La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2022 | FRANCE | N°22/00224

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00224


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 390





Rôle N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH5D







S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS





C/



S.N.C. SAINT JEAN

S.N.C. SAINT JEAN II

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT II

S.N.C. LES TERRASSE SAINT JEAN

















Co

pie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marjorie CANEL



- Me Rachid CHENIGUER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mars 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 390

Rôle N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH5D

S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS

C/

S.N.C. SAINT JEAN

S.N.C. SAINT JEAN II

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT II

S.N.C. LES TERRASSE SAINT JEAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marjorie CANEL

- Me Rachid CHENIGUER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE CENTRALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES PROMOTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Delphine ADDE SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.N.C. SAINT JEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

S.N.C. SAINT JEAN II prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT II prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

S.N.C. LES TERRASSE SAINT JEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aurélie DAUGER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont fait édifier en qualité de maîtres d'ouvrage un ensemble immobilier complexe à destination commerciale et de loisirs dénommé Polygone Riviera à [Localité 3]. Elles ont confié une mission de maîtrise d'ouvrage délégué à la SAS Société Centrale de réalisations Immobilières Promotions (Socri Promotions) et une mission complète de maîtrise d'oeuvre d'exécution, de pilotage et de coordination générale à la société Nox Ingenierie.

Faisant état de manquements contractuels de la part de la société Nox Ingenierie dans l'exécution de ses missions, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte du 25 juillet 2016 aux fins d'indemnisation.

Par acte du 24 avril 2017, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont fait assigner la société Zurich Insurance Public Limited Company devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de prise en charge des préjudices par elles subis.

Par ordonnance du 8 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la jonction des deux procédures ci-dessus décrites, ordonné une expertise, confiée à l'expert [C], et ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente du rapport d'expertise.

Par acte du 23 novembre 2018, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la société SMA SA en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Nox Ingenierie aux fins notamment de déclarer les opérations d'expertise en cours opposables et communes à la SMA SA et condamner cette dernière au paiement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Nox Ingenierie dans la limite des termes, conditions, plafonds et franchises prévus par la police d'assurance souscrite par la société Nox Ingenierie.

Par conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2020 et le 8 octobre 2021, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de déclarer les opérations de l'expert [C] communes et opposables à la société SMA SA.

Par jugement du 15 novembre 2018, la société Nox Ingenierie a été placée en redressement judiciaire.

Par actes des 23 mai 2019, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse les mandataires à la procédure collective de la société Nox Ingenierie et la société Socri Promotions aux fins d'extension des opérations d'expertise aux mandataires et à la société Socri Promotions, et fixer leur créance au passif de la société Nox Ingenierie.

La société Nox Ingenierie a été placée en liquidation judiciaire le 11 juillet 2019.

Par conclusions d'incident notifiées le 1er avril 2020, le 10 décembre 2020, le 29 janvier 2021 et le 28 avril 2021, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de déclarer les opérations expertales communes et opposables à la société Socri Promotions ainsi qu'aux mandataires de la société Nox Ingenierie.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :

-ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 18/05971, 19/02772 et 20/4538 pendantes devant le tribunal judiciaire de Grasse;

-déclaré l'expertise ordonnée le 8 décembre 2017 commune et opposable à la SMA SA et la société Socri Promotions;

-ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise ordonnée;

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mai 2022.

Par actes d'huissier du 31 mars 2022 reçus et enregistrés le 8 avril 2022, la SAS Socri Promotions a fait assigner les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 272 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à interjeter appel de la décision du 28 janvier 2022 indépendamment du jugement au fond et dire que les dépens du référé suivront le sort des dépens de l'appel.

La SAS Socri Promotions, par écritures notifiées le 10 juin 2022 et soutenues lors des débats du 13 juin 2022, a confirmé ses prétentions initiales et sollicité que son appel soit examiné selon la procédure à jour fixe. Il doit être ajouté que si la SAS Socri Promotions n'a pas demandé dans ses écritures notifiées le 10 juin 2022 de dire que sa demande est recevable (cf page 18 de ses écritures dans le 'Par ces motifs'), elle a toutefois sollicité la recevabilité de ses prétentions oralement.

Par écritures notifiées à la demanderesse le 10 juin 2022, les sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ont demandé à titre principal de dire irrecevables les prétentions de la SAS Socri Promotions, à titre subsidiaire, de dire infondées ces prétentions et de les écarter, de débouter la SAS Socri Promoitions de l'ensemble de ses demandes et de condamner la demandresse à leur verser une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait présentées par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

En l'espèce, la SAS Socri Promotions a saisi le premier président par délivrance d'une assignation aux parties défenderesses le 31 mars 2022.

La SAS Socri Promotions expose, en réplique aux moyens des défenderesses sur la forclusion de son action pour saisine tardive du premier président, que la lecture de la décision déférée ne permet pas d'identifier précisément la date de son prononcé, qu'ainsi, deux dates différentes ont été mentionnées dans la décision à ce sujet et que le point de départ du délai d'un mois n'a donc pas commencé à courir.

Or, s'il est vrai que la décision porte dans son chapeau mention d'un prononcé au 28 janvier 2022 alors que dans sa 3éme page, elle porte mention d'un 'délibéré prorogé au 11 février 2022", il est établi par la pièce 11 produite par les défenderesses que la juridiction a adressé par RPVA aux parties un avis de prononcé de l'ordonnance à la date du 28 janvier 2022; la SAS Socri Promotions ne conteste pas avoir été destinataire de cet avis. Il apparaît donc que c'est par une erreur de plume que la décision porte une autre date que celle du 28 janvier 2022 en sa page 3; la date du 28 janvier 2022 est en conséquence, sans confusion possible, celle à laquelle l'ordonnance a été rendue et communiquée aux parties.

Le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article 272 précité est donc le 28 janvier 2022.

Ayant saisi le premier président plus d'un mois après le prononcé de l'ordonnance du 28 janvier 2022, la SAS Socri Promotions est donc forclose en son action.

Il n'est pas inéquitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Socri Promotions sera en conséquence condamnée à verser aux sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ensemble une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Socri Promotions, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons la SAS Socri Promotions forclose en son action ;

- Condamnons la SAS Socri Promotions à verser aux sociétés SNC Saint-Jean, SNC Saint-Jean II, SNC Juin Saint-Hubert, SNC Juin Saint-Hubert II et SNC Les Terrasses Saint-Jean ensemble une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons la SAS Socri Promotions aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00224
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00224 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award