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08/09/2022 | FRANCE | N°21/02056

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 08 septembre 2022, 21/02056


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 337













Rôle N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5Z3







[L] [V]





C/



S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

S.A. AXA JURIDICA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandrine OTT-RAY

NAUD





Me Cyrille LA BALME







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2728.





APPELANT



Monsieur [L] [V]



(bénéficie d'une aide juridictionnell...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 337

Rôle N° RG 21/02056 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5Z3

[L] [V]

C/

S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE

S.A. AXA JURIDICA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandrine OTT-RAYNAUD

Me Cyrille LA BALME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-2728.

APPELANT

Monsieur [L] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003382 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 20 Décembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, demeurant [Adresse 2]

S.A. AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, demeurant [Adresse 2]

S.A. AXA JURIDICA, demeurant [Adresse 4]

Tous représentés par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON,

assistés de Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [V] était locataire d'un appartement situé à [Adresse 5] qu'il a quitté en 2016, propriété de Madame [K] [T], qui a souscrit, par l'intermédiaire de son mandataire, le cabinet GRECH immobilier, un contrat d'assurance auprès de la compagnie AXA.

Par ordonnance du 04 novembre 2016, le juge des référés a constaté la résiliation du bail, autorisé la reprise du logement et condamné Monsieur [V] à verser la somme de 3410, 88 euros.

Le bailleur a été indemnisé à hauteur de 13.667, 75 euros au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives.

Par acte d'huissier du 20 juin 2010, la société AXA France Iard, la société AXA assurances Iard mutuelle et la société JURIDICA ont fait assigner Monsieur [V] aux fins principalement de le voir condamner à verser la somme de 8946, 17 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Toulon a statué de manière suivante :

'Condamne [L] [V] à payer à AXA Iard, AXA Iard mutuelle et Juridica la somme de 8946,16 euros, outre intérêts frais et accessoires postérieurs au 16 mai 2019, date de la mise en demeure

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne [L] [V] à payer à AXA lard, AXA Iard mutuelle et Juridica la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [L] [V] aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision'.

Le premier juge, qui a souligné que Monsieur [V] ne contestait pas le montant des sommes sollicitées, a relevé que les sociétés d'assurance avaient été subrogées dans les droits de leur assurée. Il a condamné l'ancien locataire au paiement des sommes pour lesquelles les assureurs avaient été subrogés.

Le 11 février 2021, Monsieur [V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

La société AXA France Iard, la société AXA assurances Iard mutuelle et la société JURIDICA ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 03 mai 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [V] demande à la cour de statuer en ce sens :

'INFIRMER le Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2021,

En conséquence, statuant à nouveau,

JUGER que la SA AXA France IARD, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA JURIDICA ne sont pas fondées à réclamer le règlement de 9845,73 € au titre des arriérés de loyer et de charge, compte tenu de l'extinction de la dette résultant de la procédure de rétablissement personnel,

En conséquence,

DEBOUTER la SA AXA France IARD, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA JURIDICA de l'intégralité des demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

OCTROYER des délais de paiement sur 3 ans des sommes dues, eu égard à sa situation financière,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la SA AXA France IARD, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la SA JURIDICA de l'intégralité des autres demandes, en ce compris de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

STATUER sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens comme en matière d'aide

juridictionnelle'.

Il soulève l'extinction de sa dette en raison de la procédure de rétablissement personnel dont il a bénéficié. Il relève qu'en l'absence de contestation, la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposées par la commission de surendettement a entraîné l'effacement des dettes antérieures au 09 décembre 2020.

Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.

Par conclusions notifiées le 07 juillet 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société AXA France Iard, la société AXA assurances Iard mutuelle et la société JURIDICA demandent à la cour de statuer en ce sens :

' DEBOUTER purement et simplement Monsieur [L] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 22 janvier 2021 dans son intégralité ;

Y ajoutant,

CONSTATER que les Sociétés AXA IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et IURIDICA prennent acte de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation ordonnée par la Comimission de surendettement des particuliers du Var,

- CONDAMNER Monsieur [L] [V] à payer aux Sociétés AXA IARD, AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et JURIDICA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance'

Elles soulignent qu'elles étaient parties à la procédure de surendettement et qu'elles ont pris acte de l'effacement de la dette.

Elles précisent que Monsieur [V] n'avait pas fait état de cette procédure lors de l'audience de première instance et avait reconnu la dette. Elles en concluent que la décision déférée n'a pas à être réformée puisque la dette est réelle et reconnue par ce dernier. Elles soutiennent que ce n'est qu'en raison d'un fait survenu postérieurement à l'audience de première instance que la dette a été effacée.

Elles ajoutent que l'appel relevé par Monsieur [V] est inutile. Elles soutiennent qu'en raison de l'effacement de la dette, elles ne tenteront pas de recouvrer leur créance.

Elles s'opposent aux délais de paiement en raison de l'effacement de la dette.

MOTIVATION

Selon l'article L 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

Le 19 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du Var informait Monsieur [V] de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle lui notifiait que l'effacement total de ses dettes entrait en application le 09 décembre 2020.

Parmi les dettes étaient visées celles des sociétés AXA FRANCE ASSURANCE, AXA FRANCE IARD SA et JURIDICA. La créance sollicitée par les intimées est née antérieurement à la décision de la commission ; partant, elle est effacée.

L'effet dévolutif de l'appel impose à la cour de prendre en considération l'ensemble des faits, fussent-ils survenus en cause d'appel.

La décision de la commission est intervenue après l'audience de première instance qui s'est tenue le 16 novembre 2020.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [V] à payer à AXA Iard, AXA Iard mutuelle et Juridica la somme de 8946,16 euros, outre intérêts frais et accessoires postérieurs au 16 mai 2019 et ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés d'assurance sont essentiellement succombantes. Elles seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elles seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur [V] aux dépens et l'a condamné à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

INFIRME le jugement déféré,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONSTATE l'effacement de la dette des société AXA IARD, de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et de la société JURIDICA en raison de la décision de la commission de surendettement des particuliers du VAR du 19 janvier 2021 qui prononce un rétablissement personnel de Monsieur [V] sans liquidation judiciaire,

REJETTE les demandes de la société AXA IARD, de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et de la société JURIDICA au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société AXA IARD, de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et de la société JURIDICA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 21/02056
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.02056 ?
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