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08/09/2022 | FRANCE | N°21/06608

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 08 septembre 2022, 21/06608


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/562













Rôle N° RG 21/06608 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMK5







Société XL INSURANCE COMPANY SE





C/



[O] [P]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Romain

CHERFILS



Me Roselyne SIMON-THIBAUD









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de MARSEILLE en date du 24 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00026.





APPELANTE



Société XL INSURANCE COMPANY SE

prise...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/562

Rôle N° RG 21/06608 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMK5

Société XL INSURANCE COMPANY SE

C/

[O] [P]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de MARSEILLE en date du 24 mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00026.

APPELANTE

Société XL INSURANCE COMPANY SE

prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] (IRLANDE), prise en sa succursale française sise [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Pascale ALLOUCHE de la SELARL DE ME PASCALE ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2017, alors que Mme [O] [P] faisait ses courses dans le magasin Lidl situé [Adresse 4], elle a glissé sur un sol mouillé devant le rayon fruits et légumes.

Elle a souffert d'un ébranlement rachidien, d'une désinsertion des ischio jambiers de la cuisse jambe avec étirement du nerf sciatique et d'un traumatisme de la cheville gauche.

Ne contestant pas le droit à indemnisation de Mme [P], le cabinet Diot, société de courtage, lui a versé, le 23 novembre 2018, une provision de 500 euros.

Un rapport d'expertise amiable sera établi le 4 novembre 2019 par le docteur [G] qui a fixé la consolidation de l'état de santé de la victime à la date du 19 novembre 2018.

Le 4 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) XL Insurance company SE, assureur du magasin Lidl, faisait parvenir à Mme [P] une offre d'indemnisation d'un montant de 51'195,44 euros.

N'étant pas d'accord avec cette offre d'indemnisation, Mme [P] a, par exploits d'huissier en date du 7 janvier 2021, assigné la société XL Insurance company SE et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l'assureur à lui verser la somme provisionnelle de 51 195,45 euros, en sus de la provision de 500 euros déjà versée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par ordonnance du 24 mars 2021, ce magistrat a :

condamné la société XL Insurance company SE à payer à Mme [P] une provision de 45'500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel en sus de la provision de 500 euros déjà versée ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné l'assureur aux dépens du référé ;

déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Suivant déclaration transmise le 3 mai 2021, la société XL Insurance company SE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société XL Insurance company SE sollicite de la cour qu'elle :

infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau ;

déclare que Mme [P] a rompu les pourparlers transactionnels sans respecter les concessions réciproques et qu'elle était mal fondée à saisir le juge ;

déclare qu'elle était mal fondée dans le principe et le quantum à réclamer la somme provisionnelle de 51 105,45 euros, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

la renvoie à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant au fond ;

la déboute de ses demandes ;

la condamne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

la condamne aux dépens d'instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LEXAVOUE Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Elle expose que Mme [P] n'a pas respecté les pourparlers transactionnels à l'inverse de l'assureur qui, tant par l'intermédiaire de son courtier que du siège de la compagnie ensuite, a tout mis en 'uvre pour que son indemnisation soit rapide et totalement traitée dans le cadre de la procédure amiable. Elle se prévaut de l'ensemble des échanges intervenus avec Mme [P] pour établir que cette dernière ne démontre pas son manque de diligences. Elle déclare avoir versé la provision de 500 euros en novembre 2018 faute pour la victime d'avoir retourné le procès-verbal signé au mois de juillet 2018 comme elle le prétend. Elle souligne avoir été réactive dans la mise en 'uvre de l'expertise médicale qui a été réalisée dès qu'elle a réceptionné le certificat de consolidation de la victime. Elle indique qu'il en est de même s'agissant de son offre d'indemnisation qui a été faite dès que la victime l'a réclamée le 30 avril 2020, faisant observer sur ce point que cette dernière n'a jamais fait de contre-proposition. Elle relève, qu'alors même que Mme [P] a manifesté son envie de transiger, ce sur quoi elle a toujours était d'accord, elle n'a pas respecté les dispositions de l'article 2044 du code civil en n'effectuant aucune concession réciproque.

Par ailleurs, elle souligne que le juge des référés a octroyé à la victime une provision d'un montant presque équivalent à l'offre d'indemnisation qu'elle a faite sans vérifier le bien fondé de cette demande, en l'absence de pièce probante communiquée par Mme [P], et en particulier les échanges intervenus lors de la procédure amiable, et sans caractériser l'urgence, sachant que cette dernière pouvait très bien saisir la juridiction du fond comme étant consolidé et disposant d'un rapport d'expertise définitif.

Dans ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [P] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeter toute demande de l'appelante ;

la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, elle indique avoir saisi le juge du fond par acte d'huissier en date du 17 juin 2021 afin d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de son préjudice corporel qu'elle évalue à la somme de 97 742,48 euros.

Elle insiste sur le fait d'avoir privilégié, avant toute action en justice, la résolution amiable de son litige comme le démontre l'ensemble des courriers et relances qu'elle a adressé à l'assureur et/ou à son courtier. Elle souligne que, malgré ces échanges, elle n'a perçu qu'une provision de 500 euros.

Par ailleurs, elle relève que, dès lors que l'assureur n'a jamais contesté son droit à indemnisation, le principe même de sa demande de provision ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Concernant le quantum sollicité, elle se prévaut du rapport d'expertise du docteur [G] en date du 4 novembre 2019, lequel a fixé son déficit fonctionnel permanent à 13 %.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification de la déclaration d'appel le 31 mai 2021 et des conclusions de l'appelant le 29 juin 2021, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 7 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.

En l'espèce, la société XL Insurance company SE, qui a d'ores et déjà versé à Mme [P] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et a offert de lui verser la somme de 51 195,45 euros dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation, ne conteste pas le droit à indemnisation formé par cette dernière à son encontre.

Il reste que, pour s'opposer à la demande de provision formée par Mme [P], elle se prévaut d'une action en justice initiée par cette dernière devant la juridiction des référés de manière déloyale en ce qu'elle, d'une part, n'est pas allée jusqu'au bout de la procédure amiable d'indemnisation en ne formant aucune contre-proposition à l'offre qui lui a été faite, et, d'autre part, a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision d'un montant équivalent à celui qu'elle lui a été offert alors même qu'elle dispose de tous les éléments pour obtenir une indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Or, dès lors que Mme [P] était parfaitement en droit d'agir en justice plutôt que de s'entendre avec l'assureur de l'auteur de ses dommages pour déterminer le montant de l'indemnisation devant lui revenir en réparation de son préjudice corporel et ce, avant d'accepter toute offre de l'assureur qui aurait eu pour conséquence de figer de façon définitive son indemnisation, sans contestation ultérieure possible, sa demande de provision formée devant la juridiction des référés doit être admise en son principe dès lors que l'obligation sur laquelle elle se fonde, à savoir l'obligation de la société XL Insurance company SE, en tant qu'assureur de l'auteur des dommages, d'indemniser Mme [P] de son préjudice corporel résultant de l'accident du 26 juin 2017, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la teneur des échanges entre les parties au cours de la procédure d'indemnisation amiable.

Concernant le montant non sérieusement contestable de la provision à allouer, il résulte des pièces versées aux débats, et principalement du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [G] en date du 4 novembre 2019, lequel est définitif en l'état d'une consolidation de la victime fixée au 19 novembre 2018, que Mme [P] a souffert, des suites de son accident survenu le 26 juin 2017, alors qu'elle été âgée de 70 ans, d'un ébranlement rachidien, d'une désinsertion des ischio jambiers de la cuisse jambe avec étirement du nerf sciatique et d'un traumatisme de la cheville gauche.

Elle sera suivie par plusieurs chirurgiens qui vont lui prescrire 70 séances de rééducation au jour de l'examen de la victime le 3 octobre 2019.

L'expert relève comme séquelles, à la date de la consolidation, une nette boiterie à gauche avec défaut de verrouillage du genou lors du pas postérieur, un accroupissement asymétrique avec déhanchement et relèvement du talon gauche lors de la descente, une mobilité de la hanche gauche qui est dans les limites de la normale, une flexion active du genou limitée avec des douleurs postérieures au niveau de la cuisse, un testing des ischio jambiers déficitaire à 3+/5, un testing du triceps un peu déficitaire, une flexion action des orteils diminuée ainsi qu'une hypoesthésie au niveau du bord externe du pied et des trois derniers orteils.

L'expert conclut de la manière suivante :

définitif fonctionnel temporaire : partiel à 50 % (classe III) du 26 juin 2017 au 26 août 2017; partiel à 25 % (classe II) du 27 août 2017 au 19 novembre 2018 ;

aide humaine non médicalisée : 2 heures par jour pendant la période de classe III ; 1 heure par jour pendant la période de classe II du 27 août 2017 au 27 février 2018 ; 2 heures par semaine pendant la période de classe II du 28 février 2018 à la date de la consolidation ;

souffrances endurées : 3/7 ;

définitif fonctionnel permanent : 13 % en relation avec les séquelles tendino musculaires et neurologiques ;

préjudice esthétique : 1,5/7 pour la disgrâce statique et dynamique (boiterie) ;

assistance par tierce personne viager : 2 heures par semaine ;

préjudice d'agrément : assez marqué pour les activités signalées (randonnées et déplacements pédestres).

Le principe même des postes de préjudice ayant trait notamment au déficit fonctionnel temporaire, aux frais divers (aide humaine), aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, à l'assistance par tierce personne, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'agrément ne souffre d'aucune contestation sérieuse, étant relevé que ces postes de préjudice, ont été pris en compte par l'assureur lui-même dans son offre d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable.

Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les postes de préjudice corporel de Mme [P] ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 46 000 euros.

Dès lors que Mme [P] a d'ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 500 euros, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société XL Insurance company SE à lui verser une provision complémentaire de 45'500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

S'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société XL Insurance company SE aux entiers dépens de la procédure, elle sera infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société XL Insurance company SE sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande de la condamner à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.

Succombant, la société XL Insurance company SE sera en revanche déboutée de sa demande formée du même chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société anonyme XL Insurance company SE à verser à Mme [O] [P] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société anonyme XL Insurance company SE de sa demande formée sur le même fondement ;

Condamne la société anonyme XL Insurance company SE aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/06608
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.06608 ?
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