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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00240

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00240


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 391





Rôle N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJF2







S.A.S. AUGEX





C/



[D] [R] [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Stéphane GALLO



- Me Lio

nel ROUX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. AUGEX, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 391

Rôle N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJF2

S.A.S. AUGEX

C/

[D] [R] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane GALLO

- Me Lionel ROUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. AUGEX, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [D] [R] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par contrat en date du 4 mars 2015, la société de formation SAS AUGEX a acquis auprès de la société AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE, représentée par Mme [D] [R], un fonds libéral d'expertise comptable pour un prix de 300 000 €. Le 28 septembre 2015, la société AUGEX a conclu avec Mme [D] [R] un contrat de prestation de service pour son compte pour une période indéterminée avec trois premières années irrévocables afin d'assurer la transmission de la clientèle dans des conditions optimales pour un montant de 120 000 € sur 30 mois soit 4000 € mensuel durant 10 mois par année.

Les relations entre les parties ont pris fin durant l'année 2016.

Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille saisi le 20 avril 2018, a notamment :

- condamné la SAS AUGEX à verser à Mme [D] [R] la somme de 78000 € du fait de la résiliation du contrat de prestation les liant ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS AUGEX aux entiers dépens avec distraction de droit au profit de Me Lionel ROUX

avocat sur affirmation de droit ;

- et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 21 décembre 2021, la SAS AUGEX a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier en date du 1er avril 2022 enregistré le 15 avril 2022, la SAS AUGEX a fait assigner Mme [D] [R] [N] devant le premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, et subsidiairement se voir autoriser à consigner entre les mains de la CARPA de l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 80000 € pour garantir l'exécution des condamnations qui seraient prononcées par la cour d'appel au profit de Mme [R] et suspendre l'exécution provisoire du jugement en date du 25 novembre 2021 et en tout état de cause, dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.

Par écritures notifiées à la partie adverse et soutenues oralement lors des débats du 13 juin 2022, la SAS AUGEX a fait valoir qu'elle ne pourrait exécuter la décision querellée sans subir des conséquences manifestement excessives, ses bilans 2019, 2020 et 2021 faisant apparaître respectivement un résultat de 2648 €, 33021 € et de 8240 €, qu'elle se trouve en effet dans une situation d'équilibre précaire comme ayant bénéficié d'un prêt de 58000 € garanti par l'Etat et ayant du régler des indemnités de départ à l'une de ses 3 salariés d'un montant de 17736,51 € tandis que le solde de son compte bancaire s'élève à la somme de 33,47 €, qu'en outre, elle s'expose à un risque sérieux de non recouvrement de la somme payée en cas d'infirmation de la décision déférée, Mme [R] étant gérante de diverses sociétés dont les comptes sont sous déclaration de confidentialité et dont les capitaux sociaux sont très inférieurs aux sommes en jeu, qu'elle est seulement propriétaire indivis d'un immeuble acquis au prix de 1330000 F , ce qui correspond à 202692 €, et que les revenus et salaires qu'elle déclare ne lui permettraient pas de rembourser les sommes payées.

Par écritures en réplique notifiées à la partie adverse et soutenues lors des débats du 13 juin 2022, Mme [D] [R] [N] a sollicité à titre principal le rejet des demandes de la SAS AUGEX et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que les comptes de la SAS AUGEX mettent en évidence l'importance des comptes clients, dont les montants sont supérieurs aux chiffres d'affaires annuels, et l'importance des provisions pour risques, permettant à la demanderesse de se prévaloir d'une situation délicate ; elle ajoute, s'agissant de sa solvabilité, qu'elle est propriétaire pour moitié indivise de sa résidence principale acquise au prix de 1330 000 €, qu'elle bénéficie de revenus et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est dilatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier président saisi d'une demande de sursis ou d'aménagement de l'exécution provisoire n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile seule applicable en la cause au regard de saisine du premier juge, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

La SAS AUGEX sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire aux motifs que ses bilans 2019, 2020 et 2021 font apparaître respectivement un résultat de 2648 €, 33021 € et de 8240 €, qu'elle se trouve dans une situation d'équilibre précaire comme ayant bénéficié d'un prêt de 58000 € garanti par l'Etat, qu'elle devra rembourser, et ayant du régler des indemnités de départ à l'une de ses 3 salariés d'un montant de 17736,51 € tandis que le solde de son compte bancaire s'élève à la somme de 33,47 € et qu'enfin, elle s'expose à un risque sérieux de non recouvrement de la somme payée en cas d'infirmation de la décision déférée.

Elle propose toutefois à titre subsidiaire de consigner le montant des condamnations mises à sa charge, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles elle ne serait pas en mesure, sans conséquences excessives, de régler le montant des sommes dues. Elle ne justifie pas par ailleurs de sa situation comptable actuelle, les pièces produites étant afférentes aux exercices 2019 à 2021. Quant au risque de non-recouvrement des sommes dues, il n'est pas étayé, d'autant que la réalité de la situation de la demanderesse n'est pas suffisamment justifiée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mal fondée, sera donc écartée.

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'occurrence, la SAS AUGEX n'apporte aucune preuve suffisante démontrant l'existence d'un risque important de non recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision déférée.

Au surplus, Mme [D] [R] [N] propriétaire d'un bien immobilier, produit son avis d'imposition sur le revenu 2021 qui fait apparaître un revenu fiscal de référence annuel de 49368 € ainsi que le bilan pour l'exercice 2021 de la société COGEX mentionnant un bénéfice de 18828 €.

La demande de consignation de la société AUGEX sera en conséquence rejetée comme mal fondée.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS AUGEX supportera les entiers dépens lesquels ne peuvent être réservés, la présente instance étant distincte de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS la SAS AUGEX de l'ensemble de ses demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mettons les dépens du référé à la charge de la SAS AUGEX.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00240
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00240 ?
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