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08/09/2022 | FRANCE | N°21/03152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 septembre 2022, 21/03152


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 339













Rôle N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBDJ







[M] [X]





C/



S.A. BNP





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Florian GONTARD



Me Yoann LEANDRI









Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 13 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-4000.





APPELANT





Monsieur [M] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-5175 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 339

Rôle N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBDJ

[M] [X]

C/

S.A. BNP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florian GONTARD

Me Yoann LEANDRI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 13 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-4000.

APPELANT

Monsieur [M] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-5175 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florian GONTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. BNP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 03 décembre 2013, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel de 14.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 279,07 euros avec assurance, au taux nominal de 6,75%.

Le 20 décembre 2017, le prêteur a mis en demeure Monsieur [X] de lui verser des échéances impayées dans un délai de 60 jours.

La SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 14 mars 2018.

Par ordonnance du 04 septembre 2019, il était fait injonction à Monsieur [X] d'avoir à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3996 euros.

Monsieur [X] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré recevable l'opposition,

- déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue,

- déclaré recevable l'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS,

- condamné Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4211,47 euros avec intérêts au taux de 6,75 % à compter du 20 décembre 2017,

- condamné Monsieur [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 296 euros à titre d'indemnité de résiliation,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [X] aux dépens.

Le premier juge, qui a déclaré recevable l'opposition de Monsieur [X], recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS en fixant le premier incident de paiement non régularisé au 10 octobre 2017, a condamné l'emprunteur au solde du prêt et à l'indemnité de résiliation, en indiquant que la recevabilité de la demande de surendettement formée par Monsieur [X] n'interdisait pas au créancier de solliciter un titre exécutoire.

Il a rejeté la demande de délais de paiement.

Le premier mars 2021, Monsieur [X] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4211,47 euros avec intérêts au taux de 6,75 % à compter du 20 décembre 2017,

- condamné Monsieur [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 296 euros à titre d'indemnité de résiliation,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Monsieur [X] aux dépens,

La SA BNP PARIBAS a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 27 mai 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [X] demande à la cour de statuer en ce sens :

' REFORMER partiellement le jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 13 janvier 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

DECLARER la SA BNP PARIBAS irrecevable en son action en paiement à l'encontre de Monsieur [M] [X],

CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser la somme de 1.200 € au bénéfice de Monsieur [M] [X] en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens'.

Il estime que la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS est irrecevable en application de l'article L 722-2 du code de la consommation ; il indique que la recevabilité de sa demande de surendettement interdisait au prêteur d'agir en recouvrement.

Il ajoute avoir bénéficié le 25 mars 2019 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si bien que la créance de la banque est effacée et que la demande de cette dernière est irrecevable.

Par conclusions notifiées le 27 mai 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société BNP PARIBAS demande à la cour de statuer en ce sens :

'- CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection du Tribunal

Judiciaire de Marseille en date du 13 janvier 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

- CONDAMNER Monsieur [M] [X] à verser la somme de 800 € au bénéfice en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER le succombant aux entiers dépens'.

Elle indique que la recevabilité de la demande en surendettement ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire.

Elle ajoute que sa créance ne figure pas dans la liste des créances évoquées devant la commission de surendettement si bien qu'elle ne peut faire l'objet d'un effacement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R 741-2 du code de la consommation dans sa version alors applicable, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge du tribunal d'instance.

Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours.

Selon l'article L 741-3 du code de la consommation, les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et qui n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes.

L'action en paiement formée par la BNP PARIBAS n'est pas irrecevable puisque la décision recevabilité du 27 décembre 2018 de la demande de surendettement formée par Monsieur [X] n'empêchait pas l'organisme bancaire d'obtenir un titre exécutoire.

En revanche, la décision de la commission du 25 mars tendant à faire bénéficier Monsieur [X] d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a entraîné l'extinction de la créance de la BNP PARIBAS, non déclarée par l'intéressé, en l'absence de contestation de cette dernière, la créance de cet organisme étant née antérieurement à la décision de la commission. En conséquence, l'action en paiement est infondée.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4211,47 euros avec intérêts au taux de 6,75 % à compter du 20 décembre 2017 et celle de 296 euros à titre d'indemnité de résiliation sera infirmé.

Sur la capitalisation des intérêts

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en raison de l'effacement de la dette de l'intéressé.

Sur la demande de délais de paiement

Cette demande est devenue sans objet en raison de l'effacement de la dette de Monsieur [X] à l'encontre de la société BNP PARIBAS.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

La société BNP PARIBAS est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Pour des raisons tirées de l'équité, Monsieur [X] sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] aux dépens et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP PARIBAS formée au titre des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel formé par Monsieur [M] [X],

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP PARIBAS et en ce qu'il a rejeté la demande de cette société au titre des frais irrépétibles de première instance,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DÉCLARE éteinte la créance de la société BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [M] [X] issue du prêt personnel souscrit par ce dernier le 03 décembre 2013, d'un montant de 14.000 euros,

DIT n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [M] [X] au titre du solde de ce prêt,

REJETTE les demandes de la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

REJETTE la demande de Monsieur [M] [X] faite en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/03152
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.03152 ?
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