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08/09/2022 | FRANCE | N°22/02052

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 septembre 2022, 22/02052


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 354













Rôle N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3BP







[T] [H]





C/



S.C.I. ROCCIA

E.A.R.L. SUD LEGUMES BIO



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Odile-marie LA SADE





Me Karine DABOT RAMBOURG



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0028.





APPELANTE



Madame [T] [H]

née le 10 Décembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 354

Rôle N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3BP

[T] [H]

C/

S.C.I. ROCCIA

E.A.R.L. SUD LEGUMES BIO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Odile-marie LA SADE

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0028.

APPELANTE

Madame [T] [H]

née le 10 Décembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile-marie LA SADE de la SCP LA SADE CLUSAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

S.C.I. ROCCIA, Société Civile Immobilière, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au R.C.S de SALON DE PROVENCE sous le numéro 482.052.883, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié es qualité., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.A.R.L. SUD LEGUMES BIO, Exploitation Agricole A Responsabilité Limitée à associé unique, ayant son siège social [Adresse 3], inscrite au R.C.S de SALON DE PROVENCE sous le numéro 844.580.035, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié es qualité., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2008, Monsieur [G] [V] a acquis une parcelle à [Localité 4] sur laquelle il a fait construire une maison à usage d'habitation.

Sa mère, Madame [T] [H], a occupé le premier étage de ce bien.

Par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, le Tribunal d'instance de MARTIGUES a condamné Monsieur [G] [V] à garantir l'accès à l'électricité de l'appartement occupé par Madame [T] [H].

Le 14 mars 2019, Monsieur [G] [V] a vendu ce bien situé sur une exploitation agricole à la Société SCI ROCCIA.

Par acte d'huissier du 17 avril 2019, la SELARL COUTANT a dressé un procès-verbal de constat précisant que Madame [T] [H] occupait les lieux. L'huissier a sommé Madame [T] [H] de quitter les lieux.

Le 05 juin 2019, a été délivrée à Madame [H] une sommation de déguerpir.

Le premier janvier 2020, la SCI ROCCIA a conclu un bail rural avec l'EARL SUD LEGUMES BIO portant sur deux parcelles, dont celle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation.

Par ordonnance du 11 août 2020, le juge des référés, saisi le 06 septembre 2019 par la SCI ROCCIA pour expulser Madame [H], s'est déclaré incompétent.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la SCI ROCCIA a fait assigner Madame [H] aux fins principalement de la voir expulser et la voir condamner à une indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Martigues a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EARL SUD LEGUME BIO,

- constaté la résiliation du prêt à usage portant sur l'occupation par Madame [T] [H] du premier étage de la maison situé [Adresse 1],

- ordonné l'expulsion de Madame [H] sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 31 mars 2022 dans la limite de 20.000 euros,

- condamné Madame [H] à verser à la SCI ROCCIA une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du premier janvier 2020 jusqu'à la parfaite libération des lieux,

- débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Madame [H] à verser à la SCI ROCCIA, prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [H] à verser à l'EARL SUD LEGUME BIO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Madame [H] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [H] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a estimé que l'occupation de Madame [H] devait être qualifiée de prêt à usage, en l'absence de contre partie fixe ou de contribution effective. Elle a écarté l'argument de cette dernière selon laquelle elle serait de co-indivisaire du bien.

Il a relevé que la SCI ROCCIA avait demandé à Madame [H] de quitter les lieux les 17 avril et 05 mai 2019 si bien qu'elle avait mis un terme à la convention de prêt.

Il a jugé que Madame [H] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du premier janvier 2020, date à laquelle la convention de prêt avait été résiliée, alors qu'un délai raisonnable avait été laissé à l'emprunteur.

Il a précisé que Madame [H] n'occupait que le premier étage de la maison d'habitation. Il a évalué le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros.

Il a rejeté les demandes de Madame [H] fondées sur des violations de la loi du 06 juillet 1989 puisque cette dernière n'était pas bénéficiaire d'un bail.

Le 10 février 2022, Madame [H] a relevé appel de cette décision en ce a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EARL SUD LEGUME BIO,

- constaté la résiliation du prêt à usage,

- débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Madame [H] au versement de 1000 euros et 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande de Madame [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [H] aux dépens.

La SCI ROCCIA et l'EARL SUD LEGUME BIO ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [H] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du prêt à usage et ordonné qu'il ne peut être dû de loyer qu'à compter du mois de mars 2021, en l'état d'un bail verbal et du fait que le logement ne présentait pas le caractère d'habitabilité selon les normes actuellement retenues

- Subsidiairement, si la cour retenait la qualification de prêt à usage,

- lui donner acte de son accord pour verser la somme mensuelle de 500 euros de mars à juillet 2021 et dire l'offre satisfactoire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion sous astreinte,

- constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces demandes puisqu'elle a quitté les lieux,

- infirmer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts

- condamner la SCI ROCCIA à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'elle a été condamnée à des indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes de la SCI ROCCIA et de l'EARL SUD LEGUME BIO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI ROCCIA à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à sa charge les dépens,

- condamner les intimées aux dépens de première instance et d'appel.

Elle expose bénéficier d'un bail verbal et en veut pour preuve les écrits de son fils qui lui demandait de prendre en charge les frais d'installation d'un compteur électrique ou le versement de la somme mensuelle de 110 euros à la grand-mère de son fils, précédente propriétaire du terrain. Elle souligne qu'aucune contrepartie financière n'a finalement été envisagée à l'égard de son fils puisqu'elle avait aidé ce dernier dans la construction du bien immobilier à hauteur de 80.000 euros.

Elle explique que son fils a coupé l'électricité du logement en 2018. Elle relève que la SCI ROCCIA, devenue propriétaire en 2019, n'a rétabli le courant électrique qu'en février 2021 à la suite d'une ordonnance du 26 janvier 2021.

Elle soutient avoir vécu dans un logement indécent.

Elle en conclut qu'elle ne peut se voir condamner au versement d'une indemnité avant le mois de février 2021, puisque le logement était dépourvu d'électricité.

Elle sollicite des dommages et intérêts en rappelant les conditions d'occupation très difficiles qu'elle a dû subir et le fait qu'elle ait dû quitter ce logement alors qu'elle croyait légitimement qu'il s'agissait d'une maison familiale puisqu'elle avait contribué à son édification par le biais de ses économies.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SCI ROCCIA demande à la cour de statuer en ce sens :

'DECLARER irrecevable les demandes concernant le paiement de l'indemnité d'occupation non compris dans les chefs du jugement critiqué ;

DEBOUTER Madame [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à la SCI ROCCIA la somme de 3.000

euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [T] [H] aux entiers dépens'

Elle précise que Madame [H] n'a pas relevé appel des condamnations pécuniaires et que l'effet dévolutif de l'appel n'a donc pas joué s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation.

Elle conteste l'existence d'un bail verbal en l'absence de toute contrepartie à l'occupation du logement. Elle soutient que Madame [H] bénéficiait d'un prêt à usage.

Elle soutient que la vente du bien à son profit a provoqué 'l'extinction' du prêt à usage, ce dernier ayant été conclu intuitu personae.

Elle estime que le prêt à usage ne lui était pas opposable. Elle en conclut que Madame [H] était occupante sans droit ni titre. Elle estime que l'occupation illégale de Madame [H] du bien qu'elle a acquis lui a créé un préjudice dont elle demande réparation.

Elle conteste toute faute commise à l'égard de Madame [H] qui ne bénéficiait pas d'un bail verbal. Elle ajoute que cette dernière était occupante sans droit ni titre, qu'elle avait eu le temps de se reloger et ne lui a jamais rien versé au titre de son occupation des lieux. Elle s'oppose au versement de dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées le 29 mars 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, l'EARL SUD LEGUME BIO demande à la cour de statuer en ce sens :

'DEBOUTER Madame [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNER Madame [T] [H] à payer à la l'EARL SUD LEGUMES BIO la

somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [T] [H] aux entiers dépens '

Elle soutient que son intervention volontaire est recevable. Elle rappelle qu'elle dispose d'un bail rural portant sur le bien qu'occupait Madame [H].

Elle indique que l'occupation de la maison par Madame [H] l'a empêchée d'occuper l'habitation à proximité du fonds qu'elle exploite.

MOTIVATION

Sur l'effet dévolutif du montant de 'l'indemnité d'occupation'

Madame [H] née [N] a relevé appel du jugement en contestant le point selon lequel avait été prononcée la résiliation du prêt à usage. Il était discuté en première instance de la qualification de l'occupation du bien par Madame [H]. En faisant appel de ce point du jugement, Madame [H] a dévolu à la cour la question de la qualification de son occupation et donc la qualification des sommes dues à ce titre. Dès lors, c'est à tort que la SCI ROCCIA a estimé irrecevable la demande de Madame [H] relative au paiement de 'l'indemnité d'occupation'.

Sur la qualification juridique de l'occupation des lieux par Madame [H] née [N]

Selon l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

La preuve du bail verbal incombe à celui qui entend s'en prévaloir.

Madame [H] née [N] ne démontre par aucune pièce probante qu'il existait une contrepartie financière à son occupation des lieux. Elle ne peut dès lors revendiquer le bénéfice d'un bail verbal.

Le prêt à usage se définit comme la remise d'une chose par l'une des parties à l'autre pour s'en servir à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi selon l'article 1875 du code civil.

L'article 1876 du même code précise qu'il est essentiellement gratuit même si ce caractère n'exclut pas l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur les impenses faites par ce dernier telles que sa part de taxes ou de consommations diverses.

L'occupation des lieux par Madame [H] née [N] s'analyse en réalité comme un prêt à usage à durée indéterminée consenti par son fils, Monsieur [V].

Le14 mars 2019, ce dernier a vendu le bien à la Société SCI ROCCIA.

Le contrat de prêt à usage emporte pour le prêteur l'obligation, de nature personnelle et non réelle, de laisser l'usage du bien à l'emprunteur; une telle obligation passe aux seuls héritiers du prêteur en vertu de l'article 1879 du code civil non à ses ayants cause à titre particulier, sauf clause particulière.

Il est mentionné dans l'acte de vente passé le 14 mars 2019 entre Monsieur [V] et la SCI ROCCIA que le premier étage du bien vendu est occupé 'sans droit ni titre depuis 2012" par Madame [H] ' aucun loyer n'étant versé'. L'occupation sans droit ni titre est exclusive d'un prêt à usage et la mention sur l'acte de vente n'évoque aucun prêt.

Dès lors, la SCI ROCCIA ne peut se voir opposer l'existence d'un prêt à usage au bénéfice de Madame [H]. Cette dernière était, à l'égard de la SCI ROCCIA, occupante sans droit ni titre de la partie qu'elle occupait du bien acquis par cette société. La SCI ROCCIA pouvait légitimement lui délivrer une sommation de déguerpir le 05 juin 2019.

Le prêt à usage a pris fin au moment de la vente du bien à la SCI ROCCIA, en l'absence de toute mention d'un tel prêt dans l'acte de vente et de l'absence de volonté de la SCI ROCCIA de lui prêter le bien. Le jugement déféré qui a constaté la résiliation du prêt à usage sera confirmé.

Sur les sommes dues par Madame [H] née [N]

Madame [H] née [N] était donc tenue d'une indemnité d'occupation à l'égard de la SCI ROCCIA, puisqu'elle occupait sans droit ni titre une partie du bien acquis par la société.

Madame [H] ne peut revendiquer les dispositions de la loi du 06 juillet 1989 puisqu'elle ne bénéficiait d'aucun bail.

L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.

Madame [H] née [N], en dépit de la sommation de déguerpir qui lui avait été délivrée les 17 avril 2019 et 05 juin 2019 est restée dans les lieux.

Le jugement déféré, qui a condamné cette dernière à verser à la SCI ROCCIA la somme de 500 euros à compter du premier janvier 2020 (date qui n'est pas contestée par la SCI ROCCIA), sera confirmé.

Sur l'intervention volontaire de l'EARL LEGUMES BIO

Madame [H] née [N], qui avait relevé appel de la recevabilité de l'intervention volontaire de l'EARL LEGUME BIO, ne formule plus aucune critique à ce sujet aux termes du dispositif de ses dernières conclusions. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'expulsion de Madame [H] née [N]

Madame [H] née [N] a quitté les lieux, ce qui n'est pas contesté. La demande d'expulsion est dès lors sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [H] née [N]

Madame [H] née [N] était occupante sans droit ni titre des lieux loués à l'égard de la SCI ROCCIA qui savait qu'elle résidait dans les lieux et qui ne pouvait se voir opposer l'existence d'un prêt à usage conclu auparavant entre Monsieur [V] et Madame [H], sa mère.

Madame [H] a été invitée à quitter les lieux le 17 avril 2019 et le 05 juin 2019.

Il ressort des pièces produites qu'un contentieux s'était noué entre Madame [H] et son fils; ce dernier avait coupé l'électricité du logement depuis le mois d'avril 2018; Monsieur [V] a été condamné sous astreinte à rétablir l'électricité et une astreinte a été liquidée. Il ressort des pièces produites que l'électricité n'a été rétablie dans le logement qu'en février 2021, par la SCI ROCCIA qui a été condamnée par une ordonnance de référé du 26 janvier 2021 à le faire.

La SCI ROCCIA ne peut se voir condamner à des dommages et intérêts en raison de l'absence d'électricité dans le bien et en raison de divers désordres, puisque Madame [H] était, en ce qui la concerne, occupante sans droit ni titre et que cette société n'a jamais manifesté l'intention de lui prêter ce bien.

Dès lors, Madame [H] née [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Madame [H] née [N] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, la SCI ROCCIA et l'EARL SUD LEGUMES BIO seront déboutées de leurs demandes faites sur ce fondement.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [H] née [N] aux dépens et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [H] née [N] à verser la somme de 1000 euros à la SCI ROCCIA et celle de 200 euros à l'EARL SUD LEGUME BIO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable la demande de Madame [H] née [N] concernant le paiement de l'indemnité d'occupation,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [H] née [N] et en ce qu'il a condamné Madame [H] née [N] à verser la somme de 1000 euros à la SCI ROCCIA et celle de 200 euros à l'EARL SUD LEGUME BIO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la demande d'expulsion de Madame [H] née [N] est sans objet en raison du départ de cette dernière,

REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les parties (Madame [H] née [N], la SCI ROCCIA et l'EARL LEGUME BIO) au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE Madame [H] née [N] aux dépens de la présente procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/02052
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.02052 ?
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