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08/09/2022 | FRANCE | N°21/04517

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 08 septembre 2022, 21/04517


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N°2022/311











Rôle N° RG 21/04517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUB





[Y] [X]





C/



[S] [O] épouse [X]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG





Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00057.



APPELANT



Monsieur [Y] [X]

né le 12 Décembre 1987 à [Localité 5] (TUNISE)

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]



représenté par Me Ollivier CAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N°2022/311

Rôle N° RG 21/04517 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFUB

[Y] [X]

C/

[S] [O] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 25 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00057.

APPELANT

Monsieur [Y] [X]

né le 12 Décembre 1987 à [Localité 5] (TUNISE)

de nationalité Tunisienne,

demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [S] [O] épouse [X]

née le 21 Janvier 1966 à [Localité 6] (52)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence GODRON, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Rendu par Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jennifer BERNARD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 25 janvier 2021 qui déboute Monsieur [X] de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [X] en date du 25 mars 2021 ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée sur le fondement de l'article 902 du code civil en date du 22 /04/2021 ;

Vu l'assignation délivrée à l'intimée le 29/04/2021 par procès verbal de recherches infructueuses ;

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant en date du 20/04/2021 ;

L'ordonnance de clôture est en date du 26/04/2022.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel de [Y] [X] ,

Infirme le jugement déféré,

Prononce le divorce des époux [Y] [X] et [S] [O] pour altération définitive du lien conjugal,

Rappelle que suite du prononcé du divorce chacun des époux perd l'usage de son nom marital,

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,

Rappelle que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que la liquidation et le partage de patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec partage amiable,

Rappelle que le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Ordonne la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 22 aout 2015 devant l'officier de l' Etat Civil de la ville de Nice et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que chaque partie conservera ses dépens.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/04517
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.04517 ?
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