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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00245

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00245


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 394





Rôle N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYK







[H] [F]





C/



Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL ALPES PR OVENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :



r>
à :



- Me Xavier COLAS



- Me Paul GUEDJ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 394

Rôle N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYK

[H] [F]

C/

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL ALPES PR OVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Xavier COLAS

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL ALPES PR OVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [F] s'est porté caution solidaire de la SAS JPR (placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2020 ) à hauteur de 19 500 euros pour un crédit de trésorerie et de 130 000 euros au titre d'un prêt professionnel.

Par jugement contradictoire du 1er février 2022, le tribunal de commerce de MANOSQUE a notamment statué ainsi :

- condamne M. [H] [F] ès-qualités de caution de la SAS JPR à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE la somme de 16 306,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, celle de 68 406,16 au titre du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 1,17% à compter du 20 juillet 2020 et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ALPES PROVENCE de sa demande formulée au titre de l'indemnité contractuelle de recouvrement de 7% ;

- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- déboute M. [F] de sa demande de délais, de ses demandes faites à titre reconventionnel à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et plus généralement de ses demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

- met les entiers frais et dépens de la présente instance liquidés en frais de greffe à la somme de 60,22 euros à la charge de M. [H] [F].

Par déclaration du 9 mars 2022, M. [H] [F] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 20 avril 2022 reçu le 2 mai 2022, M. [H] [F] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article R713-8 du code de la consommation aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, de condamnation de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que la banque a manqué à ses nombreuses obligations et principalement à son devoir de conseil et d'information. Il ajoute qu'il existe des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision en ce qu'il est bénéficiaire du RSA et que sa situation financière est obérée. Il ajoute qu'il a pu exécuter la décision de première instance grâce au prêt d'un proche, ce qui ne prouve toutefois pas sa solvabilité et précise qu'à la date de l'assignation, il n'avait pas exécuté cette décision, le prêt par un proche étant postérieur à cette assignation. Il fait valoir que ces conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement de première instance puisque c'est après avoir été condamné à payer la somme de 86 000 euros qu'il se trouve dans une situation inextricable sur le plan financier.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPES PROVENCE demande de débouter M. [F] de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que M. [F] n'a pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle ajoute que M. [F] justifie sa demande uniquement par le fait qu'il est bénéficiaire du RSA, comme dit en première instance. Elle précise que M. [F] est propriétaire d'un patrimoine immobilier comme relevé par le tribunal et que la S.A.R.L. [F] est toujours en activité. Enfin, elle précise qu'à l'occasion d'une procédure pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS, M. [F] a exécuté le jugement de première instance et que sa demande est dès lors infondée. Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement;

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus lors des débats du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée porte sur un jugement prononcé le 1er février 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 31 mars 2020.

Les parties fondent justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M. [H] [F], représenté en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

M. [H] [F] fait valoir que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement de première instance puisque c'est ce jugement qui l'a condamné à payer la somme de 86 772,58 euros. Or, le prononcé du jugement ne constitue à l'évidence pas 'le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement' exigé par l'article 514-3 précité, sauf à vider le texte de tout sens. Il convient au surplus, et en tant que de besoin, de relever qu'au soutien d'une demande de rétractation d'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS autorisant une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire conservatoire sur ses biens, le demandeur a conclu avoir exécuté le jugement de première instance, démontrant ainsi qu'il était parfaitement solvable ainsi qu'en attestent ses écritures produites aux débats par la partie adverse.

Ainsi, M. [H] [F] ne démontre nullement en quoi l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit par conséquent être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, M. [H] [F] sera tenu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

M. [H] [F], partie perdante, sera également tenu aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] [F] irrecevable ;

- Condamnons M. [H] [F] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de M.. [H] [F] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons M. [H] [F] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00245
Date de la décision : 12/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00245 ?
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