La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2022 | FRANCE | N°22/00241

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00241


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 392





Rôle N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGB







[W] [L]





C/



S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Ibrahima

KA



- Me Amaury AYOUN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 392

Rôle N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGB

[W] [L]

C/

S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ibrahima KA

- Me Amaury AYOUN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Vincent THOMAS de la SELARL PGTA, avocat au barreau du GERS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 février 2022 (absence de Monsieur [L] [W]) la présidente du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a statué ainsi :

- condamnons Monsieur [L] [W] à payer à la société SFR la somme provisionnelle de 17 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, de 880 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ;

- condamnons Monsieur [L] [W] à payer à la société SFR la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamnons Monsieur [L] [W] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros dont TVA 6,78 euros ;

- rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 23 mars 2022, Monsieur [L] [W] a interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 31 mars 2022 reçu le 11 avril 2022, Monsieur [L] [W] a fait assigner la Société Française du Radiotéléphone ( SFR) devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de débouter la société SFR de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision ; il affirme à ce sujet que la société SFR n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'alerte et de blocage pour ses consommations de data mobile à l'international alors qu'il a souscrit l'option 'suivi conso internet international'. Il ajoute que la société a manqué à son devoir d'information pré-contractuelle en lui vendant un forfait de téléphonie inadapté à ses besoins. Il fait valoir par ailleurs l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision eu égard à sa situation financière, précisant à ce titre que son activité d'artisan maçon est pratiquement à l'arrêt depuis la crise du covid ainsi qu'en attesterait sa déclaration d'impôts de 2021.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la S.A. SFR demande de débouter M. [L] de toutes ses demandes et sollicite paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les moyens de réformation avancés ne sont pas fondés en ce que la contestation de M. [L] ne porte que sur 3 des 22 factures impayées, que M.[L] tait volontairement le fait qu'il a fait l'objet de sa part de nombreuses alertes par SMS l'informant des dépassements de forfait et des consommations importantes, qu'il n'a pas fait la demande de blocage de sa consommation de data, qui est une option, et qu'elle a tout de même procédé à ce blocage des usages de data le 8 septembre 2019.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 21 février 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 14 janvier 2022.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de Monsieur [L] est donc recevable, d'autant qu'il était non comparant en première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [W] atteste de l'absence de revenus déclarés en octobre 2021 sur les revenus de 2020 et en 2021, d'un chiffre d'affaires cumulé BIC ( Bénéfices industriels et commerciaux ) vente de 0 euros et cumulé BNC ( Bénéfice non commerciaux ) de 18 000 euros.

Eu égard à ces éléments d'impécuniosité du demandeur, le risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire est établi.

Par ailleurs, s'il est vrai que Monsieur [L] [W] ne conteste principalement que trois factures sur vingt deux, ainsi que relevé par la société SFR, il importe de noter que ces trois factures s'élèvent à un montant de 12 592,32 euros sur un total dû et objet de la provision de 17 350 euros et représentent une part très importante de la dette. Le relevé de comptes de Monsieur [L] [W] fait d'ailleurs apparaître qu'après ces trois factures d'août, septembre et octobre 2019 de montants respectifs de 1 405,18 euros, 7 097,78 euros et 4 089,36 euros, les autres factures de novembre 2019 à juillet 2021 se sont élevées à des montants variant entre 255,36 euros à 265,74 euros.

Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [W] a souscrit l'option 'suivi conso internet international'. La lecture des conditions tarifaires assortissant le contrat liant Monsieur [L] [W] à la société SFR permet de constater, même si le document produit par la société SFR est difficilement lisible et que cette dernière conteste que Monsieur [L] [W] ait souscrit l'offre de blocage de consommation de data à l'international, dans le paragraphe 3.2.4, que le suivi conso internet international inclut automatiquement sur les lignes de téléphonie mobile une alerte à 40 euros puis un blocage à 50 euros de communication data mobile à l'international par mois. Au vu des montants demandés pour les consommations de data à l'international, à savoir 980 euros au titre de la facture du mois d'août 2019, 2 870 euros au titre de la facture du mois de septembre 2019 et 2 870 euros au titre de la facture du mois d'octobre 2019, il apparaît que le blocage à 50 euros de communication data mobile à l'international n'aurait pas été effectué; il existe en conséquence à ce titre un moyen sérieux de réformation de la décision déférée quant au respect par la SA SFR de ses obligations contractuelles à l'égard de M.[L] [W].

Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il convient dans ces conditions d'accueillir la demande d'arrêt d'exécution provisoire de Monsieur [L] [W].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Chaque partie supportera par moitié les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 21 février 2022 du tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE ;

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que chaque partie supportera par moitié les dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00241
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award