percevoir le meilleur prix; le plan proposé permet de désintéresser les créanciers dans un délai de 15 mois, ce qui est un délai très rapide; la décision de liquidation revêt un caractère exorbitant et excessif en ce qu'elle contraint un débiteur, qui propose de solder un passif résiduel et n'a lésé aucun créancier, de vendre un bien immobilier de valeur.

La SELARL MJ [W], représentée par maître [L] [W] es qualités expose que:

-elle a saisi le tribunal judiciaire de Grasse le 21 mars 2022, en l'absence de plan de redressement, d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire; le passif définitivement admis est d'un montant de 678.279,99 euros et n'a pas été apuré malgré la vente de deux immeubles pour un montant de 530.000 euros; la période d'observation a été exceptionnellement longue, soit 17 mois, sans aucune proposition de redressement ; ce n'est que le 30 mars 2022 que la SCI Les [Adresse 4] a remis une proposition de redressement à maître [L] [W]; le 1er avril 2022, ce dernier a indiqué à la SCI Les [Adresse 4] que sa proposition ne tenait pas compte des règles applicables en matière de distribution du prix de cession d'actifs grevés de sûreté spéciale au cours de la période d'observation et qu'elle devait lui faire parvenir un échéancier prévoyant des pourcentages et un apurement de 100% des créances; la SCI Les [Adresse 4] a communiqué une nouvelle proposition de redressement le jour-même;

-la proposition de redressement du 30 mars 2022 n'a pu être circularisée par maître [L] [W] car il aurait été impossible de recevoir l'avis des créanciers dans le délai légal d'un mois, la période d'observation s'achevant le 19 avril 2022 soit avant l'expiration de ce délai d'un mois; la proposition de plan a été communiquée 4 jours avant l'audience devant statuer sur la conversion , ce qui a empêché le mandataire d'initier la circularisation du plan; c'est ce qui a été retenu par le tribunal judiciaire de Grasse dans sa décision dans un parfait respect des règles en vigueur; il n'existe donc pas à ce titre de moyen sérieux de réformation;

-le jugement de liquidation n'entraîne plus la dissolution de la société, laquelle avait pour projet de céder ses actifs.

Eu égard au dépôt tardif le 30 mars 2022 par la SCI Les [Adresse 4] de propositions d'apurement de son passif, soit après saisine par maître [L] [W] d'une requête aux fins de conversion, ce qui n'a pas permis de circulariser ces propositions dans le délai légal d'un mois avant la fin de la période d'observation le 19 avril 2022, et eu égard à l'insuffisance d'actif suffisant pour solder le passif , la liquidation n'entraînant au surplus pas la dissolution de la société, il y a lieu de constater que la SCI Les [Adresse 4] ne dispose pas de moyens de réformation paraissant sérieux.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sera donc rejetée.

Il est équitable de condamner la SCI Les [Adresse 4] à verser à la SELARL MJ [W], prise en la personne de maître [L] [W] es qualités, une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCI Les [Adresse 4].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SCI Les [Adresse 4] à verser à la SELARL [W], représentée par maître [L] [W] es qualités de liquidateur, une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Disons que les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SCI Les [Adresse 4].

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00266
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00266 ?
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