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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00211

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 12 septembre 2022, 22/00211


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022



N° 2022/ 388





Rôle N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUR







[D] [E]





C/



S.A. COFIDIS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marie-monique CASTELNAU



- Me

Valérie BARDI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



S.A. C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Septembre 2022

N° 2022/ 388

Rôle N° RG 22/00211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFUR

[D] [E]

C/

S.A. COFIDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-monique CASTELNAU

- Me Valérie BARDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [D] [E] a commandé à la société BSP une installation de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 29800 € financé par un crédit contracté auprès de la SA SOFEMO.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 16 avril 2014 , le tribunal de grande instance de Draguignan, saisi le 18 octobre 2011, a principalement condamné M. [D] [E] à payer à la SA SOFEMO les sommes de 33704,25 € avec intérêts au taux nominal de 6,48 % à compter du 27 juillet 2010 et 1 € au titre de la clause pénale ainsi que la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 juillet 2014, M. [D] [E] a interjeté appel de ce jugement.

M. [D] [E] ayant porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Draguignan le 24 octobre 2016, le conseiller à la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a, par ordonnance en date du 16 février 2017, sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la décision pénale.

Le SA COFIDIS, venant aux droits du groupe SOFEMO, ayant fait savoir par courrier du 28 février 2022 qu'elle entendait procéder à la saisie de ses biens, M. [D] [E] l'a fait assigner, par acte d'huissier du 11 mars 2022 reçu et enregistré le 23 mars 2022, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de la défenderesse aux dépens.

M. [D] [E] a soutenu oralement lors des débats du 30 mai 2022 ses dernières écritures notifiées à la partie adverse aux termes desquels il soutient que l'exécution provisoire du jugement en date du 16 avril 2014 aurait des conséquences manifestement excessives et irréversibles en ce qu'il ne dispose d'aucuns meubles ou avoirs bancaires lui permettant de régler les sommes dues, qu'âgé de 64 ans, il entend prendre bientôt sa retraite et que seule la vente du bien immobilier constituant sa résidence principale lui permettrait de solder la dette, que le jugement de condamnation se fonde sur un document falsifié pour lequel une information pénale se trouve toujours en cours, que la société COFIDIS n'a nullement besoin de percevoir la somme de 45772,91 € et qu'en outre, il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision querellée en ce qui concerne l'exécution provisoire.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la SA COFIDIS a demandé de rejeter les prétentions de M. [D] [E] et de le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir qu'après avoir délivré un commandement aux fins de saisie-vente le 2 mars 2022, elle a dénoncé à M. [D] [E] l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule le 11 mars 2022, qu'elle a fait preuve d'une grande patience en attendant 8 années avant d'exécuter le jugement et que le demandeur ne démontre pas qu'une information pénale se trouve toujours en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile seul applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Le premier président, saisi du contentieux de l'exécution provisoire, n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens développés par les parties à ce sujet sont donc inopérants.

En l'espèce, M. [D] [E] demande l'arrêt de l'exécution provisoire au motif du caractère irréversible de l'exécution du jugement querellé lequel l'expose à la saisie du bien immobilier constituant sa résidence alors qu'il perçoit un revenu net fiscal mensuel de 1200 € et que le solde de son compte bancaire s'élevant à 1901 € au 5 mars 2022 ne lui permet pas d'apurer la somme due.

La créance alléguée par la SA COFIDIS s'élève à ce jour à la somme de 46088,07 € comprenant 11091,46€ d'intérêts calculés au taux annuel de 6,48 % l'an.

M. [E] justifie dans la présente procédure du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre X pour faux et usage de faux le 24 octobre 2016 faisant suite à la condamnation par le tribunal correctionnel d'Avignon des responsables de la société BSP pour escroqueries, détournements de fonds et faux en écritures aux motifs que la société SOFEMO aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS a débloqué le crédit bien qu'elle ait su que la totalité de la prestation n'était pas achevée, l'information se trouvant a priori toujours en cours.

Enfin, il existe un doute sur le fait que la juridiction de première instance ait effectivement entendu assortir la décision de l'exécution provisoire au regard de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif de la décision; en effet, dans le jugement déféré, le tribunal de grande instance de Draguignan a noté dans la partie 'motivation' de la décision, que 'l'exécution provisoire n'est pas nécessaire au regard de la nature de l'affaire' tout en ordonnant, dans le dispositif de cette même décision, l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire de la décision en date du 16 avril 2014, que la SA COFIDIS a entrepris d'exécuter près de huit ans après son prononcé, aurait, alors que le principe-même de l'exécution provisoire n'est pas certain et qu'une procédure pénale se trouve en cours laquelle est susceptible de démontrer l'existence d'une collusion vendeur-emprunteur, des conséquences manifestement excessives et irréversibles notamment en cas d'exécution forcée sur le bien immobilier de M. [E] constituant sa résidence principale.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [D] [E] sera donc accueillie.

Le demandeur, dans l'intérêt duquel la présente action a été intentée, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

ACCUEILLONS la demande de M. [D] [E] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 16 avril 2014 et ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [D] [E].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00211
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00211 ?
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