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08/09/2022 | FRANCE | N°21/06607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 08 septembre 2022, 21/06607


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/263













Rôle N° RG 21/06607 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMK3







[E] [K]





C/



S.A. CREDIT LOGEMENT



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Louis BERNARDI



Me Frédéric KIEFFER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04811.





APPELANTE



Madame [E] [K]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/263

Rôle N° RG 21/06607 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMK3

[E] [K]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Louis BERNARDI

Me Frédéric KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 17 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04811.

APPELANTE

Madame [E] [K]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses Président, Directeur et Administrateurs,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Selon une offre du 20 février 2010, acceptée le 3 mars suivant, la Société générale a consenti à M. [D] [B] et à Mme [E] [K] un prêt immobilier de 225 242 € sur 15 ans, au taux de 3,81 %, garanti par le cautionnement du Crédit logement.

Des échéances étant restées impayées, le Crédit logement a exécuté son obligation de caution après que soient intervenus le prononcé de la déchéance du terme et un remboursement partiel consécutif à la vente de l'immeuble financé. Une quittance subrogative lui a été délivrée le 17 mars 2016, pour un montant de 56 276,79 €.

Le Crédit logement a vainement mis en demeure les emprunteurs, le 31 août 2017, puis les a fait assigner en paiement le 19 octobre suivant.

Se prévalant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, les emprunteurs ont appelé en intervention forcée la Société générale.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- condamné solidairement M. [B] et Mme [K] à payer la somme de 56 089,18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 ;

- débouté M. [B] et Mme [K] des demandes dirigées contre la Société générale et de la demande en octroi d'un délai de paiement ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [B] et Mme [K] aux dépens.

Mme [K] a relevé appel en intimant seulement le Crédit logement.

****

Vu les conclusions remises le 28 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

A titre principal,

- débouter le Crédit logement de ses demandes, la créance n'étant ni certaine, ni liquide, ni exigible ;

- déclarer que la Société générale a manqué à des obligations de conseil et de mise en garde ;

- dire qu'en réparation du préjudice subi, Mme [K] détient une créance sur la Société générale ;

- ordonner la compensation de la créance sur la Société générale avec la créance du Crédit logement et constater, en conséquence, l'extinction de la créance du Crédit logement ;

Subsidiairement,

- accorder à Mme [K] un report de paiement de deux ans ;

En tout état de cause,

- condamner le Crédit logement aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu les conclusions remises le 31 août 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit logement demande à la cour de :

- débouter Mme [K] de ses demandes ;

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [K] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

****

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En premier lieu, Mme [K] prétend, en des termes généraux, non circonstanciés, que les décomptes produits sont inintelligibles, en sorte qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer du bien fondé de la somme réclamée.

Mais, ainsi que le premier juge l'a relevé, le Crédit logement a produit un décompte précis, arrêté au 1er octobre 2015, qui prend en compte les échéances impayées, les intérêts dus au taux de 3,81 % sur les échéances impayées, le capital exigible après déchéance du terme, le remboursement partiel intervenu outre trois opérations créditrices, et les intérêts de retard.

Il appartenait à Mme [K], qui supporte la charge de la preuve de l'extinction de la créance, d'expliciter en quoi le décompte est imprécis ou erroné.

En deuxième lieu, Mme [K] se prévaut d'une créance sur la Société générale, en réparation d'un manquement à des obligations de conseil et de mise en garde, pour soutenir qu'après compensation, la créance du Crédit logement est éteinte.

Le moyen est inopérant dès lors qu'il ne peut être statué sur l'existence d'une créance sur la Société générale en l'absence de cette banque, laquelle, appelée en cause en première instance, n'a pas été intimée en appel.

En dernier lieu, Mme [K], qui n'explique pas en quoi un report de paiement de deux années serait de nature à lui permettre de mieux s'acquitter de la dette, ne peut qu'être déboutée de sa demande en octroi d'un délai de paiement.

Le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [E] [K] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Kieffer ' Monasse & associés, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-3
Numéro d'arrêt : 21/06607
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.06607 ?
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