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08/09/2022 | FRANCE | N°20/10353

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 08 septembre 2022, 20/10353


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N°2022/303













Rôle N° RG 20/10353 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOCV







[V] [W] [B] [K]





C/



[H] [S]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Romain CHERFILS

- Me Mireille RODET








Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01595.





APPELANTE



Madame [V] [C] [K]

née le 09 Décembre 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N°2022/303

Rôle N° RG 20/10353 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOCV

[V] [W] [B] [K]

C/

[H] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : - Me Romain CHERFILS

- Me Mireille RODET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01595.

APPELANTE

Madame [V] [C] [K]

née le 09 Décembre 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [H] [S]

né le 01 Novembre 1953 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président, et Madame Monique RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Monique RICHARD, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2020 par Mme [V] [K] à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Vu l'ordonnance d'incident en date du 18 novembre 2020, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a :

- déclaré la déclaration d'appel du 28 octobre 2021 partiellement irrecevable en ce qui concerne les dispositions relatives au prononcé du divorce ;

- l'a déclarée partiellement recevable en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

- constaté le caractère définitif du prononcé du divorce, qui entraîne de droit la suppression du devoir de secours entre époux ;

- ordonné par conséquent, à compter de l'ordonnance, la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de M. [H] [S] au titre du devoir de secours ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et condamné Mme [V] [K] aux entiers dépens de l'incident,

Vu les conclusions de M [H] [S] en date du 4 février 2022,

Vu les conclusions de Mme [V] [K] en date du 7 mars 2022,

Vu le renvoi de l'affaire ordonné à la demande des parties à l'audience du 22 mars 2022,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2022 pour l'affaire fixée à l'audience du 24 mai 2022,

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Reçoit l'appel ;

Infirme les dispositions du jugement querellé dévolues à la cour ;

Et statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère présentée par Mme [V] [K] ;

Fixe à la somme de 1 250 euros par mois la rente viagère due par M. [H] [S] à Mme [V] [K] à titre de prestation compensatoire et au besoin l'y condamne ;

Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

Vu l'article 465-1 du code de procédure civile,

Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ;

Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'arrêt et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :

Montant de la mensualité x Nouvel indice

Dernier indice connu à la date de l'arrêt

Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu' il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www.service-public.fr/calcul-pension ;

Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la mensualité, la créancière peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :

- paiement direct entre les mains d'un tiers débiteur

- saisies

- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires

Rappelle au débiteur que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la mensualité , il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;

Vu les articles 276-3 et 276-4 du code civil,

Rappelle que la prestation compensatoire sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ;

Rappelle que les parties pourront saisir ultérieurement le juge aux affaires familiales d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente ;

Dit que M. [H] [S] sera tenu aux dépens de l'appel ;

Le déclare irrecevable en sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. [H] [S] à payer à Mme [V] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 20/10353
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.10353 ?
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