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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 393





Rôle N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYI







[B] [G]





C/



Organisme COTE D'AZUR HABITAT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Maïlys LARMET



- Me Jean baptiste GOBAILLE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Org...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 393

Rôle N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJYI

[B] [G]

C/

Organisme COTE D'AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maïlys LARMET

- Me Jean baptiste GOBAILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Organisme COTE D'AZUR HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance de référé du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

-constaté l'occupation sans droit ni titre du logement n° 512 de l'OPHLM d'Azur Habitat sis à [Adresse 3];

-ordonné l'expulsion de monsieur [B] [G] et de tous occupants de son chef au besoin avec concours de la force publique;

-dit qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l'expulsion de monsieur [B] [G] ou de tous occupants de con chef avec concours de la force publique si nécessaire;

-condamné monsieur [B] [G] à payer à l'OPHLM d'Azur Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 523,34 euros à compter du 24 février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

-condamné monsieur [B] [G] à payer à l'OPHLM d'Azur Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 1er avril 2022, monsieur [B] [G] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 avril 2022 reçu et enregistré le 26 avril 2022, l'appelant a fait assigner l'OPHLM d'Azur Habitat devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et aux fins qu'il soit statué sur les dépens.

Le demandeur a soutenu lors des débats du 13 juin 2022 son assignation.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 5 mai 2022 et soutenues oralement lors des débats, l'OPHLM d'Azur Habitat a demandé à titre principal de dire irrecevables des prétentions de monsieur [B] [G], à titre subsidiaire, de rejeter ces prétentions et de condamner monsieur [B] [G] à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

La décision déférée est une ordonnance de référé portant exécution de droit ; or, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter en tout ou partie l'exécution de droit lorsqu'il statue en référé ; peu importe donc que monsieur [B] [G] se soit abstenu en première instance de formuler des observations au sujet de l'exécution provisoire puisque ces observations n'auraient eu aucun effet sur l'exécution provisoire de droit. Sa demande est donc recevable.

Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il sera relevé qu'au titre du 'risque de conséquences manifestement excessives', monsieur [B] [G] se contente d'affirmer que 'l'exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives puisque le requérant va être expulsé du logement et que le concours de la force publique a été accordé à compter du 16 mai 2022" alors que la mesure d'expulsion en soi ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessive et qu'il appartient au demandeur de démontrer en quoi l'exécution de cette mesure risque d'entraîner des conséquences d'un particulière dureté en raison de sa situation personnelle, familiale, économique ou en raison de l'impossibilité de se reloger malgré ses recherches. A ce titre, monsieur [B] [G] ne fournit aucune précision et ne dépose au surplus aucune pièce de quelque nature que ce soit. La preuve de l'existence du risque sus-dit n'est donc nullement rapportée.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens du demandeur tendant à la réformation ou l'annulation de la décision déférée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La présente procédure a été manifestement initiée de façon dilatoire afin de retarder l'exécution de la décision dont appel; monsieur [B] [G] a ainsi saisi le premier président sans même prendre la peine de communiquer le moindre élément sur sa situation économique et personnelle et en procédant par de simples affirmations; cette attitude procédurale doit être sanctionnée par une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros.

L'équité commande de condamner monsieur [B] [G] à verser à l'OPHLM au titre des frais irrépétibles une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, monsieur [B] [G] sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de monsieur [B] [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé déférée ;

- Condamnons monsieur [B] [G] à verser à l'OPHLM Côte d'Azur Habitat une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [B] [G] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [B] [G] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00244
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00244 ?
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