COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/291
N° RG 21/10568
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZST
[U] [G]
C/
Société CAISSE D'ASSURANCES MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 6]
SA ENEDIS ON FRANCE)
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES - UES ET GAZIERES (CAMIEG)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12736.
APPELANT
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de Marseille
INTIMEES
CAISSE D'ASSURANCES MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES,
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant audit siège : Dont le siège se situe [Adresse 1], représentée par son directeur général Jaques RICHIER,
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES [Localité 6],
Signification de DA avec assignation en date du 06/10/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions et de DA avec assignation en date du 20/10/2021 à personne habilitée,
Ayant son siège [Adresse 8].
Défaillante.
SA ENEDIS
Anciennement dénommée ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-ERDF,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège est [Adresse 11],
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
Appelant à titre provoqué :
Prise en sa qualité de régime spécial de sécurité sociale représentée par le Chef du Département d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 7] : Dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 28/07/2011 à [Localité 9], M. [G] se rendant sur son lieu de travail par le chemin de Gibbes au guidon de sa motocyclette Honda a heurté par l'arrière un cyclomoteur TGB, conduit par Mme [F], et assuré auprès de la SA Allianz IARD. Déviée de sa trajectoire initiale, la motocyclette a fini sa course en heurtant un véhicule automobile Renault à l'arrêt en stationnement. M. [G] a subi un traumatisme facial et un traumatisme des deux membres supérieurs (en particulier des fractures des deux poignets). Il n'a pas été entendu par les services de police en raison de son état.
Par ordonnance du 07/09/2012, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [E] aux fins d'expertise médicale de M. [G]. Le rapport a été déposé le 20/08/2013.
Par ordonnance du 03/09/2014, le juge des référés de Marseille a condamné la SA Allianz IARD au paiement d'une provision de 37.500,00 € à M. [G] à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par acte d'huissier de justice du 08/11/2017, M. [G] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Allianz IARD, la SA ERDF (Électricité Réseau Distribution France), la Caisse Nationale de Industries Électriques et Gazières (CNIEG), au contradictoire de la CPAM des [Localité 6].
Par jugement réputé contradictoire du 11/06/2021, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- dit que la faute commise par M. [G] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
- condamné la SA Allianz IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par M. [G] à la suite de l'accident de la circulation du 28/07/2011,
- fixé le préjudice corporel de M. [G], hors déduction de la somme versée à titre provisionnel et après imputation des créances des tiers payeurs, à la somme de 34.031,25 €,
- constaté que M. [G] a perçu la somme totale de 37.500,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à la SA ENEDIS, anciennement SA ERDF, la somme de 29.008,43 € en remboursement des salaires versés et des charges patronales réglées entre le 28/07/2011 et le 27/02/2013,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) la somme de 42.765,35 € en remboursement des arrérages échus et du capital versés au titre de la rente pour accident de travail,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu en substance les éléments suivants':
' sur le droit à indemnisation':
- une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [G] se justifie dans la mesure où il n'est pas resté maître de la vitesse de son véhicule en heurtant par l'arrière, fût-ce légèrement, le scooter de Mme [F] (article R.413-17 du code de la route),
' sur la liquidation du préjudice corporel, et des postes de préjudice professionnel, en particulier':
- perte de gains professionnels actuels :
' M. [G] était salarié en CDI au sein de la SA ENEDIS (anciennement EDF puis ERDF) depuis le 01/03/1985 en qualité de technicien intervention réseau'; certes, son salaire a été maintenu entre le 28/07/2011 et le 02/05/2013, mais il a perdu le bénéfice des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées si l'accident n'avait pas eu lieu ;
' les bulletins de paie et un rapport d'expertise-comptable produits par M. [G] démontrent que M. [G] gagnait avant l'accident 2.675,00 € nets par an'; il y a lieu de retenir une perte de chance de 90'% de gain et de proratiser en fonction de la durée de la période avant consolidation, soit une perte nette de 3.811,88 € avant réduction du droit à indemnisation ;
' cependant, la globalité des gains professionnels avant consolidation de M. [G] correspond': i) aux salaires versés par la SA ENEDIS (42.325,00 €), ii) aux charges patronales acquittées par la SA ENEDIS (19.503,75 €) et iii) au revenu généré par les heures supplémentaires (3.811,88 €)';
' après réduction du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge de la SA Allianz IARD n'est que de 65.640,63 / 2 = 32.820,31 €';
' compte tenu du droit de priorité reconnu à la victime par rapport aux tiers payeurs, la somme revenant à M. [G] est de 3.811,88 € et la SA ENEDIS ne perçoit que la somme de 29.008,43 €';
- perte de gains professionnels futurs':
' l'expert judiciaire indique que M. [G] a repris le travail à temps plein sur un poste aménagé (cf. fiche de poste': inapte aux astreintes) avec salaire brut identique. Et le premier juge d'en déduire que M. [G] a été affecté à un poste n'impliquant aucune heure supplémentaire et aucune astreinte rémunérée. Sur la base d'une perte de chance de 90'%, la perte annuelle de 2.675,00 € doit être proratisée de la consolidation (02/05/2013) à la date de son départ en retraite (31/12/2018), soit une perte de 13.642,50 €';
' ce montant est totalement absorbé par le montant de la rente AT versé par la CNIEG (soit 20.370,33 € au titre des arrérages échus + 65.160,36 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir = 85.530,69 €)';
' après réduction du droit à indemnisation, la somme de 42.765,35 € revient intégralement à la CNIEG';
- incidence professionnelle':
' âgé de 49 ans à la consolidation, M. [G] avait un emploi stable de technicien intervention réseau'; l'aménagement de son poste auquel son employeur a procédé démontre en soi une pénibilité accrue des conditions d'exercice et une dévalorisation sur le marché de l'emploi';
' ce poste de dommage sera évalué à la somme de 25.000,00 €, lesquels sont intégralement absorbés par le reliquat de la rente AT';
- déficit fonctionnel permanent':
' le taux de déficit fonctionnel permanent a été estimé par le docteur [E] à 25'%, ce dont il résulte un montant d'indemnisation de 56.000,00 € pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation';
' sur ce montant de 56.000,00 €, vient s'imputer le reliquat de créance de la CNIEG (soit 46.888,19 €) ;
' de sorte que la somme revenant à M. [G], après réduction du droit à réduction à indemnisation, est de (56.000,00 € - 46.888,19 €) / 2 = 4.555,91 €.
Par déclaration du 13/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [G] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11/06/2021 en ce qu'il a':
- dit que la faute commise par M. [G] limite son droit à indemnisation à concurrence de 50 %,
- condamné la SA Allianz IARD à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel subi par M. [G] à la suite de l'accident de la circulation du 28/07/2011,
- fixé le préjudice corporel de M. [G], hors déduction de la somme versée à titre provisionnel et après imputation des créances des tiers payeurs, à la somme de 34.031,25 €,
- constaté que M. [G] a perçu la somme totale de 37.500,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à la SA ENEDIS, anciennement SA ERDF, la somme de 29.008,43 € en remboursement des salaires versés et des charges patronales réglées entre le 28/07/2011 et le 27/02/2013,
- condamné la SA Allianz IARD à payer à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) la somme de 42.765,35 € en remboursement des arrérages échus et du capital versés au titre de la rente pour accident de travail,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens de la présente instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [G] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a d'une part, retenu une réduction de 50 % du droit à indemnisation de la victime et d'autre part manifestement sous-évalué et/ou ignoré les postes de préjudice suivants :
' frais divers
' perte de gains professionnels actuels
' assistance par tierce-personne
' perte de gains professionnels futurs
' incidence professionnelle
' frais de véhicule adapté
' déficit fonctionnel temporaire
' souffrances endurées
' préjudice esthétique temporaire
' déficit fonctionnel permanent
' préjudice esthétique permanent
' préjudice d'agrément
' préjudice sexuel
- reconnaître le droit à indemnisation intégrale de M. [G] sur le fondement de la loi du 05/07/1985,
- fixer le poste frais divers à la somme de 450,00 €,
- fixer le poste perte de gains professionnels actuels à la somme de 9.689,00 €
- fixer le poste tierce personne à la somme de 6.732,00 €
- fixer le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 33.645,00 €
- fixer le poste incidence professionnelle à la somme de 50.000,00 €
- fixer le poste frais de véhicule adapté à la somme de 20.000,00 €
- fixer le poste déficit fonctionnel temporaire à la somme globale de 13.278,00 €
- fixer le poste souffrances endurées à la somme de 16.000,00 €
- fixer le poste préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.500,00 €
- fixer le poste déficit fonctionnel permanent à la somme de 60.000,00 €
- fixer le poste préjudice esthétique permanent à la somme de 60.000,00 €
- fixer le poste préjudice d'agrément à la somme de 30.000,00 €
- fixer le poste préjudice sexuel à la somme de 30.000,00 €
- condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme d'un montant de 242.974,00 €, déduction faite des indemnités provisionnelles judiciairement allouées d'un montant total de 37.500,00 € et de la créance définitive des organismes sociaux, au titre de l'indemnisation de préjudice corporel subi par M. [G],
- condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, M. [G] développe les moyens suivants :
' sur le droit à indemnisation':
- aucun élément du dossier n'autorise à retenir une vitesse excessive'; si perte de contrôle il y a eu, elle n'a été causé que par la man'uvre intempestive de Mme [F]';
' sur la liquidation du préjudice corporel, en particulier les postes de préjudice professionnel':
- perte de gains professionnels actuels':
' le cabinet d'expertise-comptable Novae Conseils que M. [G] a missionné a déposé un rapport le 16/10/2015': il situe le montant de la perte des heures supplémentaires à un niveau beaucoup élevé que le premier juge, soit 440,00 € par mois';
' la perte de gains professionnels actuels n'est pas de 3.811,88 € comme indiqué par le premier juge, mais de 9.869,00 €'(soit 71.697,75 € ' 61.828,75 €)';
- perte de gains professionnels futurs':
' l'aménagement du poste de M. [G] par la société ENEDIS l'a privé de tout travail en roulement et des primes de service continu et l'empêche de réaliser des astreintes (205,00 € par mois) ' ce que confirment les bulletins de paie de M. [G]';
' le montant de la rente AT annuelle perçue est 3.340,00 €, soit 278,00 € par mois';
' en définitive, la perte mensuelle de gains est de 440,00 € + 205,00 € = 645,00 € - 278,00 € = 367,00 €, soit une somme de 367,00 € x 53 mois = 19.451,00 au titre des arrérages échus';
' s'agissant des arrérages à échoir, la perte annuelle de 4.400,00 € (soit 367,00 € x 12 mois) doit être croisé avec 0,983 (prix de l'euro de rente temporaire pour un homme de 54 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, âge de son départ en retraite), soit 4.325,00 €'au titre des arrérages à échoir ;
- incidence professionnelle':
' avant l'accident, M. [G] était monteur aérien et souterrain chez ERDF ; après, il a été cantonné à de petits travaux de réparation nettement moins intéressants';
' il subit une pénibilité accrue et une très nette dévalorisation sur le marché de l'emploi';
' ce poste doit être estimé à la somme de 50.000,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA ENEDIS demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a':
' limité le droit à indemnisation de M. [G] à hauteur de 50 % en raison de sa faute,
' limité la condamnation de la SA Allianz IARD à payer':
* 29.008,43 € à la SA ENEDIS en remboursement des salaires versés et des charges patronales réglées entre le 28/07/2011 et le 27/02/2013,
* 42.765,35 € à la CNIEG en remboursement des arrérages échus du capital versé au titre de la rente pour accident du travail,
Statuant à nouveau,
- accueillir l'appel provoqué formulé par la CNIEG,
- rectifier le chapeau du jugement attaqué en ce qu'il vise la CAMIEG en lieu et place de la CNIEG,
- déclarer entier le droit à indemnisation de M. [G],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA Allianz IARD,
À titre principal,
- condamner la SA Allianz IARD à verser à la SA ENEDIS en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale et d'employeur la somme de 61.828,75 € correspondant aux salaires versés à M. [G] et les charges patronales,
- condamner la SA Allianz à verser à la CNIEG la somme de 85.530,69 € correspondant à la rente viagère versée à M. [G],
À titre subsidiaire,
- si, par extraordinaire, la cour devait confirmer le jugement de première instance et ordonner un partage de responsabilité à 50 %, condamner la SA Allianz IARD à verser à la SA ENEDIS la somme de 29.008,43 €,
- condamner la SA Allianz IARD à verser à la CNIEG la somme de 57.530,69 €.
- condamner la SA Allianz IARD à payer la somme de 3.000,00 € à la SA ENEDIS et à la CNIEG ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SA ENEDIS et la CNIEG développent les moyens suivants :
' l'erreur matérielle affectant le chapeau du jugement entrepris évoque de façon inexacte la CAMIEG et non la CNIEG'; cette omission purement matérielle sera rectifiée';
' sur le droit intégral de M. [G] à l'indemnisation intégrale de son préjudice':
- Mme [F] n'a pas matérialisé par l'usage du clignotant son intention de toucher à gauche';
- M. [G] n'a pas même été entendu';
- les circonstances de l'accident de la voie publique étant indéterminées, le droit de M. [G] à la réparation intégrale de son préjudice ne saurait être querellé';
' sur les demandes de la SA ENEDIS':
- la SA ENEDlS anciennement ERDF intervient en sa double qualité d'organisme spécial de sécurité sociale (article L.711-1 du code de la sécurité sociale) et d'employeur';
- elle a maintenu le salaire de M. [G] pendant la durée de son arrêt de travail conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1946 établissant le Statut National du personnel des Industries Électriques et Gazières
- elle a versé les charges patronales afférentes aux salaires maintenus pendant la période d'arrêt de travail'; elle est en droit d'intervenir pour exercer le recours prévu à l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale et d'obtenír le remboursement de prestations versées à son préposé';
- la condamnation de la SA Allianz IARD devra porter sur la somme de 61.828,75 € et non sur celle de 29.008,43 €';
' sur les demandes de la CNIEG':
- la CNIEG a versé à compter du 25/02/2013 une rente viagère AT d'un montant de 85.530,69 €': elle est donc fondée à demander à la SA Allianz IARD le règlement de cette somme
' sur les modalités de recours des tiers payeurs':
- dans l'hypothèse d'une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [G], la SA ENEDIS sollicite en tout état de cause (page 17) le paiement d'une somme de 29.008,43 €, compte tenu du droit de priorité reconnu à la victime, et
- s'agissant de la rente AT servie par la CNIEG, l'imputation successive sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent des sommes de 42.765,35 €, 12.500,00 € (et non 25.000,00 € comme indiqué par le premier juge) et 2.265,34 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 10/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA Allianz IARD demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [G] avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%,
- liquider le préjudice de M. [G] comme il suit , après réduction de 50% :
* dépenses de santé actuelles : 2.939,32 €
* frais d'assistance à expertise : 225,00 €
* perte de gains professionnels actuels': 1.058,85 €
* tierce personne temporaire : 3.321,00 €
* frais de véhicule adapté : 500,00 €
* perte de gains professionnels futurs': poste absorbé par la créance du tiers payeur
* incidence professionnelle : 10.000,00 € absorbés par la créance du tiers payeur
* déficit fonctionnel temporaire : 3.617,46 €
* souffrances endurées'4/7 : 10.000,00 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €
* déficit fonctionnel permanent 25% : 46.250,00 € dont rente CNIEG à imputer
* préjudice esthétique permanent 3/7 : 1.500,00 €
* préjudice d'agrément': 500,00 €
* préjudice sexuel : 1.000,00 €
- fixer la période de perte de gains professionnels actuels à prendre en considération du 28/07/2011 au 19/01/2013, le recours de la CNIEG absorbant la totalité de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle subies par M. [G] et le solde éventuel s'imputant sur le déficit fonctionnel permanent comme jugé par le tribunal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Allianz IARD développe les moyens suivants :
' sur le droit à indemnisation de M. [G]':
-le fait pour Mme [F] de n'avoir pas activé son clignotant pour tourner à gauche est une hypothèse que rien ne vient démontrer, en dehors des déclarations de M. [G]'; en revanche, ce dernier venait de l'arrière et n'a pas été maître de sa vitesse car il a heurté le scooter de Mme [F]'; la réduction du droit à indemnisation de moitié décidée par le premier juge doit être confirmée';
' sur la liquidation du préjudice corporel':
- perte de gains professionnels actuels': l'indemnisation des heures supplémentaires et le coefficient de perte de chance de les gagner doivent être réduites, soit une créance de ce chef de 1.058,85 €';
- perte de gains professionnels futurs': ce poste de dommage ne s'apprécie que sur une courte période allant du 02/05/2013 au 31/12/2018, date à laquelle M. [G] a pris sa retraite à taux plein'; la décision du premier juge doit être confirmée';
- incidence professionnelle': ce poste ne s'apprécie également que sur cinq ans et doit être évalué à 10.000,00 € avant réduction du droit à indemnisation'; le solde est absorbé en tout état de cause par la créance de la CNIEF au titre de la rente AT.
* * *
Assignée à personne habilitée le 06/10/2021, par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/05/2022.
Le dossier a été plaidé le 25/05/2022 et mis en délibéré au 08/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la rectification d'erreur matérielle':
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est constant que la caisse d'assurance-maladie des industries électriques et gazières n'était partie ni à la première instance ni à l'isntance d'appel, et que l'acronyme CAMIEG a été substitué par erreur en page 3 du jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 11/06/2021.Il sera fait droit à la requête selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur le droit à indemnisation':
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
L'implication du véhicule de Mme [F] dans l'accident de la circulation routière advenu à M. [G] n'est contestée par aucune des parties.
L'enquête de police a établi que le scooter de Mme [F] précédait la motocyclette de M. [G] sur la même voie de circulation, en direction de [Localité 10]. Mme [F] a déclaré aux enquêteurs qu'elle s'apprétait à tourner à gauche, sans préciser si elle avait activé son clignotant manifestant son intention de changer de direction. Aucun témoin oculaire des faits n'a été identifié. M. [G] lui-même n'a pas été entendu en raison des soins qu'impliquait son état après l'accident.
En tout état de cause, l'appréciation de la faute du conducteur victime doit intervenir en dehors de toute référence au comportement du conducteur du véhicule impliqué. Il n'y a donc pas lieu de spéculer sur le point de savoir si Mme [Y] [F] a averti les autres conducteurs de son changement de direction.
Ainsi que relevé par le premier juge, aucun élément objectif ne permet d'établir que M. [Z] [G] ne respectait pas la vitesse réglementaire. Il peut être observé par ailleurs qu'aucune interdiction de dépassement ne résulte des constatations de police, et que le plan de situation des lieux matérialise le point de choc présumé à l'intérieur du couloir de circulation des deux-roues. Un défaut de maîtrise au sens de l'article R.413-17 du code de la route peut néanmoins être relevé à l'encontre de M. [G] dans la mesure où il n'a pas observé une interdistance suffisante pour éviter le véhicule qui le précédait, alors que les changements inopinés d'allure et/ou de direction caractérisent de façon générale la conduite en agglomération urbaine.
La cour retient par conséquent une réduction de 30'% du droit de M. [G] à indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l'étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale du docteur [E] du 20/08/2013. Ce rapport constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [G], qui conclut comme suit':
- accident du 28/07/2011
- perte de gains professionnels actuels : pas de perte de salaire brut. Sur justificatifs, seront à prendre en compte la perte de prime d'astreinte, de quart, d'heure supplémentaire
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 8 jours
- déficit fonctionnel temporaire 66 % : 77 jours
- déficit fonctionnel temporaire 50 % : 215 jours
- déficit fonctionnel temporaire 33 % : 178 jours
- déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 162 jours
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : plaies de la face, port d'un fixateur externe du poignet gauche pendant 1,5 mois
- assistance par tierce personne temporaire : son épouse, 2 heures par jour pendant 79 jours ; puis 1 heure par jour pendant 216 jours
- date de consolidation : 02/05/2013
- déficit fonctionnel permanent : 25 %
- préjudice esthétique permanent : 3/7
- incidence professionnelle : fiche de poste établie par le médecin du travail à la reprise du travail sur poste aménagé
- frais de véhicule adapté : véhicule à direction assistée
- préjudice d'agrément : moto, chasse, travail forestier (activités rendues difficiles voire impossibles)
- préjudice sexuel : perte de libido.
Données chronologiques :
Date de naissance':27/05/1963
Date du fait générateur :28/07/2011
Date de la consolidation':02/05/2013
Date du départ en retraite':31/12/2018
Date de la liquidation':08/09/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,763
Durée en années de la période consolidation / départ en retraite :5,665
Durée en années de la période départ en retraite / liquidation :3,688
Durée en années de la période consolidation / liquidation':9,352
Age'lors du fait générateur :48
Age'lors de la consolidation :49
Age'lors du départ en retraite :55
Age'lors de la liquidation :59
Sur l'indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (48 ans), de la consolidation (49 ans), de la présente décision (59 ans) et de son activité (technicien intervention réseau au sein de la SA ENEDIS), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa version issue de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [G] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 5.864,63 € ou 4.105,24 € après réduction du droit à indemnisation, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 315,00 €
Ils sont représentés par'les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [M] [W], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime sont nées directement et exclusivement de l'accident et sont donc indemnisables. M. [G] verse aux débats une note d'honoraires de 400,00 € du docteur [W] du 19/06/2013. M. [G] et la SA Allianz s'accordent cependant sur un montant de 450,00 €, soit 315,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 4.712,40 €
Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
L'expert précise que la victime a besoin d'une aide à concurrence de deux heures par jour pendant 79 jours, d'une heure par jour pendant 216 jours.
En l'occurrence, la nécessité de la présence auprès de la victime d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.
Après réduction du droit à indemnisation , l'indemnité de tierce personne temporaire s'établit à la somme de 4.712,40 €, ventilée comme suit':
- 18,00 € x 2 heures x 79 jours x 70'% = 1.990,80 €
- 18,00 € x 1 heure x 216 jours x 70'% = 2.721,60 €
Perte x de gains professionnels actuels (PGPA)': 3.773,08 €
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La SA ENEDIS justifie avoir réglé à M. [G] la somme de 42.325,00 € de salaires et celle de 19.503,75 € au titre des charges patronales, soit une somme de 61.828,25 € avant réduction du droit à indemnisation.
Le docteur [E] retient par ailleurs une perte de gains professionnels actuels prenant en compte en particulier les heures supplémentaires dont M. [G] a été privé. L'intéressé produit à cet égard une étude réalisée par le cabinet Novae Conseils qui établit qu'il a été privé du bénéfice des heures supplémentaires qu'il effectuait jusqu'alors pour un montant de 440,00 € nets mensuels. M. [G] évalue la perte de gains à la somme de 9.869,00 €.
Cependant, la SA Allianz fait valoir à juste titre que le revenu de référence d'un salarié s'apprécie sur une période d'un an et non de six mois, de sorte que les 440,00 € de perte mensuelle invoquée seront lissés sur 12 mois, soit 220,00 nets mensuels. En outre, la période au titre de laquelle la perte s'apprécie a pour terme non pas la date de consolidation (02/05/2013) mais le 26/02/2013, date à laquelle il a repris son travail et a pu effectuer des heures supplémentaires ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire.
La SA Allianz ajoute que la perte invoquée des heures supplémentaires ne correspond au mieux qu'à une perte de chance de 50'%. La cour évalue cependant cette perte de chance à 90'% de la valeur de l'avantage perdu.
Le manque à gagner au titre des heures supplémentaires est donc de 220,00 € x 12 mois x 1,588 années (de l'accident à la reprise du travail) x 90'% (perte de chance) = 3.773,08 €.
La perte de gains professionnels actuels s'établit ainsi à la somme de 61.828,25 € + 3.773,08 € = 65.601,33 € pour la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l'expert. Après réduction du droit à indemnisation, le montant dû par la SA Allianz est de 65.601,83 € x 70'% = 45.921,28 €.
Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, le préjudice de M. [G], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat.
Le montant d'indemnisation revenant à M. [G] est de 3.773,08 €, la somme revenant à la SA ENEDIS étant limitée à 42.148,20 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Frais de véhicule adapté (FVA)': 700,00 €
Le docteur [E] a estimé que l'impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche justifie la conduite avec direction assistée. M. [G] soutient qu'il a dû remplacer son véhicule 4x4 par un véhicule à direction assistée et sollicite la somme de 20.000,00 €.
L'argument ne convainc pas dans la mesure où la quasi-totalité du parc automobile français comporte de série l'assistance de direction, y compris et même surtout sur les véhicules 4x4. Ce poste sera évalué à la somme de 1.000,00 € offerte par la SA Allianz, soit 700 € après réduction du droit à indemnisation .
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 0,00 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Le docteur [E] indique que M. [G] a repris le travail à temps plein sur un poste aménagé avec maintien d'un salaire identique, mais non compatible avec les astreintes. M. [G] invoque de ce fait un double manque à gagner au titre': i) des heures supplémentaires (440,00 € nets) ainsi que ii) des indemnités de quart et d'astreinte qu'il n'a plus perçues à compter de sa consolidation (264,00 € bruts, soit 205,00 € nets après retranchement de 22'% de cotisations sociales).
La perte de chance d'effectuer des heures supplémentaires, évaluée à 90'%, n'est pas contestable, dans la limite précitée de 220,00 €. L'évaluation doit intervenir au titre de la période courant du 02/05/2013 (consolidation) au 31/12/2018 (date de départ en retraite à taux plein de M. [G]), soit 220,00 € x 12 mois x 5,664 années x 90'% = 13.457,66 €.
S'agissant des indemnités de quart et d'astreinte, M. [G] fait observer que ses bulletins de paie de mai 2013 à mars 2015 attestent de ce qu'il n'en a perçu aucune. Il ne justifie cependant de leur perception avant l'accident qu'en produisant seulement six bulletins de paie de janvier à juin 2011 et non pas les bulletins de paie de l'année glissante (juillet 2010 / juin 2011). Le montant de 1.585 € bruts (page 12 du rapport Novae Conseils) ou 1.236,00 € nets après retranchement d'un taux de 22'% de cotisations sociales sera donc admis pour une période de douze mois et non de six. Soit un manque à gagner pour M. [G] de 1.236,00 € x 5,664 années x 90'% = 6.300,63 €.
Le manque à gagner de M. [G] est donc de 13.457,66 € + 6.300,63 = 19.758,29 €.
Ce montant est cependant absorbé par la rente annuelle accident du travail de 3.340,33 € servie par la CNIEG, suivant décision du 25/11/2014, représentant un montant total (arrérages échus et à échoir) de 85.530,69 €. La CNIEG sera désintéressée dans la limite de 70'% de ce montant, soit 59.871,48 €.
Contrairement à ce qui est soutenu par la CNIEG, il n'y a pas lieu ' sauf à limiter la portée du droit de préférence prévu par l'article 31 ' d'imputer en cascade la partie de la rente non imputée sur le poste incidence professionnelle et le cas échéant sur le poste déficit fonctionnel permanent. La CNIEG étant remplie de ses droits, M. [G] conserve sa vocation à être dédommagé au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
Incidence professionnelle (IP)': 17.500,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [E] a noté que si les lésions dégénératives du rachis cervical et de l'épaule et la limitation fonctionnelle ne sont pas en rapport avec l'accident de la voie publique du 28/07/2011, en revanche l'impotence fonctionnelle du poignet gauche entraîne une sur-utilisation de l'épaule gauche ayant pour effet de majorer les douleurs d'origine dégénérative.'
La SA Allianz fait valoir que le taux d'incapacité de 22'% ayant déterminé l'attribution d'une rente AT ne se confond pas avec la notion d'inaptitude appréciée par la médecine du travail et que, pour preuve, M. [G] a conservé sa qualification de technicien intervention réseau au sein de la SA ENEDIS après son accident. La SA Allianz offre cependant de porter son offre de 8.000,00 € devant le premier juge à 10.000,00 €.
M. [G] était âgé de 49 ans à la consolidation, il a fait valoir ses droits à une retraite à taux plein à l'âge de 55 ans et 8 mois, le 31/12/2018. Il invoque à juste titre une pénibilité accrue de ses conditions d'exercice professionnel et sa dévalorisation sur le marché du travail ' ce dont atteste l'aménagement de son poste auquel a procédé son employeur. Ce poste sera évalué à la somme de 25.000,00 €, soit 17.500,00 € après réduction du droit à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 5.019,08 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
M. [G] et la SA Allianz divergent quant au montant de la base de calcul de ce poste, et concluent à un montant journalier respectif de 33,00 € et de 20,00 €. Ce poste sera évalué sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5.019,08 € après réduction du droit à indemnisation, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire 100'% x 8 jours x 27,00 € = 151,20 €
- déficit fonctionnel temporaire'66%x 77 jours x 27,00 € = 960,50 €
- déficit fonctionnel temporaire'50'%x 215 jours x 27,00 € = 2.031,50 €
- déficit fonctionnel temporaire 33%x 178 jours x 27,00 €= 1.110,19 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 %x 162 jours x 27,00 €= 765,45 €
Souffrances endurées (SE)': 11.200,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 4/7 par l'expert en raison de deux interventions chirurgicales, et de la rééducation fonctionnelle de plusieurs mois, il est respectivement évalué à 10.000,00 € et 16.000,00 € par la SA Allianz et M. [G]. La cour retient un montant de 16.000,00 €, soit 11.200,00 après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 1.050,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Le docteur [E] en retient expressément le principe, faisant état des plaies de la face et du fixateur externe du poignet gauche pendant un mois et demi. M. [G] et la SA Allianz concluent respectivement sur des montants de 2.500,00 € et de 600,00 €. Ce chef de dommage sera évalué à la somme de 1.500,00 €, soit 1.050,00 € après réduction du droit à indemnisation.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 39.200,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [E] conclut à une raideur du poignet gauche, avec une moindre capacité de préhension et douleur associée, y compris psychologique, et préhension douloureuse à droite.
Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est de 25'% pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation.
M. [G] conclut à une évaluation à 56.000,00 €, la SA Allianz proposant pour sa part une somme de 46.250,00 € compte tenu des antécédents concernant l'épaule gauche. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 56.000,00 €. Soit 39.200,00 € après réduction du droit à indemnisation .
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 4.200,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
L'expert judiciaire évalue ce poste à 3/7 au regard des plaies visibles de la face, des plaies de la lèvre confinant à la mimique, et de la diminution du ballant du bras gauche. M. [G] et la SA Allianz retiennent respectivement des montants de 8.000,00 € et 3.000,00 €. Ce poste de dommage sera évalué à la somme de 6.000,00 €, soit 4.200,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice d'agrément (PA)': 4.900,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L'expert admet que l'état séquellaire de M. [G] contre-indique la pratique des activités invoquées par l'intéressé': moto, chasse, travail forestier, jardinage, qui impliquent une capacité de préhension totale des deux mains. M. [G] sollicite une somme de 30.000,00 €, montant jugé irréaliste par la SA Allianz qui, tout en observant que M. [G] ne justifie pas de ce qu'il s'adonnait réellement et régulièrement aux activités précitées, offre néanmoins une somme de 1.000,00 €. D'autre part, les circonstances mêmes de l'accident démontrent sa pratique régulière du deux-roues. Ce poste de dommage sera donc évalué à la somme de 7.000,00 €, soit 4.900,00 € après réduction du droit à indemnisation.
Préjudice sexuel (PS)': 10.500,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. L'expert retient une gêne positionnelle et une perte de libido pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation.
M. [G] considère insuffisante l'évaluation du premier juge à la somme de 15.000,00 €, la SA Allianz maintenant pour sa part son offre à la somme de 2.000,00 €. Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité de 15.000,00 €, soit 10.500,00 € après réduction du droit à indemnisation.
* * *
M. [G] CPAM 13SA ENEDISCNIEG
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 0,00 €4.105,24 €
Frais de médecin-conseil 315,00 €
Assistance par tierce personne temporaire
4.712,40 €
Perte de gains professionnels actuels 3.373,08 €42.148,20 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté 700,00 €
Perte de gains professionnels futurs 0,00 € 59.871,48 €
Incidence professionnelle 17.500 €0,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne temporaire
5.019,08 €
Souffrances endurées11.200,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1.050,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 39.200,00 €0,00 €
Préjudice esthétique permanent 4.200,00 €
Préjudice d'agrément 4.900,00 €
Préjudice sexuel 10.500,00 €
TOTAL103.069,56 €4.105,24 €42.148,20 € 59.871,48 €
Préjudice corporel global 209.194,48 €
Prestations servies par les tiers payeurs106.124,92 €
Imputation des provisions versées37.500,00 €
Montant d'indemnisation revenant à M. [G] 65.569,56 €
Le préjudice corporel global subi s'établit ainsi à la somme de 209.194,48 €. Soit, après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la somme de 37.500,00 € déjà réglée à titre provisionnel, une somme de 65.569,56 € revenant à M. [G].
Sur les demandes de la SA ENEDIS':
Conformément aux articles L.454-1 et L.711-1 du code de la sécurité sociale, la SA Allianz sera condamnée à payer la somme de 42.148,20 € à la SA ENEDIS.
Sur les demandes de la CNIEG :
Conformément aux articles L.454-1 et L.711-1 du code de la sécurité sociale, la SA Allianz sera condamnée à payer la somme de 59.871,48 € à la CNIEG.
Sur les demandes annexes':
La SA Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel.
M. [G], la SA ENEDIS et la CNIEG ayant été contraintes de constituer avocat pour la défense de leurs droits en première instance et en appel, la SA Allianz sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer':
- à M. [G], la somme de 3.000,00 €,
- à la SA ENEDIS, la somme de 1.500,00 €, et
- à la CNIEG, la somme de 1.500,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle concernant le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11/06/2021, en ce qu'il a mentionné en page 3 la Caisse d'Assurance-Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG) au lieu et place de la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG).
Ordonne la rectification du jugement entrepris en ce sens.
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute du jugement en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qui concerne le taux de réduction du droit à indemnisation,
- le montant d'indemnisation revenant à la victime.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la faute commise par M. [U] [G] limite son droit à indemnisation du préjudice corporel subi à hauteur de 30'% (trente pour cent).
Condamne la SA Allianz à payer à M. [U] [G] en réparation de son préjudice corporel, avant déduction des provisions versées, la somme de 103.069,56 € (cent trois mille soixante neuf euros et cinquante six cents), ventilée comme suit':
- frais de médecin-conseil': 315,00 €
- assistance par tierce personne temporaire': 4.712,40 €
- perte de gains professionnels actuels': 3.373,08 €
- frais de véhicule adapté': 700,00 €
- perte de gains professionnels futurs': 0,00 €
- incidence professionnelle': 17.500,00 €
- déficit fonctionnel temporaire': 5.019,08 €
- souffrances endurées': 11.200,00 €
- préjudice esthétique temporaire': 1.050,00 €
- déficit fonctionnel permanent': 39.200,00 €
- préjudice esthétique permanent': 4.200,00 €
- préjudice d'agrément': 4.900,00 €
- préjudice sexuel': 10.500,00 €
Condamne la SA Allianz à payer à la SA ENEDIS la somme de 42.148,20 € (quarante deux mille cent quarante huit euros et vingt cents).
Condamne la SA Allianz à payer à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) la somme de 59.871,48 € (cinquante neuf mille huit cent soixante et onze euros et quarante huit cents).
Condamne la SA Allianz à payer à M. [U] [G] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.
Condamne la SA Allianz à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Condamne la SA Allianz à payer à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG) la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.
Condamne la SA Allianz au paiement des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT