La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2022 | FRANCE | N°19/02476

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 09 septembre 2022, 19/02476


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/293





Rôle N° RG 19/02476 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY3O







[S] [X]





C/



SAS COLAS FRANCE











Copie exécutoire délivrée le :



09 SEPTEMBRE 2022



à :



Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE





<

br>
























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00604.





APPELANT



Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] - ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/293

Rôle N° RG 19/02476 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY3O

[S] [X]

C/

SAS COLAS FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

09 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00604.

APPELANT

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

représenté par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [S] [X] a été embauché en qualité de conducteur d'engins le 1er février 2004 par la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE.

Il est devenu conducteur de finisseur le 1er janvier 2005, puis conducteur de niveleuse le 1er janvier 2010.

Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 septembre 2013.

Il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail lors de la deuxième visite médicale de reprise du 18 février 2014 et il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 20 mai 2014.

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de compléments d'indemnités journalières et d'une indemnité de rupture, Monsieur [S] [X] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 4 avril 2016.

L'affaire a été radiée le 31 janvier 2017 pour défaut de diligences des parties et réenrôlée par Monsieur [X] le 21 mars 2018.

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE avait respecté son obligation de reclassement, a jugé le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [S] [X] de ses demandes, a donné acte à la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE du versement de la somme de 453,20 euros suivant chèque remis le 18 septembre 2018 correspondant au complément et à la régularisation d'indemnités journalières prévoyance, a condamné la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [S] [X] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, de :

RÉFORMER en son entier le jugement rendu

DIRE ET JUGER la rupture du contrat de travail abusive.

En conséquence,

CONDAMNER l'employeur à régler à Monsieur [X] une somme de 55'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, au regard des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail.

CONDAMNER son employeur à restituer à Monsieur [X] la somme de 4305,05 euros au titre de remboursement de compléments d'indemnités journalières, 1407 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières prévoyance.

CONDAMNER l'employeur à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700.

Monsieur [S] [X] fait valoir que son licenciement est injustifié dans la mesure où les deux offres de reclassement sont manifestement insuffisantes, proposées à temps partiel et enfin avec une situation géographique éloignée de [Localité 11] ; qu'il est inconcevable qu'une société de telle importance ne puisse offrir au salarié de poste correspondant à son état de santé dans un rayon géographique proche de son domicile ; que le livre d'entrée et de sortie du personnel démontre que d'autres postes pouvaient valablement être proposés au salarié ; qu'il est également démontré par les pièces versées aux débats que des postes vacants au sein du groupe n'ont pas été offerts à Monsieur [X] au moment de son licenciement ; que le licenciement a engendré pour le salarié un préjudice extrêmement important ; qu'il n'a plus été possible en effet pour lui de retrouver une activité professionnelle ; que d'autre part, les certificats médicaux versés au débat démontrent que Monsieur [X] présente, désormais, une dépression chronique d'involution en rapport avec ses difficultés professionnelles ; que dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il sollicite une indemnisation d'un montant de 55'000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, sur le fondement des articles L.122-14-5 du code du travail.

Monsieur [X] soutient par ailleurs que la société a conservé par devers elle un complément d'indemnités journalières ; qu'il est incontestable que la société doit être condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme de 4305,90 euros qu'elle a perçue le 20 mars 2014 ; que d'autre part, l'employeur a conservé indûment au titre des remboursements des compléments d'indemnités journalières pour un montant de 1305,05 euros ainsi que 1407 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières prévoyance.

La SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 avec appel incident notifiées le 6 décembre 2021, de :

Constater que COLAS France vient aux droits de COLAS MIDI MEDITERRANEE en l'état d'opérations d'apport partiel d'actif à effet du 31 décembre 2020,

Recevoir l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 décembre 2018,

Le dire juste en la forme mais mal fondé,

Débouter Monsieur [S] [X] de sa demande tendant à la réformation du jugement rendu et en ce qu'il soit dit et jugé la rupture du contrat de travail abusive ainsi que de ses demandes de condamnation subséquente,

Débouter Monsieur [S] [X] de sa demande de condamnation de COLAS France à lui payer la somme de 4305,05 euros au titre du remboursement des compléments d'indemnités journalières et de 1407,09 euros au titre de la régularisation des indemnités journalières prévoyance,

Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a donné acte à COLAS MIDI MEDITERRANEE du versement par ses soins de la somme de 453,20 euros suivant chèque remis le 18 septembre 2018 correspondant au complément et à la régularisation d'indemnités journalières prévoyance,

Sur appel incident formé par la société COLAS France,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 décembre 2018 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [X] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

A titre subsidiaire,

Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En tout état, condamner Monsieur [X] aux dépens de la procédure.

La SAS COLAS FRANCE fait valoir que son service du personnel s'est rapproché, dès le 20 février 2014, du service des Ressources Humaines des sociétés du Groupe COLAS afin de rechercher des postes qui puissent être compatibles avec les restrictions médicales de Monsieur [X] ; que deux postes de reclassement ont été proposés à Monsieur [X] par courrier du 1er avril 2014, répondant en tous points aux restrictions émises par la médecine du travail et tenant compte de la déclaration du salarié de mobilité au plan national ; que l'employeur n'avait pas d'autre possibilité de reclassement géographiquement plus proche ; que la concluante produit les registres uniques du personnel de ses établissements de travaux et filiales ainsi que de son siège, situés dans les Bouches-du-Rhône ; qu'à leur lecture, il apparaît qu'aucune embauche n'est intervenue sur des postes pouvant correspondre aux aptitudes physiques du salarié ou à ses possibilités et compétences et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société COLAS MIDI MEDITERRANEE avait respecté son obligation de reclassement et jugé que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La SAS COLAS FRANCE soutient que Monsieur [X] ne produit toujours aucun document permettant de justifier de son préjudice financier, alors qu'il a perçu plus de 19'000 euros à l'occasion de son licenciement, ni de justifier qu'il n'a eu aucune activité professionnelle depuis ; que le certificat médical d'évaluation versé par Monsieur [X] établi le 16 février 2016 est ancien et n'est assorti d'aucune preuve telle que notamment la prescription de psychotropes et la justification de la durée du traitement, qui permettraient d'apprécier la réalité et l'importance de la dépression prétendue ; que la demande de Monsieur [X] à concurrence de la somme non négligeable de 55'000 euros outre qu'elle n'est pas matériellement justifiée perdure à être formée sans pertinence sur le fondement « des articles L 122-4-5 du code du travail» inapplicables en l'espèce.

La SAS COLAS FRANCE fait valoir qu'il ressort des pièces versées qu'elle a réglé à Monsieur [X] les compléments d'indemnités dus au titre du régime de prévoyance et les sommes dues au titre du régime de complément de salaire et que le salarié doit être débouté de ses prétentions à ce titre.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2022.

SUR CE :

Sur les demandes de remboursement des compléments d'indemnités journalières et de régularisation des indemnités journalières prévoyance :

Monsieur [S] [X] produit un courrier du 2 juillet 2014 de PRO BTP lui précisant « le détail des paiements effectués à votre employeur, la société COLAS MIDI MEDITERRANEE. Pour votre information, il s'agit de versements bruts : l'employeur doit par la suite déduire les charges sociales pour aboutir au net à payer.

- 4305,90 € le 20.03.2014 pour la période du 01.01.2014 au 06.03.2014.

- 252,96 € le 20.03.2014 pour la période du 27.12.2013 au 17.03.2014.

- 142,29 € le 29.03.2014 pour la période du 18.03.2014 au 26.03.2014.

- 173,91 € le 12.04.2014 pour la période du 27.03.2014 au 06.04.2014 ».

Il est mentionné sur le reçu pour solde de tout compte en date du 21 mai 2014 le versement d'un "Complément IJSS sur la période du 01/01/2014 au 06/03/2014" pour un montant de 2969,80 euros.

La somme de 2969,80 euros en net correspond à la somme de 4305,90 euros versée à l'employeur par l'organisme PRO BTP comprenant les charges sociales (lesquelles ont été réglées par PRO BTP à l'employeur sous forme d'une majoration forfaitaire de 45 % du montant de 2969,80 euros correspondant aux indemnités journalières).

Toutefois, il ressort du bulletin de paie de mai 2014 que la somme nette de 2969,80 euros qui aurait dû être réglée au salarié a été inscrite en brut sur le bulletin et des cotisations sociales ont été déduites de cette somme, en sorte que le salarié n'a pas été réglé de l'intégralité des indemnités journalières qui lui étaient dues pour un montant net de 2969,80 euros.

En conséquence, il reste dû à Monsieur [X] les cotisations sociales déduites de la somme qui lui aurait dû lui être versée en net, soit la somme nette de 1336,41 euros (45 % de 2969,80 euros).

Sur le bulletin de paie de mai 2014, est également mentionnée une retenue de 1407,09 euros (en brut) dont le salarié soutient qu'elle n'est pas justifiée et dont il réclame le remboursement.

La société COLAS expose quelle a initialement traité, par erreur, les premiers versements de PRO BTP au titre du régime de prévoyance sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2014, qui fait apparaître un versement de 1407,09 euros, et que la régularisation a été faite sur le bulletin de salaire du mois de mai 2014 sur lequel apparaît la retenue de 1407,09 euros et sur lequel apparaît en parallèle le versement de la somme de 2969,80 euros au titre du "complément maladie 100 %".

La SAS COLAS FRANCE ne verse pas le bulletin de paie d'avril 2014. Elle ne justifie pas que la somme précédemment versée de 1407,09 euros correspondrait au versement des indemnités journalières détaillées dans le décompte du BTP-PRÉVOYANCE cité ci-dessus, au titre du règlement de la somme nette de 2969,80 euros (4305,90 euros en brut).

Ce décompte mentionne le versement d'indemnités journalières, au titre de l'arrêt de travail du 7 décembre 2013, sur la période du 1er janvier 2014 au 6 mars 2014.

La SAS COLAS FRANCE ne justifie pas du règlement par l'organisme BTP-PRÉVOYANCE des indemnités journalières versées, au titre de l'arrêt de travail du 7 décembre 2013, antérieurement au 1er janvier 2014 (ni des indemnités journalières réglées au titre de l'arrêt du 24 septembre 2013 au 2 décembre 2013). Elle ne démontre donc pas que le paiement, sur le bulletin de paie d'avril 2014, de la somme de 1407,09 euros aurait été effectué par erreur et que la retenue du même montant sur le bulletin de paie de mai 2014 est justifiée.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [X] en remboursement de la somme de 1407 euros au titre de la régularisation injustifiée des indemnités journalières de prévoyance. Au vu de la confusion opérée par l'employeur entre les sommes nettes et les sommes brutes dues au titre de la prévoyance, la condamnation par l'employeur au paiement de 1407 euros est en nette.

La Cour condamne la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE aux droits de laquelle vient la SAS COLAS FRANCE à payer à Monsieur [X] la somme nette totale de 2743,41 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de prévoyance.

Il convient de préciser que le règlement par l'employeur de la somme de 453,20 euros par chèque du 18 septembre 2018, dont il a été donné acte à la société COLAS MIDI MEDITERRANEE par le premier juge, ne doit aucunement être déduit de la somme de 2743,41 euros accordée ci-dessus, compte tenu que cette somme de 453,20 euros constitue un remboursement d'indemnités de prévoyance sur des périodes postérieures au 17 mars 2014.

Sur le licenciement :

Monsieur [S] [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la première visite médicale de reprise en date du 30 janvier 2014, en ces termes :

« Inaptitude à prévoir au poste de conducteur d'engins car ne doit pas conduire d'engins ou véhicule émettant des vibrations corps entier.

Par ailleurs, ne doit pas effectuer de mouvement en flexion ou rotation du rachis cervical, manier de machines-outils vibrants de plus de 10 kg ou émettant des chocs mains-bras (pioches'), la manutention est à limiter à 25 kg de façon non répétitive.

Serait apte à un poste respectant ces restrictions : homme de base, aide chef de chantier-implantation, formation, poste administratif, atelier, entretien' ».

Il a été déclaré inapte dans le cadre de la deuxième visite médicale en date du 18 février 2014, le médecin du travail ayant conclu :

« 2° visite, art R4624-31 du CT : inapte au poste de conducteur d'engins car ne doit pas conduire d'engins ou véhicule émettant des vibrations corps entier.

Par ailleurs, ne doit pas effectuer de mouvement en flexion ou rotation du rachis cervical, manier de machines-outils vibrants de plus de 10 kg ou émettant des chocs mains-bras (pioches'), la manutention est à limiter à 25 kg de façon non répétitive.

Serait apte à un poste respectant ces restrictions : homme de base, aide chef de chantier-implantation, formation, poste administratif, atelier, entretien'

Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 5/02/2014 ».

Aux fins de justifier avoir respecté son obligation de reclassement, la société intimée produit les pièces suivantes :

- le questionnaire de reclassement rempli à la suite d'un entretien de reclassement du 5 mars 2014, dans le cadre duquel Monsieur [X] a précisé ne pas avoir de diplôme, maîtriser très bien la langue française (lecture et écriture), ne pas être mobile à l'international, être mobile sur le plan national, ne pas avoir de projet professionnel hors entreprise ni de souhait de formation spécifique et s'est déclaré en attente de propositions de reclassement ;

-les courriers de demandes de reclassement de COLAS MIDI MEDITERRANEE du 20 février 2014, à l'adresse [Adresse 6], [Adresse 4], COLAS EST, COLAS IDFN, COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, COLAS SUD OUEST, COLAS SA, COLAS RAIL, AXIMUM, SMAC et SPAC ;

-le procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 31 mars 2014, les délégués ayant émis un avis défavorable sur les postes de reclassement à proposer à Monsieur [X] (agent d'entretien à temps partiel dans l'établissement situé à [Localité 10], agent administratif à temps partiel à [Localité 7]) ;

-la lettre du 1er avril 2014 de propositions de reclassement remise en main propre le 2 avril 2014 à Monsieur [S] [X], lui indiquant : «' Après avoir étudié les solutions de reclassement pouvant vous être proposées et compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail, nous sommes en mesure aujourd'hui, dans le cadre d'une création de poste, de vous faire les propositions suivantes :

- Agent d'entretien à temps partiel : en charge du ménage dans notre établissement situé à [Localité 10], 1 heure et demie par jour, du lundi au vendredi (soit 7 heure et demie par semaine) de 18h00 à 19h30.

Ou

- Agent administratif à temps partiel : en charge du tri, des photocopies et du classement des documents comptables (factures fournisseurs) et du rapprochement manuel de factures' les mardis matins et jeudis matins (3 heures par jours travaillés, soit 6 heures par semaine) au sein du service comptabilité. Ce poste est basé à [Localité 7].

Ces postes nous semblent répondre en tous points aux restrictions émises par le médecin du travail.

Afin d'exercer correctement ces fonctions, nous serons à même de vous faire suivre toutes les formations nécessaires le cas échéant.

Nous nous engageons pour ces propositions, à maintenir votre taux horaire, en proratant votre salaire mensuel en fonction de votre temps de travail.

Votre qualification et votre ancienneté seront conservés' » ;

- les échanges de courriers entre les parties au sujet des propositions de reclassement ;

- les réponses négatives des 24 et 28 février et des 3, 4,12 et 14 mars 2014 de la DRH de COLAS, de COLAS SUD-OUEST, COLAS NORD-PICARDIE, [Adresse 4], COLAS RAIL, SPAC, SMAC, COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, COLAS EST, AXIMUM et COLAS ILE-DE-FRANCE;

- des registres uniques du personnel des centres [Localité 5], de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 8], etc. (pièces 19 à 30 versées par l'employeur).

Il ressort des éléments versés par la société intimée que les postes disponibles au sein des établissements cités ci-dessus, entre l'avis d'inaptitude du 18 février 2014 et le licenciement du salarié notifié le 20 mai 2014, étaient des postes de qualification de niveau supérieur à celui de Monsieur [X], lequel ne disposait pas de diplôme ou qualification professionnelle (postes de technicien labo, comptable, gestionnaire RH, assistante administrative, cadre, conducteur de travaux, adjoint d'exploitation, mécanicien, ingénieur des travaux...) ou des postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, étant précisé que l'employeur n'était pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.

Monsieur [X] se contente d'affirmer qu'il ressort des registres uniques du personnel que des postes pouvaient lui être valablement proposés, sans toutefois citer un seul poste et encore moins un poste susceptible d'être aussi comparable que possible à son emploi précédemment occupé et conforme aux préconisations du médecin du travail.

La SA COLAS MIDI MEDITERRANEE justifie avoir adressé à la DRH et aux sociétés du groupe une demande de reclassement du salarié et n'avoir obtenu que des réponses négatives.

Elle a ainsi proposé à Monsieur [X] deux postes de reclassement, correspondant à une création de postes, pour des emplois qui ne sont certes pas similaires à l'emploi occupé par le salarié, avec toutefois maintien de sa qualification professionnelle et de son taux horaire, ce alors qu'elle justifie qu'elle ne disposait d'aucun poste de reclassement sur un emploi équivalent au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Monsieur [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié est donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [X] de sa demande en paiement de compléments d'indemnités journalières prévoyance,

Le réformant sur ce point et statuant à nouveau,

Condamne la SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SA COLAS MIDI MEDITERRANEE à payer à Monsieur [S] [X] la somme nette de 2743,41 euros à titre de remboursement des indemnités journalières de prévoyance,

Condamne la SAS COLAS FRANCE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [S] [X] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 19/02476
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;19.02476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award