COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/282
Rôle N° RG 18/10769
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVTB
SAS GRAND CASINO DE [Localité 4]
C/
[Y] [X] ayant droit de [L] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 06 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02463.
APPELANTE
SAS GRAND CASINO DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X], décédé le 14 janvier 2021, en sa qualité d'héritier (fils de Monsieur [L] [X]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] [X] a été embauché en qualité de croupier, 1ère catégorie A, le 12 septembre 1998 par la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4].
La relation de travail était régie par la convention collective des casinos.
Monsieur [L] [X] s'est vu notifier, par courrier de l'Assurance Maladie du Var du 27 février 2009, la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en date du 19 septembre 2008, "inscrite au tableau "057 - Epaule douloureuse".
Il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 juin 2015 et a été déclaré inapte à son poste de travail en un seul examen, dans le cadre de la visite médicale de reprise du 6 juin 2016.
Par courrier du 11 juillet 2016, Monsieur [L] [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juillet, puis il a été licencié le 27 juillet 2016 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [L] [X] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 25 octobre 2016.
Par jugement de départage du 6 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la société GRAND CASINO DE [Localité 4] avait manqué à son obligation légale de reclassement, a dit que le licenciement de [L] [X] était sans cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire mensuel moyen de [L] [X] à 3012,67 euros bruts, a condamné en conséquence la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à payer à [L] [X] les sommes suivantes :
- 43'000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9038 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
a condamné [L] [X] à verser à la société GRAND CASINO DE [Localité 4] la somme de 987,86 euros à titre de remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, a condamné la société GRAND CASINO DE [Localité 4] :
- à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément au jugement,
- à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux,
a précisé que :
- les condamnations concernant des créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porterait intérêts au taux légal à compter du jugement,
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui n'étaient pas de plein droit exécutoires par provision, a condamné la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à payer à [L] [X] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre demande et a condamné la société GRAND CASINO DE [Localité 4] aux dépens.
Ayant relevé appel, la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelant à titre principal et intimé à titre incident n° 4 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, de :
RECEVOIR la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] dans son appel et le dire comme particulièrement bien-fondé,
DEBOUTER Monsieur [X] de son appel incident et LE DIRE ET JUGER comme particulièrement mal fondé,
EN CONSEQUENCE,
' SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] :
INFIRMER le jugement prud'homal entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a manqué à son obligation de reclassement
- Dit, qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes:
o 43 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 9 038 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamné la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] à remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés
- Condamné la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] à régulariser la situation de Monsieur [X] auprès des organismes sociaux
- Précisé que :
o Les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
o Les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
- Condamné la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [X] la somme de I 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Condamné la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] aux dépens
- Débouté la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles visant à :
o Condamner Monsieur [X] à verser à la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC
o Condarnner Monsieur [X] aux dépens
' SUR L' APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [X] :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [X] à verser à la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] la somme de 987,86 euros à titre de remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel, et de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - Débouté Monsieur [X] de sa demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
PAR CONSEQUENT,
- A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER, DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [L] [X] est d'origine non professionnelle
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] n'était pas tenue de consulter les délégués du personnel dans le cadre du reclassement de Monsieur [L] [X], et ce compte tenu de l'origine non professionnelle de son inaptitude
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] n'était pas tenue de notifier à Monsieur [L] [X] les motifs justifiant son impossibilité de reclassement, et ce compte tenu de l'origine non professionnelle de son inaptitude
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a parfaitement rempli ses obligations en matière de reclassement
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas violé son obligation de sécurité
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [L] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Monsieur [Y] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [Y] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], à verser à la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] la somme de 987.86 euros à titre de remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
CONDAMNER Monsieur [Y] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], à verser à la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance
CONDAMNER Monsieur [Y] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], à verser à la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel
CONDAMNER Monsieur [Y] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], aux entiers dépens
CONDAMNER Monsieur [Y] [X], venant aux droits de Monsieur [L] [X], à rembourser à la SAS DOMAINES OTT les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement prud' homal
- A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire, la Cour venait à confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [L] [X] sans cause réelle et sérieuse
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [X] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ET RAMENER ce montant à de plus justes proportions.
Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] décédé le 14 janvier 2021, en sa qualité d'héritier (fils de Monsieur [L] [X]), demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appel incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel incident de Monsieur [L] [X],
CONFIRMER le jugement de départage du 06 juin 2018 en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur [L] [X] sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER le jugement de départage du 06 juin 2018 en ce qu'il a reconnu que la société GRAND CASINO DE [Localité 4] a manqué à son obligation légale de reclassement de Monsieur [L] [X],
CONFIRMER le jugement de départage du 06 juin 2018 en ce qu'il condamné la société GRAND CASINO DE [Localité 4] au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sauf à tenir compte que Monsieur [Y] [X] vient aux droits de Monsieur [L] [X].
INFIRMER le jugement de départage du 06 juin 2018 pour le surplus,
À TITRE INCIDENT,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIRE et JUGER l'action de Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] régulière et bien fondée et, en conséquence :
CONDAMNER la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
À titre principal :
- DIRE ET JUGER que le salaire de référence de Monsieur [L] [X]! est de 3012,67 € bruts mensuels ;
- DIRE ET JUGER que l'inaptitude de Monsieur [L] [X] est d'origine professionnelle ;
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
- 108 456,12 € (36 mois de salaire) au titre de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel et du non-respect de l'obligation de rechercher un reclassement (article L 1226-15 du Code du travail) ;
- 9038,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 13 844,5 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
À titre subsidiaire (si la maladie de Monsieur [L] [X] est jugée non professionnelle) :
- DIRE ET JUGER que le salaire de référence de Monsieur [L] [X] est de 3012,67 € bruts mensuels ;
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNER la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] les sommes suivantes :
- 72 304,1 € (24 mois de salaire) au titre du non-respect de l'obligation légale de reclassement (l'article L 1235-3 du Code du travail) ;
- 9038,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 873,38 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] 15 000 € de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de préservation de la santé et de la sécurité.
ASSORTIR toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Marseille,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts,
DÉBOUTER la société GRAND CASINO DE [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société GRAND CASINO DE [Localité 4] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GRAND CASINO DE [Localité 4] à verser à Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, pour les frais exposés en cause d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2022.
SUR CE :
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié :
L'ayant droit de Monsieur [L] [X] fait valoir que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a eu connaissance de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] depuis 2009, maladie inscrite au tableau « 057 - Epaule douloureuse » ; que la maladie professionnelle du salarié reconnue en février 2009 est rappelée par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude dès le début, lequel médecin du travail a donc dès lors reconnu que l'inaptitude au poste de croupier est en lien avec une maladie professionnelle qui a déjà été reconnue ; que l'employeur ne peut, sans être de mauvaise foi, méconnaître le lien avec la maladie professionnelle clairement rappelée dans la fiche d'aptitude du 6 juin 2016 ; que si par impossible un doute devait subsister, il serait totalement levé par le document émanant du médecin du travail et établi le jour même de l'avis d'inaptitude portant sur une « demande d'indemnité temporaire d'inaptitude » dans le cadre d'une maladie professionnelle ; que « l'inaptitude au poste antérieur » traduit en réalité le fait qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout emploi, mais uniquement sur son poste de croupier qu'il a d'ailleurs toujours occupé, poste qui oblige à des gestes répétés des bras et épaules toujours à flux tendu ; que le concluant verse au débat son entier dossier médical de la médecine du travail, lequel permet d'apporter la preuve que son inaptitude est d'origine professionnelle et que la Cour devra donc conclure que la maladie de Monsieur [X] est d'origine professionnelle.
La SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] rappelle que la maladie professionnelle de Monsieur [X] a été reconnue par la CPAM le 27 février 2009, soit plus de 7 ans avant que le salarié ne soit déclaré inapte à son poste ; que celui-ci ne justifie pas avoir été victime d'une rechute au titre de sa maladie professionnelle ; que les autres arrêts de travail postérieurs à 2009 n'ont aucun lien avec la maladie professionnelle, s'agissant d'arrêts de travail de droit commun ; que le dernier arrêt de travail de Monsieur [X], qui a donné lieu à son inaptitude, était également un arrêt de travail de droit commun ; que c'est en effet suite au décès de sa mère que Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail et non suite à sa maladie professionnelle ; que ces faits sont d'ailleurs corroborés par la production aux débats des procès-verbaux des réunions des représentants du personnel en date des 3 juillet 2015 et 11 septembre 2015, dans lesquels il est expressément fait référence au décès de la mère de Monsieur [X] ; qu'il convient de remarquer que Monsieur [X] a été déclaré apte à son poste quelques jours seulement avant qu'il ne soit placé en arrêt de travail suite au décès de sa mère (visite médicale périodique du 23 juin 2015) ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle en 2008, Monsieur [X] a pu reprendre son poste aménagé et a ainsi continué à exercer son activité professionnelle durant plusieurs années avant d'être déclaré inapte ; que Monsieur [X] fait une interprétation erronée de l'avis du médecin du travail et ce pour les besoins de sa cause ; qu'ainsi, si effectivement le médecin du travail fait état de la maladie professionnelle de Monsieur [X] dans son avis, il n'établit absolument pas de lien entre cette maladie professionnelle et son inaptitude au poste occupé ; que le médecin du travail évoque un lien entre la maladie professionnelle de Monsieur [X] et le poste antérieurement occupé et non le poste pour lequel il est déclaré inapte, qui est un poste aménagé ; que lors des examens médicaux qui ont suivi, le médecin du travail a toujours conclu à l'aptitude de Monsieur [X] à son poste aménagé ; que dans son avis d'inaptitude du 6 juin 2016, le médecin du travail a seulement souhaité rappeler que Monsieur [X] avait été déclaré inapte au poste antérieurement occupé en raison de sa maladie professionnelle, ce qui ne remet absolument pas en cause le caractère non professionnel de l'inaptitude de ce dernier à son poste aménagé ; que le médecin du travail a d'ailleurs coché la case « visite de reprise après maladie ou accident non professionnel » et que, en conséquence, la Cour ne pourra que confirmer le jugement prud'homal et juger que l'inaptitude de Monsieur [X] est une inaptitude d'origine non professionnelle.
***
Monsieur [L] [X] s'est vu notifier, par courrier de l'Assurance Maladie du Var du 27 février 2009, le caractère professionnel de sa maladie en date du 19 septembre 2008, "inscrite au tableau "057 - Epaule douloureuse".
Il n'est pas discuté qu'il a par la suite bénéficié d'arrêts de travail non dans le cadre d'une rechute de maladie professionnelle, mais dans le cadre d'un arrêt pour accident de trajet du 16 février 2009 au 21 avril 2009 et dans le cadre d'un arrêt pour maladie non professionnelle du 6 décembre 2010 au 9 juin 2011.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 10 juin 2011, Monsieur [L] [X] a fait l'objet d'un avis d'aptitude du médecin du travail en ces termes :
« Apte avec aménagement de poste en référence à l'art L4624-1 du code du travail pour la reprise du travail de nuit : poste de croupier et de chef de table (à privilégier) au black jack et à la boule possibles. La roulette anglaise et le poker sont fortement déconseillées sauf au poste de chef de table. Dans ce cas, si une formation préalable nécessaire à la manipulation des jetons, elle ne pourrait dépasser 15 jours en discontinu et avec des pauses d'un quart d'heure toutes les heures (éventuellement sous la forme d'un transfert sur l'activité de chef de table), à revoir dans 3 mois ».
L'aptitude de Monsieur [X] à un poste aménagé de croupier a été confirmée à plusieurs reprises par le médecin du travail, notamment lors de la visite médicale périodique du 23 juin 2015 ("Apte avec maintien des adaptations de poste actuelles").
Monsieur [L] [X] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 30 juin 2015. Son ayant droit produit son avis d'arrêt de travail initial (copie de l'exemplaire destiné à l'employeur) ne portant pas mention du motif médical.
Lors de la visite médicale de reprise du 6 juin 2016, le médecin du travail, après avoir coché les cases "visite de reprise" et "maladie ou accident non professionnel", a conclu :
« Inapte au poste en raison d'un danger immédiat en référence à l'art. R. 4624.31 du code du travail ; l'inaptitude au poste antérieur est en lien avec une Maladie PROFESSIONNELLE 57, reconnue initialement en 2009. Les capacités fonctionnelles résiduelles liées à l'état de santé général du salarié ne permettent pas de faire de proposition de reclassement. La connaissance de l'entreprise et des conditions de travail a été réactualisée les 01/06/2015 15/06/2015 et 09/07/2015 avec présence sur les lieux de travail ».
La seule référence dans l'avis d'inaptitude à « l'inaptitude au poste antérieur en lien avec une maladie professionnelle 57", s'agissant de l'inaptitude au poste antérieur de croupier non aménagé, ne permet pas de déduire que le médecin du travail a constaté, le 6 juin 2016, que l'inaptitude au poste de croupier aménagé depuis au moins juin 2011 était en lien avec la maladie inscrite au tableau 57 dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 27 février 2009, ce d'autant que le médecin du travail a coché la case d'une "maladie ou accident non professionnel ".
L'ayant droit de Monsieur [X] produit la "demande d'indemnité temporaire d'inaptitude" que l'intéressé a adressée à la sécurité sociale le 29 juillet 2016, complétée par le médecin du travail qui a certifié « avoir établi le 06/06/2016 un avis d'inaptitude pour M. [X] [L] qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 2009 ».
Par ailleurs, Monsieur [X] produit le dossier médical de la médecine de travail, tel qu'il a été communiqué au salarié par l'AIST 83 le 18 avril 2018.
Il ressort du dossier médical que, dès une visite de reprise du 1er août 2007, le médecin du travail préconisait : "Pour l'instant, pas de travail sur les postes de roulette anglaise et de boule, travail sur roulette française à privilégier", préconisation renouvelée lors des visites du 30 août 2007 et du 23 octobre 2007. Il était précisé, lors d'une visite occasionnelle à la demande du salarié du 20 novembre 2008, la nécessité de "limiter au maximum la mise en 'uvre des épaules en extension, rotation (manipulation des cartes bras en extension), travail au poste de chef de table recommandé", recommandation renouvelée par la suite par le médecin du travail. Lors d'une visite occasionnelle à la demande de l'employeur du 4 mai 2009, le médecin du travail concluait : "Apte avec aménagement du poste pour le travail de nuit : limiter au maximum la mise en 'uvre du bras droit en extension à plus de 80° par rapport à l'horizontale et rotation à plus de 45° par rapport à la verticale. Suite à l'étude de poste réalisée le 29/04, les activités recommandées sont respectivement le black jack et la boule, le poker et la roulette anglaise sont fortement déconseillés. Par ailleurs, le passage au poste de chef de table en alternance est recommandé à chaque séance de travail pour permettre au salarié de récupérer".
Les préconisations ainsi formulées par le médecin du travail ont été ensuite maintenues, notamment lors de la visite de reprise après maladie du 14 juin 2011 (fiche d'aptitude datée du 10 juin 2011), de même que le médecin du travail a conclu, lors d'une visite périodique du 23 juin 2015, à l'aptitude du salarié "avec le maintien des adaptations de poste actuelles ".
Il est par ailleurs mentionné, dans le cadre du dossier médical de la médecine du travail, une "mauvaise récupération du travail de nuit" (ce depuis le 5 avril 2005), ainsi qu'une "humeur dépressive, anxiété, angoisse" (également depuis la visite périodique du 5 avril 2015).
Alors que Monsieur [X] ne fournit aucun élément médical ayant motivé son arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 30 juin 2015 (alors même qu'il était déclaré apte sur le poste aménagé de croupier le 23 juin 2015) et jusqu'à la visite médicale de reprise du 6 juin 2016, la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] produit les procès-verbaux des réunions du Comité d'entreprise en date des 3 juillet 2015 et 11 septembre 2015, dans lesquels est précisé respectivement que "M. [X] est en maladie suite au décès de sa mère" et que "M. [X] est en maladie et gère la succession de sa maman", outre un échange de courriels, notamment celui du 24 juillet 2015 de la Responsable du Personnel du Casino de [Localité 4] présentant à Monsieur [X] ses condoléances.
En l'absence de tout élément médical versé par Monsieur [X], il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié soit en lien, au moins partiellement, avec la maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 27 février 2009.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [L] [X] de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et ses demandes subséquentes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel.
Sur l'obligation de reclassement :
La SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] critique le jugement de départage ayant reconnu le manquement de la société à son obligation de reclassement et fait valoir qu'elle a, dans un premier temps, entamé des recherches de reclassement en interne. Elle verse aux débats un organigramme de la société, listant l'ensemble des postes existants lors de l'inaptitude de Monsieur [X] (pièce 49) et les bulletins de paie des salariés occupant ces postes (pièces 60 à 124), ainsi qu'un extrait du tableau comptable de l'entreprise du mois de juillet 2016 (pièce 57) aux fins de démontrer que tous les postes figurant sur l'organigramme étaient pourvus lors du licenciement de Monsieur [X].
La SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] fait valoir qu'en outre, aucun aménagement, mutation ou transformation de postes de nature à permettre le reclassement du salarié n'était possible dans la mesure où ces postes ne correspondaient pas à ses compétences et qualifications professionnelles.
Elle soutient qu'elle a par ailleurs sollicité le médecin du travail le 9 juin 2016 afin qu'il procède à une nouvelle étude des conditions de travail au sein de l'entreprise et qu'il puisse se prononcer sur les possibilités de reclassement de Monsieur [X] et d'aménagement de postes, le médecin du travail s'étant ainsi rendu au sein de l'entreprise le 27 juin 2016 et ayant confirmé, par courrier du 4 juillet 2016, ses conclusions et donc l'impossibilité de reclasser Monsieur [X] en interne et ce donc y compris par la mise en 'uvre de mesures d'aménagement, mutation ou transformation de poste ; qu'elle justifie ainsi de recherches effectives de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail ; que compte tenu des indications de ce dernier, des compétences et qualifications professionnelles de Monsieur [X] ainsi que des postes existants au sein de la société GRAND CASINO DE [Localité 4], le reclassement de Monsieur [X] s'est avéré impossible, y compris par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
La SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] fait ensuite valoir qu'elle a directement interrogé le Groupe PARTOUCHE par courriel du 1er juillet 2016 afin qu'il recherche des possibilités de reclassement au sein de ses différentes filiales ; que la Cour constatera que sur le coupon-réponse adressé à l'ensemble des filiales, sont notamment précisées les informations relatives au poste occupé par Monsieur [X], à sa classification professionnelle, son coefficient hiérarchique, sa rémunération et ses accessoires ; qu'aussi, le conseil de prud'hommes n'était pas fondé à juger que ces recherches n'étaient pas personnalisées ; que pour preuve que le courriel susvisé a bien été transmis à l'ensemble des filiales du groupe, la concluante verse aux débats toutes les réponses qui ont été reçues en retour (pièces 25 à 41) et également des réponses négatives reçues par courriels (pièces 42 à 47) ; que seul le Casino d'[Localité 3] a été en mesure de proposer à la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] des postes vacants, à savoir un poste de commis de cuisine et un poste de 1er commis de pâtisserie, qui n'ont pas pu être proposés à Monsieur [X] dans la mesure où ils ne correspondaient absolument pas à ses compétences et qualifications, l'employeur n'étant pas tenu de proposer au salarié un poste qui nécessite une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a par ailleurs interrogé les Casinos appartenant au même bassin d'emploi ; que la société a donc exécuté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen et non de résultat, et que la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] était sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] [X] fait valoir que le Groupe PARTOUCHE compte 45 casinos dont 40 en France et un effectif de 4198 employés en 2015 ; que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] ne démontre pas avoir sollicité la totalité des casinos appartenant au Groupe PARTOUCHE (seul un mail du 1er juillet 2016, sans aucune indication sur le reclassement de Monsieur [X], adressé à un certain Monsieur [O], est versé avec seulement une pièce jointe dont on ne connaît pas le véritable contenu ; seulement 26 casinos ont retourné le coupon-réponse ; aucun des 5 casinos étrangers ne semble avoir été sollicité) ; que la société s'est contentée d'adresser un mail directement à la holding du Groupe alors qu'elle devait procéder à une recherche individuelle et personnalisée à l'égard de chaque filiale du groupe ; qu'une partie des casinos a répondu dans des conditions douteuses et sans aucune justification de leur refus ; que la société produit uniquement son organigramme, élément non probant, et non son registre du personnel; qu'elle ne justifie par aucun élément les démarches entreprises sur les adaptations ou transformations de postes de travail ; que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a donc manqué à son obligation légale de reclassement et que le licenciement du salarié est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Alors que le premier juge relevait que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] s'abstenait de verser le registre unique d'entrée et de sortie du personnel et qu'elle produisait tout au plus un organigramme en affirmant qu'aucun des postes qui y sont mentionnés n'était disponible lors du licenciement de Monsieur [X], la société appelante ne produit pas plus en cause d'appel son registre du personnel. Elle verse un organigramme du Casino de [Localité 4] en soutenant que cet organigramme liste l'ensemble des postes existants lors de la déclaration d'inaptitude de Monsieur [X], un tableau dont il est précisé qu'il est extrait du tableau comptable de l'entreprise du mois de juillet 2016 (tableau listant les noms et fonctions de salariés, sans précision de date d'entrée ou de sortie, sur papier sans entête et sans intitulé), ainsi que des bulletins de paie de salariés de juillet 2016 dans le but de démontrer que tous les postes figurant sur l'organigramme étaient pourvus.
Ces éléments sont insuffisants à établir que sont mentionnés, sur l'organigramme soumis à l'examen de la Cour, tous les postes existants au sein de l'entreprise. Il ressort des bulletins de paie que certains salariés sont en congé, d'autres en arrêt maladie ou autre en juillet 2016 (l'adjoint au chef de sécurité, M. [S] [U], en arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2016 ; le contrôleur chargé de sécurité, M. [F] [C], en mi-temps thérapeutique du 1er au 31 juillet 2016 ; le directeur des jeux de table, M. [A] [T], en arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2016 ; une hôtesse d'accueil/standardiste, Mme [W] [K], en arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2016 ; la responsable communication marketing, Mme [M] [E], en congé sans solde du 18 au 31 juillet 2016 ; un changeur caissier, Mme [N] [B], en arrêt maladie du 1er au 31 juillet 2016 ; une caissière MAS, Mme [I] [V], en arrêt maladie du 1er au 28 juillet 2016).
A défaut de production du registre des entrées et de sorties du personnel de la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4], cette dernière n'établit pas si du personnel a ou non été embauché en remplacement des salariés absents pour congé ou pour maladie, même en CDD.
Dans ces conditions, les échanges de l'employeur avec le médecin du travail ne démontrent pas que la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] a exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
Par ailleurs, la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] produit le courriel adressé le 1er juillet 2016 par Madame [H] [D], Responsable du Personnel du Casino de [Localité 4], à Monsieur [G] [O], sollicitant ce dernier pour diffusion d'un "courrier relatif à notre recherche de poste au niveau du Groupe", avec copie de la fiche d'inaptitude du médecin et un coupon-réponse. Des exemplaires du coupon-réponse sont versés aux débats (réponses négatives de certaines filiales du groupe), ainsi que des réponses négatives par courriels.
Toutefois, la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] ne produit pas le "courrier relatif à notre recherche de poste au niveau du Groupe" qui aurait pu permettre à la Cour d'apprécier si la société avait adressé une demande de recherche personnalisée de reclassement de Monsieur [X].
Par ailleurs, s'agissant des deux postes de reclassement proposés par le Casino d'[Localité 3] (commis de cuisine et 1er commis), la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] se contente d'affirmer qu'elle n'a pu proposer ces postes à Monsieur [X] "dans la mesure où ils ne correspondaient absolument pas à ses compétences et qualifications" et auraient nécessité une formation de base différente de la sienne, alors même qu'elle ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [X] de lui transmettre un curriculum vitae ou de lui préciser son niveau de formation, ses compétences ou qualifications.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [L] [X] a perçu, sur les 12 mois précédant son arrêt de travail en date du 30 juin 2015, un salaire mensuel moyen brut de 3227,24 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [X] une indemnité compensatrice de préavis majorée d'un mois eu égard à son statut de travailleur handicapé (par décision de la MDAPH en date du 10 juillet 2014), à hauteur de 9038 euros correspondant à trois mois de salaire.
L'ayant droit de Monsieur [L] [X] ne verse aucun élément sur l'évolution de la situation professionnelle de ce dernier. Il produit le contrat d'apprentissage de [Y] [X], né le 12 février 1999, et une "attestation sur l'honneur" adressée par Monsieur [L] [X] le 27 mars 2018 à son conseil, par laquelle il déclarait "être titulaire de l'Aide Alimentaire pour trois mois par la commune d'[Localité 5] et ce, depuis un mois environ", sans qu'il ne soit toutefois versé de justificatif de cette aide alimentaire et de la situation financière de l'intéressé.
En considération de l'ancienneté du salarié de 17 ans dans l'entreprise occupant plus de 10 salariés, de son âge (60 ans) lors de la notification de son licenciement et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [L] [X] la somme brute de 43'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Monsieur [L] [X] réclame le paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 873,38 euros, indemnité calculée sur la base d'une ancienneté de 18 ans.
La SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] réclame, à titre reconventionnel, le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison d'une erreur de calcul du salaire de référence de [L] [X] intégrant un acompte au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui aurait dû être proratisée conformément aux dispositions conventionnelles (article 25-2 de la convention collective nationale des Casinos).
***
Monsieur [X] n'a pas déduit du calcul de son ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail non assimilables à du temps de travail effectif.
Selon le décompte présenté par l'employeur et vérifié par la Cour, Monsieur [X] présentait une ancienneté de 194,84 mois, déduction faite des absences non assimilées à du temps de travail effectif (soit 13,16 mois), en sorte que l'ancienneté du salarié retenue pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à 16,23 ans.
Sur la base du salaire de référence d'un montant non discuté de 3012,66 euros et au vu de l'ancienneté de 16,23 ans de Monsieur [X], l'indemnité conventionnelle de licenciement due s'élève à 13'285,86 euros, selon le calcul suivant :
[(1/6 x 3012,66 x 6 ans) + (1/3 x 3012,66 x 10,23)].
En conséquence, Monsieur [X] ayant perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 14'273,74 euros, il a donc trop-perçu un montant de 987,86 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution par le salarié de la somme nette de 987,86 euros à titre de trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'ayant droit de Monsieur [L] [X] soutient que celui-ci a bénéficié d'une surveillance particulière par la médecine du travail au titre de sa santé fragile ; que dès le 26 avril 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste, puis l'a déclaré inapte temporaire le 5 mai 2006 ; qu'au regard de la situation préoccupante de Monsieur [X], l'employeur n'a rien mis en 'uvre et n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail sur l'aménagement de son poste et sur le port de charges; que Monsieur [X] a été reconnu travailleur handicapé le 18 mai 2006 avec un taux d'incapacité de 30 % ; que les préconisations du médecin du travail ont été réaffirmées les 30 août et 14 octobre 2007 ; que Monsieur [X] n'a pas été affecté à la roulette française et aucun aménagement n'a été mis en 'uvre par la direction ; que la MDAPH a renouvelé en 2009 le statut de travailleur handicapé de Monsieur [X] jusqu'en 2019, avec un taux d'incapacité de 50 % 80 % ; que deux extraits de procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise font état de l'état de santé de Monsieur [X] non pris en considération par la direction ; que le médecin du travail a maintes fois préconisé des aménagements du poste et recommandé depuis 2009 le poste de chef de table compte tenu de son état de santé ; que la direction a cru devoir attendre jusqu'au 26 novembre 2010 pour fixer enfin un rendez-vous au requérant afin d'évoquer ses problèmes de santé, et jusqu'au 30 avril 2012 pour enfin prendre les premières mesures d'aménagement du temps de travail, le salarié ayant seulement bénéficié d'un aménagement du temps de travail et non d'un aménagement de son poste ; que Monsieur [X] n'a été que très rarement affecté sur le poste préconisé de chef de table ; qu'il a exécuté son contrat de travail dans des conditions de pénibilité, de souffrance et d'anxiété lui ayant nécessairement porté préjudice ; que dans ces conditions, la Cour infirmera le jugement et accordera au salarié une indemnisation à hauteur de 15'000 euros pour violation de l'obligation légale de préservation de la santé et de la sécurité.
La SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] fait valoir que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il allègue ; que les préconisations du médecin du travail en matière d'aménagement de poste ont bien été respectées ; qu'en tout état de cause, cette demande est prescrite, toute action relative à l'exécution ou à la rupture du contrat se prescrivant par deux ans ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale au mois d'octobre 2016, Monsieur [X] ne saurait se prévaloir de faits datant des années 2005 à 2009 pour réclamer des dommages-intérêts ; que la société concluante verse deux attestations venant contredire les allégations du salarié, outre les avis du médecin du travail ayant déclaré Monsieur [X] apte à son poste avec aménagement ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement prud'homal et débouter Monsieur [X] de cette demande.
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L'ayant droit de Monsieur [L] [X] ne formule aucune observation sur la prescription de son action soulevée par la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4].
Il ne conteste pas les éléments retenus par le premier juge, constatant que le salarié se prévalait de faits datant des années 2005 à 2009 (et de faits jusqu'au 30 avril 2012 en cause d'appel), en sorte que la prescription biennale de son action portant sur l'exécution de son contrat de travail était acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes par requête du 25 octobre 2016.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] est irrecevable.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] d'un bulletin de salaire récapitulatif et de documents de fin de contrat rectifiés, en conformité avec le jugement
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande d'indemnisation de Monsieur [L] [X] au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est prescrite et donc irrecevable,
Condamne la SAS GRAND CASINO DE [Localité 4] aux dépens et à payer à Monsieur [Y] [X] venant aux droits de Monsieur [L] [X] la somme de 2000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction