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09/09/2022 | FRANCE | N°18/11120

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 09 septembre 2022, 18/11120


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 09 SEPTEMBRE 2022



N°2022/ 172



RG 18/11120

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWRV







[R] [K]





C/



AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[W] [U]























Copie exécutoire délivrée le 9 septembre 2022 à :



- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 13 Juillet 2016,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 172

RG 18/11120

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWRV

[R] [K]

C/

AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[W] [U]

Copie exécutoire délivrée le 9 septembre 2022 à :

- Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 13 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1295.

APPELANTE

Madame [R] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [W] [U], Liquidateur judiciaire de la SA CROISITOUR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 2010 par la société Croisitour, en qualité d'agent de réservation.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un emploi de conseiller voyage niveau A, la convention collective nationale des agences de voyage étant applicable.

A compter du 10 septembre 2013, Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie.

Suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée le 31 décembre 2013, la société a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 janvier 2014 et Me [W] [U] désigné ès qualités de liquidateur.

Ce dernier a par lettre recommandée du 7 janvier 2014 convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement économique.

En réponse, par lettre recommandée du 10 janvier 2014, Mme [K] prenait acte de la rupture du contrat de travail, invoquant divers manquements imputables à son employeur.

La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée du 22 janvier 2014.

Suivant requête du 25 avril 2014, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir dire que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.

Selon jugement du 13 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [K] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 26 juillet 2016.

L'affaire a été radiée selon arrêt du 8 juin 2018.

Sur conclusions, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties convoquées pour l'audience du 7 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions développées lors de l'audience, Mme [K] demande à la cour de :

Réformer le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Requalifier la prise d'acte en un un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

Fixer au passif de la liquidation les sommes ci-après :

- 30 000 euros, prise d'acte,

- 2 199,93 euros à titre de dommages et intérêts au titre d le'irrégularité d procédure,

- 4 399,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 439 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 061,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 197,40 euros au titre de indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 000 euros au titre d le'exécution fautive du contrat de travail,

- 5 000 euros au titre de l'annulation d'avertissements injustifiés,

- 2 500 euros article 700 distrait au profit de MB Avocats.

Condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à délivrer l'intégralité des documents de rupture portant la mention «prise d'acte de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse», un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement, tous les bulletins de salaire depuis octobre 2013 à la date de la prise d'acte de la rupture.

Rendre opposable le jugement à intervenir aux organes d ela procédure et au CGEA.

Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

Condamner l'employeur aux dépens.

Dans ses dernières écritures reprises oralement lors des débats, Me [U] ès qualités demande à la cour de :

Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mademoiselle [K] du chef de l'ensemble de ses demandes,

prononcer que les manquements reprochés ne sont pas justifiés et ne sauraient fonder la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

ordonner la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et de débouter Mademoiselle [K] du chef de l'ensemble de ses prétentions.

Si par impossible, la Cour réformait la décision déférée et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est demandé à la Cour de :

débouter Mademoiselle [K] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière,

débouter Mademoiselle [K] de sa demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat de travail et de réduire dans de notables proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail,

débouter Mademoiselle [K] de sa demande d'indemnité pour exécution fautive du contrat de travail;

débouter Mademoiselle [K] de sa demande d'indemnité pour avertissements injustifiés,

débouter Mademoiselle [K] de sa demande d'indemnité de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis et de congés payés,

Débouter Mademoiselle [R] [K] de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte du liquidateur à lui remettre les documents de rupture, le bulletin de salaire rectificatif et les bulletins de salaire à compter d'octobre 2013,

ordonner l'opposabilité de la décision à intervenir au CGEA,

Condamner Mademoiselle [R] [K] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.»

Dans ses conclusions exposées à l'audience, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

«Prononcer la mise hors de cause de l'AGS-CGEA pour les sommes éventuellement allouées au titre de la rupture du contrat de travail de Madame [K] et les dommages et intérêts y afférents qui lui seront éventuellement alloués,

Subsidiairement,

Donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Mademoiselle [K] [R] représenté par son mandataire judiciaire.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mlle [K] de toutes ses demandes.

Débouter Mlle [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail), - Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

- Déclarer inopposable à l'AGS CGEA les sommes susceptibles d'être allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la rupture du contrat de travail

Même si la procédure de licenciement avait déjà été engagée par le liquidateur lors de la prise d'acte intervenue par courrier du 10 janvier 2014, seule cette dernière doit être examinée.

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

La salariée invoque tant dans sa lettre que ses conclusions, les manquements suivants :

- absence de versement du complément de salaire pendant plus de 4 mois,

- comportement discriminatoire lié à l'état de santé,

- non délivrance des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2013,

- comportement de la gérante dépassant le cadre normal de l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle, notamment par la délivrance de plusieurs avertissements successifs injustifiés,

- absence de transfert du contrat à la nouvelle entité créée,

- tentative de modification du contrat de travail,

- solde de tout compte non réglé.

Ainsi que l'ont relevé le liquidateur et le conseil de prud'hommes, le grief tiré de la violation de l'article L.1224-1 du code du travail ne peut prospérer, la société créée par l'ancienne gérante de Croisitour n'ayant commencé son activité que le 1er août 2014, soit plus de six mois après la prise d'acte du 10 janvier, à effet immédiat.

Il résulte des pièces versées aux débats par le liquidateur que l'employeur avait accepté des horaires exceptionnels pour permettre à Mme [K] de suivre des soins d'octobre 2011 à mai 2012 et a décidé d'y mettre fin par lettre remise en mains propres le 7 juin 2012, ce qui entrait dans son pouvoir de direction et ne peut être qualifié de comportement discriminatoire.

La cour relève au demeurant que d'une part, Mme [K] n'apporte aux débats aucun document sur une prétendue remise en cause de ses arrêts de travail et d'autre part, n'a jamais répondu à ce courrier, ces faits anciens n'ayant en outre pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus d'un an.

La proposition de modification du contrat de travail intervenue le 22 octobre 2013 s'inscrivait dans le cadre de difficultés économiques exposées dans la lettre et l'employeur ayant respecté la procédure prévue à l'article L.321-1-2 du code du travail et pris acte du refus de la salariée, il n'existe aucun manquement sur ce point.

S'agissant du comportement de la gérante, la salariée ne produit à l'appui qu'une seule attestation d'un employé agent de voyage, lequel ne cite aucune date précise quant aux faits rapportés, étant précisé que les propos décrits «je vais prendre des décisions» démontre un mécontentement de la gérante mais ne sont ni humiliants ni dégradants.

L'avertissement délivré le 18 mars 2013 fait suite à un entretien au cours duquel les propos de la salariée ont dérapé, consécutivement à certaines remontrances de la direction quant à son comportement et une absence d'implication ; l'appelante se contente de contester la sanction sans nier les faits et n'apporte aux débats aucun élément venant contredire les faits exposés dans la lettre.

L'avertissement du 27 juin 2013 est relatif à une faute qualifiée de grave, commise dans un dossier précis dénommé, ayant eu pour conséquence une perte sèche pour l'agence de 1 845 euros, et la salariée n'a répondu à ces faits circonstanciés par aucun écrit, se contentant dans le cadre de la procédure judiciaire de contester la sanction.

En l'état de ces éléments, la cour dit que non seulement, il n'est établi aucun comportement caractérisant la discrimination ou le harcèlement moral, mais que les sanctions étaient justifiées et n'ont pas à être annulées, étant précisé que que la salariée n'apporte aucun document à l'appui de sa récrimination quant à une fixation d'objectifs irréalisable.

En tout état de cause, il ne peut être fait aucun lien avec l'arrêt de travail intervenu plus de deux mois après soit le 10 septembre 2013, pour état dépressif et trouble anxieux.

Concernant la garantie de prévoyance, il est établi par le courrier de AG2R que l'employeur n'avait pas soucrit de contrat à ce titre et qu'il n'en avait pas l'obligation avant le 1er juillet 2014.

Il est constant que l'employeur a établi l'attestation de salaire dès le 16 septembre 2013, ayant permis à Mme [K] de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.

Il résulte de l'échange de courriers entre la société et Mme [K] et de l'aveu même de la salariée que cette dernière a adressé avec retard son décompte des indemnités journalières perçues, soit seulement le 30 octobre 2013 (accusé de réception signé le 3 novembre 2013), pour permettre à l'employeur de régler la différence prévue à l'article 44 de la convention collective nationale.

La salariée ne peut donc utilement reprocher à l'employeur son manque de célérité et a même adressé à ce dernier le décompte pour un arrêt maladie de 20 jours en 2011, alors qu'à l'évidence, la salariée a été négligente, cette production étant également tardive, sans qu'elle puisse mettre à la charge de l'employeur, un quelconque manquement.

Malgré la promesse de régularisation fin novembre 2013, précisée dans un courrier du 19 novembre de l'employeur et une relance du 23 décembre de la salariée, il est manifeste que les difficultés économiques de la société concrétisées par une cessation des paiements au 31 décembre 2013 avec un retard de créances salariales de 25 000 euros, sont à l'origine de cette absence de paiement, comme de l'absence de délivrance des bulletins de salaire de novembre et décembre 2013.

Comme l'a observé justement le conseil de prud'hommes, ces manquements avérés n'ont pas déterminé Mme [K] à prendre acte de la rupture auparavant et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, la salariée ayant attendu la réception de la convocation du liquidateur en vue du licenciement économique, pour sa prise d'acte.

En tout état de cause, ces seuls manquements n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte, étant précisé que d'une part, la régularisation du complément est intervenue très rapidement le 6 février 2014 par le liquidateur comme la délivrance des deux bulletins de salaire de novembre et décembre 2013 ; par ailleurs, le grief concernant le solde de tout compte ne peut être retenu, comme postérieur à la rupture.

En conséquence, la cour approuve la décision ayant rejeté les demandes de Mme [K] liées à la rupture, rappelant en outre que la garantie des AGS n'était pas due.

Sur les autres demandes

La salariée ne procède dans ses écritures à aucun développement ni moyen invoqué concernant notamment le montant des indemnités de rupture, l'indemnité compensatrice de congés payés ou encore l'exécution fautive du contrat de travail, permettant de faire droit à ses demandes.

L'appelante qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer la somme de 1 000 euros au liquidateur.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [K] à payer à Me [W] [U] ès qualités de liquidateur de la société Croisitour la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 18/11120
Date de la décision : 09/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-09;18.11120 ?
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