COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 343
Rôle N° RG 21/03758 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDD3
[L] [Y]
C/
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0014.
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exerice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 3 juillet 2018, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [L] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 30800 euros remboursable en 36 mensualités de 908,24 euros, assurance incluse, au taux contractuel fixe de 2,620% l'an.
Par acte du 24 août 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait citer M. [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MARTIGUES a statué ainsi :
- Condamne M. [Y] [L] à payer la somme de 18,144,06 euros à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de l'assignation
- condamne le défendeur aux dépens,
- Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le premier juge a soulevé lors de l'audience le moyen tiré de la forclusion et a retenu que l'action de la banque n'était pas forclose.
Il a relevé le non respect de l'offre de crédit aux règles du code de la consommation pour non production de la fiche d'information précontractuelle, de la notice d'assurance, de la fiche d'information européenne standardisée et il a retenu qu'existe un défaut de l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur s'agissant d'une opération supérieure à 3000 euros.
Il applique la déchéance du droit aux intérêts en totalité.
Selon déclaration du 12 mars 2021, M. [Y] a relevé appel de ladite décision en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, M. [Y] demande de voir :
- DIRE ET JUGER l'appel formé par Monsieur [L] [Y] régulier en la forme et l'y dire bien fondé ;
- En conséquence,
- A titre principal
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Condamné Monsieur [Y] [L] à payer la somme de 18 144,06 € à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT avec intérêts au taux légal non majoré, à compter de l'assignation,
* Condamné Monsieur [Y] aux dépens,
* Prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Et statuant à nouveau,
- PRONONCER la nullité du contrat de prêt conclu le 3 juillet 2018 entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et Monsieur [L] [Y] ;
- DIRE ET JUGER que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a manqué à ses engagements contractuels ;
- DIRE ET JUGER que cette faute a directement causé un préjudice à Monsieur [L] [Y], dont elle doit réparation ;
- CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 22 853,25 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice par lui subi, - A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement entrepris, REPORTER de deux années le paiement de la dette de Monsieur [L] [Y] à l'égard de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
- En toutes hypothèses,
- CONDAMNER la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions, auxquelle il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] prétend que la banque n'a pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur et exigé les justificatifs de la sa situation financière ; qu'elle a manqué à son devoir de conseil, ne prouvant pas qu'elle s'est renseignée sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et l'a alerté sur ses risques d'endettement ; que lors de la signature du prêt, l'appelant était redevable d'une pension alimentaire de 3000 euros alors qu'il avait, comme joueur de basket professionnel, des revenus mensuels de l'ordre de 4000 euros ; qu'il ne lui restait donc plus de disponible pour vivre ; que l'organisme de prêt a commis une faute en manquant à son devoir de mise en garde.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, ayant été victime en 2020 d'un accident l'ayant contraint à mettre fin à sa carrière de basketteur ; qu'aujourd'hui, il perçoit des allocations de Pôle Emploi ; que la pension alimentaire est maintenant de 750 euros par mois.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande de voir :
- CONFIRMER la décision entreprise
- DEBOUTER Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 18.144,06 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2020 et jusqu'à parfait paiement,
- CONDAMNER Monsieur [Y] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT soutient que l'appelant ne démontre pas que le crédit souscrit était disproprotionné à ses facultés contributives alors qu'elle lui a remis une fiche explicative sur l'impact de la souscription d'un crédit ; qu'elle a consulté le FICP n'indiquant aucun incident de paiement et lui a fait remplir une fiche de renseignements ; qu'il a ainsi indiqué ne pas avoir de crédit en cours ou de charges fixes et percevoir un revenu de 3537 euros sans avoir à verser un loyer ; qu'il a certifié de façon manuscrite l'exactitude des renseignements donnés ; que le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par l'emprunteur.
L'intimée s'oppose aux délais de grâce sollicités alors que M. [Y] ne verse qu'un justificatif de Pôle Emploi et ne justifie pas d'élément de nature à établir une évolution possible de sa situation ; qu'il ne prouve pas être en capacité de payer par mois la somme de 750 euros dans le cadre d'un plan de rééchelonnement sur deux ans.
La procédure a été clôturée le 11 mai 2022.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action en paiement du prêteur :
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En vertu de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le Tribunal d'instance devenu le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au vu de l'historique de compte et du tableau d'amortissement produits par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 juillet 2019.
Ainsi, compte tenu de la date de l'assignation du 24 août 2020, l'action de la société de crédit n'est pas forclose et est donc recevable, comme l'avait à juste titre indiqué le premier juge.
Sur la demande en nullité de l'emprunteur :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.
En l'espèce, M. [Y] sollicite la nullité du contrat de prêt personnel signé auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, selon offre du 3 juillet 2018 et invoque, au soutien de sa prétention, le manquement de celle-ci à son devoir de conseil et de mise en garde.
Il sollicite tout à la fois l'application de l'article L. 312-16 du code de la consommation et de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, c'est à tort que l'appelant invoque la nullité du contrat de crédit alors qu'il demande en réalité de voir santionner des manquements de la banque en matière de législation applicable aux crédits à la consommation, tel l'absence de vérification suffisante de la solvalité de l'emprunteur.
La sanction prévue, en ce cas, est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnels et non la nullité du contrat de crédit.
De plus, l'appelant est mal fondé à invoquer à la fois l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun et l'annulation dudit contrat.
Aussi, il convient de faire application du code de la consommation et de vérifier, comme l'a fait le premier juge, si la société de crédit a commis des irrégularités en la matière.
En effet, en vertu de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En vertu de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L'article L. 312-14 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir d'informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
L'article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, la fiche d'informations précontractuelle prévue par l'article L. 312-12 précité n'est pas produite par l'intimée.
Quant à la fiche d'information sur les ressources et charges de l'emprunteur, si elle est bien produite aux débats par l'intimée, cette dernière n'est étayée par aucun document (tels pièce d'indentité, justificatif de domicile, bulletins de paie ou avis d'impositon etc.) permettant de vérifier la réalité des informations contenues dans cette fiche.
Même si l'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements donnés, il n'en demeure pas moins que l'organisme prêteur ne remplit pas son obligation de procéder à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations s'il n'effectue pas de vérifications in concreto en exigeant, de la part de l'emprunteur, un minimum de pièces justifiant sa situation personnelle, familiale et financière, la consultation du FICP étant une information parmi d'autres.
Cette vérification est d'autant plus importante que le prêt litigieux porte sur un montant important de 30800 euros.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, comme l'a décidé le jugement déféré.
D'ailleurs, il est à noter que cette dernière ne remet pas en cause la décision du premier juge sur ce point puisqu'elle réclame le quantum décidé par ce dernier, quant au solde du prêt.
Quant à l'application du taux d'intérêt légal en lieu et place du taux d'intérêt contractuel, il convient de ne pas faire application de la majoration prévue, sous certaines conditions, par l'article L. 313- 3 du code monétaire et financier pour assurer l'effectivité de la sanction, comme le prévoit la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Ainsi, M. [Y] doit être reconnu débiteur envers la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT de la somme de 18 144,06 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 août 2020, date de l'assignation.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'emprunteur pour faute de la banque:
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil qu'il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve de ce qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde (Cass. 1ère civ., 4 juin 2014, n°13-10.975 P).
En l'espèce, il convient de rappeler que M. [Y] a signé une fiche de renseignements sur ses ressources et charges, le 3 juillet 2018, qui mentionne qu'il est divorcé et a deux enfants à charge ; qu'il est basketteur professionnel et perçoit un revenu mensuel de 3537 euros.
En revanche, il n'a précisé aucune charge et notamment pas la somme mensuelle de 3000 euros payée comme pension alimentaire, tel que cela était prévu par la convention passée avec son ex-épouse le 20 novembre 2017, soit antérieurement au contrat de crédit litigieux.
Or, M. [Y] a certifié, de façon manuscrite, l'exactitude des renseignements donnés à la société de crédit et a attesté n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées.
Il est également précisé dans ladite fiche que toute fausse déclaration engage sa responsabilité.
Ainsi, au vu du montant confortable des revenus mensuels de M. [Y], qui n'indiquait ne pas avoir de charges, lui laissant un reste à vivre de plus de 3000 euros, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a pu légitimement estimer que ses capacités contributives étaient adaptées au montant des mensualités de 908,24 euros et qu'elle n'avait pas à le mettre en garde sur son risque d'endettement ou d'éventuelles difficultés financières.
Par conséquent, ayant omis de mentionner le montant de la pension alimentaire qui grevait la quasi-totalité de ses ressources, M. [Y] est mal-fondé à imputer à la banque un prétendu manquement à son devoir de mise en garde alors que l'appelant savait qu'en souscrivant ce crédit, il ne serait pas en capacité financière de le rembourser.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, aucun manquement à son devoir de mise en garde, au sens de l'article 1231-1 du code civil, ne pouvant être imputé à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Par coséquent, il convient de condamner M. [Y] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 18 144,06 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 août 2020.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement :
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [Y] justifie percevoir depuis le 6 avril 2021, l'allocation d'aide de retour à l'empoi, à raison de 37,24 euros par jour, soit de l'ordre de 1117 euros par mois et devoir désormais une pension alimentaire de 700 euros pour ses deux enfants.
Au vu de l'importance de sa dette, il n'est pas en mesure de l'apurer en 24 mois au vu de son reste à vivre.
Même s'il demande un report de paiement de deux années, il ne justifie d'aucun élément permettant d'envisager une amélioration de sa situation financière à l'issue lui permettant de payer en intégralité le solde dû, et ce alors qu'il indique avoir été victime d'un accident l'ayant contraint à mettre fin à sa carrière de sportif professionnel.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de grâce.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à la demande de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, qui sera débouté de sa demande de ce chef, sera condamné à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [Y] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes en paiement de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
DÉBOUTE M. [L] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,