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08/09/2022 | FRANCE | N°21/12997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 08 septembre 2022, 21/12997


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 21/12997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBXS

Ordonnance n° 2022/M170





S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION pries en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





M. [V] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS.

S.A.S. LA MAISON D'ALENNY

Représentée pa

r Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS représentée par son représentant légal



Intimés









ORDONNANCE D'INCIDENT

du 8 septem...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/12997 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBXS

Ordonnance n° 2022/M170

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION pries en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Marion MASSONG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [V] [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la société DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS.

S.A.S. LA MAISON D'ALENNY

Représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. DIGITAL NOUVELLES SOLUTIONS représentée par son représentant légal

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 8 septembre 2022

Nous, [H] BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 01 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 septembre 2022, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

-a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Franfinance Location et s'est déclaré compétent,

-a dit que les contrats signés entre la Maison Alenny, la société DNS, la société Agilease et Franfinance Location le 1er juin 2018 sont interdépendants,

-a prononcé la nullité des contrats de fourniture de matériel et de maintenance copie conclus le 1er juin 2018, et la caducité des contrats accessoires établis entre la SAS La Maison Alenny et la société DNS, et entre la SAS La Maison Alenny la société Franfinance Location le 1er juin 2018,

en conséquence,

-a condamné Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la société DNS à rembourser le prix de vente du matériel soit 11 458,80 € TTC à la société Franfinance Location,

-a condamné la société Franfinance Location à rembourser à la SAS Maison Alenny la totalité des mensualités versées depuis le 1er juin 2018, 4446 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,

-a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l'article 1343-2 du Code civil,

-a condamné la SAS Maison Alenny à restituer la caisse Elo Touch n° 1318Q000032 et l'imprimante TLM n° EAURP820-7092 à Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la société DNS dans les 30 jours de la signification du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-a condamné solidairement Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la société DNS et la société Franfinance Location à verser à la SAS Maison Alenny la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,

-a débouté les parties de toutes leurs autres demandes comme étant superfétatoires,

-a condamné solidairement Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur de la société DNS et la société Franfinance Location aux dépens du jugement, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 euros TTC dont TVA 14,08 €,

-a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.

Par déclaration du 6 septembre 2021, la SASU Franfinance Location a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 3 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS La Maison Alenny demande :

« Vu l'article 524 al 1 du CPC,

Prononcer la radiation de la présente affaire du rôle.

Condamner la société Franfinance aux entiers dépens. »

Régulièrement convoquée, la SASU Franfinance Location n'a pas conclu.

Son conseil a écrit le 30 mai 2022 pour solliciter le renvoi, le règlement des causes du jugement étant en cours.

Maître [V] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de L'EURL Digital Nouvelles Solutions a été assigné à domicile à la personne d'une de ses employées le 27 septembre 2021.

L'assignation destinée à l'EURL Digital Nouvelles Solutions a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile le 27 octobre 2021.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit, et dans son courrier du 30 mai 2022, le conseil de la SASU Franfinance Location reconnaît que sa cliente n'a pas encore exécuté la décision déférée.

La société Franfinance Location n'a toutefois pas conclu, alors qu'entre l'avis de fixation de l'incident du 3 mars 2022 et la date d'audience du 1er juin 2022, elle avait largement le temps de conclure.

De plus, compte tenu de la surface financière de l'appelante, il n'est pas compréhensible qu'elle n'ait pas exécuté la décision qui, au jour de l'audience d'incident, avait une ancienneté de 10 mois, ni entre la demande de radiation de la société La Maison Alenny et l'audience d'incident puisqu'il s'est écoulé un délai de 2 mois qui lui permettait largement de s'exécuter, pour une somme relativement modique, soit 4446 € en principal plus 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Pour ces raisons, en l'absence d'atteinte au principe de la contradiction, la demande de renvoi de la SASU Franfinance Location est rejeté.

Dans la mesure où l'appelante ne soutient pas que l'exécution de la décision déférée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité de payer, la radiation de l'affaire est ordonnée.

La société Franfinance Location est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de défaut,

Rejetons la demande de renvoi de la SASU Franfinance Location,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour inexécution de la décision déférée,

Disons que sauf péremption, l'affaire pourra être enrôlée à nouveau sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons la SASU Franfinance Location aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 21/12997
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.12997 ?
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