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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 389





Rôle N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4S







[P] [S]

S.A.R.L. SARLU MACONNERIE GENERALE & PROJECTION





C/



[F] [Y]

[B] [V]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à

:



- Me Virginie THIOUNE IERI



- Me Nadia DJENNAD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 389

Rôle N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH4S

[P] [S]

S.A.R.L. SARLU MACONNERIE GENERALE & PROJECTION

C/

[F] [Y]

[B] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Virginie THIOUNE IERI

- Me Nadia DJENNAD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mars 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARLU MACONNERIE GENERALE & PROJECTION, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant devis du 24 février 2017, monsieur [F] [Y] a confié à la SARLU Maçonnerie Generale & Projection la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de son habitation sise traverse de [Adresse 3] et ce, pour un montant de 4200 euros TTC.

Ayant constaté des infiltrations après exécution des travaux, monsieur [F] [Y] a, par lettre recommandée du 11 août 2017, mis en demeure la SARLU Maçonnerie Générale & Projection d'accomplir les travaux de nature à faire cesser les désordres.

Le bien immobilier a été vendu le 22 décembre 2017 à madame [B] [V].

Se plaignant d'infiltrations persistantes au niveau de la toiture et du fait que l'entrepreneur n'était pas couvert par une assurance dommages-ouvrage, monsieur [F] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, qui par ordonnance du 13 mars 2019 rendue au contradictoire de la SARL Maçonnerie Générale & projection a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 23 août 2019.

Par actes du 9 avril 2020 et du 1er mars 2021, monsieur [F] [Y] et madame [B] [V] ont fait assigner la SARL Maçonnerie Générale & Projection et monsieur [P] [S] ès-qualités de liquidateur de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection devant le tribunal judiciaire Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.

La SARLU Maçonnerie Générale & Projection a été représentée en 1ère instance mais monsieur [P] [S] ès-qualités n'a été ni présent ni représenté.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment:

-condamné monsieur [P] [S] èes-qualités de liquidateur de la SARLU Maçonnerie Générale &Projection à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel, cette somme étant ajoutée de la TVA en vigueur au moment de l'exécution;

-condamné monsieur [P] [S] ès-qualités de liquidateur de la SARLU Maçonnerie Générale &Projection à payer à madame [B] [V] la somme de 1300 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral;

-condamné monsieur [P] [S] ès-qualités de liquidateur de la SARLU Maçonnerie Générale &Projection à payer à monsieur [F] [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;

-constaté que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Monsieur [P] [S] et la SARLU Maçonnerie Générale & Projection ont interjeté appel de la décision sus-dite par déclaration du 22 novembre 2021.

Par acte d'huissier délivrés les 25 et 28 mars 2022 et reçus et enregistrés le 11 avril 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [F] [Y] et madame [B] [V] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les demandeurs ont confirmé lors des débats du 13 juin 2022 leurs demandes.

Par écritures notifiées aux demandeurs le 13 mai 20222022 et déposées à l'audience du 13 juin 2022, monsieur [F] [Y] a demandé d'écarter les prétentions de monsieur [P] [S] et de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection et de les condamner à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Madame [B] [V], assignée à domicile, n'est ni présente ni représentée.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

Il sera relevé que dans le dossier remis par les demandeurs, sont présentes des écritures non soutenues à l'audience et dont la signification aux parties adverses n'est pas justifiée. Ces écritures seront écartées car ne respectant pas le principe du contradictoire.

Le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SARLU Maçonnerie Générale & Projection, représentée en 1ère instance, ne fait pas la preuve qu'elle a formulé des observations en première instance sur l'exécution provisoire du jugement; elle doit donc établir, pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, que l'exécution de ce dernier risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, elle ne présente ni moyens ni preuves à ce titre. Sa demande est donc irrecevable.

Monsieur [P] [S] ès qualités n'a été ni présent ni représenté en 1ère instance. Il n'est donc pas soumis à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité.

Pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable devant le premier président, monsieur [P] [S] ès qualités doit faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et établir que l'exécution du jugement, en ce qu'il porte condamnations pécuniaires à son encontre , risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, monsieur [P] [S] ès qualités expose qu'il a été condamné 'à titre personnel' et non en sa qualité de liquidateur, que 'le montant des condamnations est important' compte-tenu de sa situation financière et du fait qu'il est en cessation d'activité, que les défendeurs ont au surplus déjà opéré des mesures d'exécution forcée à son encontre.

En réplique, monsieur [F] [Y] expose que monsieur [P] [S] ès qualités ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations, que sa société a été mise en liquidation amiable et non de façon judiciaire, et que le risque de non-remboursement du montant des condamnations n'est donc pas établi.

Il sera rappelé que monsieur [P] [S] a été condamné au terme du jugement déféré ' ès-qualités de liquidateur' et non à titre personnel, contrairement à ce qu'il affirme, à verser une somme totale de 5300 euros. Pour justifier de l'existence d'un risque d'une particulière gravité à régler cette somme, le demandeur verse aux débats un avis d'imposition 2019 illisible et incomplet, un avis d'imposition 2020 illisible et incomplet et des bulletins de paie à son nom illisibles. Il ne justifie pas de ses revenus 2022 ni de sa trésorerie (pièces bancaires récentes) ni de ses charges (loyer, charges courantes..) ni de ses avoirs mobiliers et immobiliers. Monsieur [P] [S] ne fait donc pas la preuve que le paiement immédiat du montant des condamnations risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dont il ne précise d'ailleurs pas le contenu ( risque de non-paiement de ses charges' risque d'assèchement de sa trésorerie '..)

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Le présent référé a été manifestement initié de façon dilatoire et abusive afin de différer l'exécution du jugement dont appel; ainsi, les demandeurs ne font non seulement état au soutien de leurs prétentions d'aucun moyen juridiquement sérieux mais ont tronqué la réalité du jugement déféré ainsi que vu ci-dessus, en ne produisant au surplus aucune pièce utile au débat ; cet abus de procédure doit être sanctionné par le paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile d'un montant de 3000 euros.

Il est équitable de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [S] ès qualités sera condamné à verser à ce titre à monsieur [F] [Y] une indemnité de 500 euros. La demande de monsieur [P] [S] ès qualités et de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection de ce chef sera rejetée.

Monsieur [P] [S] ès qualités sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons les écritures de monsieur [P] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection et de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection, non soutenues et dont la signification aux parties défenderesses n'est pas justifiée ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée présentée par la SARLU Maçonnerie Générale et Projection ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré présentée par monsieur [P] [S] ès qualités ;

-Condamnons monsieur [P] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection à verser une amende civile de 3000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [P] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection à verser à monsieur [F] [Y] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de monsieur [P] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection et de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [P] [S] ès qualités de liquidateur amiable de la SARLU Maçonnerie Générale & Projection aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00220
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00220 ?
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