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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00231


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/98





Rôle N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3I







S.A. LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD)





C/



[D] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le : 12 Septembre 2022

à :



Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au b

arreau de MARSEILLE



Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A. LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]



représentée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/98

Rôle N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI3I

S.A. LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD)

C/

[D] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 12 Septembre 2022

à :

Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A. LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD (LECASUD), demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022 en audience publique devant

Michelle SALVAN, Présidente de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Michelle SALVAN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu contradictoirement, le 27 janvier 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Fréjus, a prononcé la nullité du licenciement de M. [Z] et a condamné la société Leclerc Approvisionnement Sud à lui verser les sommes suivantes:

- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 31.717,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4.904,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

-7.500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné l'exécution provisoire.

Par acte du 22 mars 2022, la société Leclerc Approvisionnement Sud, ayant interjeté appel de cette décision a assigné M. [Z] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, au motif d'un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de l'insolvabilité du débiteur et de sa propre situation économique ainsi que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit au motif de conséquences manifestement excessives et d'une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile.

Subsidiairement, il sollicite l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, et l'autorisation de consigner une somme suffisante pour garantir le montant des condamnations.

En défense, l'intimé a conclu au rejet de l'ensemble des demandes et sollicité, au visa de l'article 524 nouveau du code de procédure civile la radiation de l'affaire du rôle et le versement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la société Leclerc Approvisionnement Sud a déposé des conclusions qu'elle a développées oralement au soutien de ses demandes, sollicitant de plus fort le bénéfice de son assignation et le débouté de M. [Z] de sa demande de radiationde l'instance.

M. [Z] a développé les moyens en défense contenus dans ses conclusions.

MOTIFS

La juridiction prud'homale ayant été saisie le 18 juillet 2016 les dispositions du décret du 11 décembre 2019, relatives à l'exécution provisoire qui s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ne sont pas applicables.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit

L'article R 1454 -28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454 -14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.

L'article R 1454 -14 énumère les sommes en question, qui peuvent être constituées des salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226 -14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L 1243- 8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251 - 32.

En application de ces dispositions, sont exécutoires de droit les condamnations de la société Leclerc Approvisionnement Sud à payer à M. [Z] les sommes de 31.717,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 4.904,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit, ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables, et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; et lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, la société Leclerc Approvisionnement Sud fait valoir que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit en sanctionnant le licenciement en considérant que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, alors que le licenciement est possible même en cas d'inaptitude professionnelle. Elle soutient que la juridiction de premier degré ne pouvait en conséquence octroyer des indemnités doublées.

Cependant, une éventuelle erreur commise par le juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit, telle qu'alléguée par la société Leclerc Approvisionnement Sud, ne saurait être constitutive d'une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code.

Le moyen selon lequel le juge n'a pas motivé sa décision au regard de l'article 515 du code de procédure civile, en se basant sur une lenteur de la procédure qui ne lui est pas imputable, l'étant au seul M. [Z], est quant à lui inopérant dès lors que le motif visé entre bien dans les prévisions de ce texte.

Les autres moyens invoqués, tenant à la caractérisation de manquements de l'employeur à ses obligations, dans la mesure où ils critiquent au fond la décision entreprise, sont inopérants.

En conséquence, la société Leclerc Approvisionnement Sud sera immédiatement déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sans même qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence de conditions manifestement excessives qu'aurait pour elle cette exécution.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée

En l'espèce, l'exécution provisoire ordonnée assortit les condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit (soit 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, 7.500 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens) .

Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, ou de son délégataire, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

S'agissant de l'insolvabilité de M. [Z], la société Leclerc Approvisionnement Sud n'établit aucun élément objectif qui permettrait de considérer que l'intimé se trouverait dans une situation financière de nature à mettre en péril le recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision.

Il n'appartient pas M. [Z] de rapporter spontanément la preuve de la réalité et de la consistance de ses capacités de remboursement . Au demeurant, il est exposé, sans contradiction opérante, que bien qu'étan désormais à la retraite M. [Z] est propriétaire de son logement de telle sorte que le recouvrement des sommes en cas de réformation du jugement n'est pas en péril.

Quant aux conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire pour la société Leclerc Approvisionnement Sud, elles ne sont pas suffisamment caractérisées quand il est justement objecté en défense que cette société est une enterprise de première importance régionale, qui se trouve in bonis et connaît une progression de son activité nonobstant la conjoncture actuelle.

En conséquence, la société Leclerc Approvisionnement Sud sera déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée.

Sur la demande de consignation

Il découle des précédents développements que la consignation des fonds n'est pas justifiée.

Au demeurant, la société Leclerc Approvisionnement Sud ne peut, sans se contredire, prétendre que le paiement des sommes dues au titre de l'exécution du jugement compromettrait la pérennité de l'entreprise et offrir, subsidiairement, la consignation du montant des condamnations.

Sur la demande reconventionnelle de radiation.

Cette demande fondée sur des dispositions qui ne sont pas applicables au litige doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Il apparaît équitable d'allouer à M. [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Leclerc Approvisionnement Sud qui succombe supportera les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,

Déboutons la société Leclerc Approvisionnement Sud de l'intégralité de ses demandes,

Déboutons M. [Z] de sa demande reconventionnelle aux fins de radiation de l'affaire du rôle,

Condamnons la société Leclerc Approvisionnement Sud à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La condamnons aux dépens de la présente procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00231
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00231 ?
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