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08/09/2022 | FRANCE | N°18/19244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 08 septembre 2022, 18/19244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 202













Rôle N° RG 18/19244 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOD6







Société SOGELEASE FRANCE





C/



SARL PECHES GOURMANDS



[K] [O]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Ludivine BENEFICE



M

e Christophe VINOLO





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00091.





APPELANTE



Société SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le sièg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 202

Rôle N° RG 18/19244 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOD6

Société SOGELEASE FRANCE

C/

SARL PECHES GOURMANDS

[K] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludivine BENEFICE

Me Christophe VINOLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 05 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017J00091.

APPELANTE

Société SOGELEASE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société PECHES GOURMANDS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Maître [K] [O] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL PECHES GOURMANDS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure et Prétentions :

La SARL Péchés Gourmands a souscrit auprès de la SA Sogelease France un contrat de crédit bail portant sur un four rotatif '8.64 E Bongard' et une machine à production de biscuits pour une valeur totale de 85 770euros, le contrat prévoyait le paiement de 84 loyers de 1 206,62euros HT.

Le loyer du mois de janvier 2016 étant resté impayé, le loueur a proposé par courrier du 20 mars 2016, un paiement selon un échéancier, offre restée sans réponse de la locataire et le 30 septembre 2016, le loueur a prononcé la résiliation du contrat.

Par ordonnance rendue le 15 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Toulon a fait injonction à la SARL Péchés Gourmands de payer la somme de 39 006,99euros au principal, 1019,46euros au titre de la clause pénale et 37,07euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 décembre 2016, la SARL Péchés Gourmands a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a reçu la SARL Péchés Gourmands en son opposition et l'a condamnée à payer à la SASU Sogelease france la somme de :

10 935,08euros TT au titre des loyers impayés et ce avec intérêt à compter du 30 septembre 2016,

3 919,86euros HT au titre de l'indemnité de résiliation,

857,70euros au titre de l'option d'achat,

a accordé à la SARL Péchés Gourmands 24 mois de délais pour apurer la dette,

et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce a reconnu valable l'ordonnance d'injonction de payer et justifiée la créance dont paiement est sollicité mais a réduit l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale .

Le 6 décembre 2018, la société Sogelease France a interjeté appel de cette décision uniquement en ce que le tribunal a limité à la somme de 3 919,86euros l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale et a accordé au débiteur un délai de 24 mois pour apurer sa dette .

Par conclusions du 5 mars 2019, la société Sogelease France demande à la Cour de :

Déclarer recevable son appel,

Constater que la SA Sogelease France a interjeté un appel limité,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné 'la SARL Péchés Gourmands à payer les sommes suivantes :

-10 935,08euros au titre des loyers et intérêts dus jusqu'au 30 septembre 2016,

- 3 919,86euros HT au titre de l'indemnité de résiliation requalifié en clause pénale ,

- 857,70euros au titre de l'option d'achat ,

Accorder 24 mois de délais au débiteur pour s'acquitter de sa dette',

Condamner la société Péchés Gourmands à payer à la société Sogelease France les sommes suivantes :

-11 954,14euros TTC au titre des loyers impayés

- 28 816,39euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation

Condamner la société Péchés Gourmands au paiement d'une somme de 3 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions du 3 juin 2019 avec appel incident, la société Péchés Gourmands demande à la Cour de :

Déclarer la société Sogelease France irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ,

Reformer partiellement le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de commerce en ce qu'il a :

'constaté que l'ordonnance d'injonction de payer n'est entachée d'aucune irrecevabilité ni de nullité ,

Constaté la résiliation de plein droit du contrat conclu le 22 juin 2011 , intervenue le 30 septembre 2016,

Condamne la SARL Péchés Gourmande à payer à la SASU Sogelease France les sommes suivantes :

- 10 935,08euros TTC au titre des loyers impayés au 30 septembre 2016,

- 3 919,86euros au titre de l'indemnité de résiliation ,

- 857,70euros au titre de l'option d'achat,

- 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

et aux entiers dépens ',

Statuer à nouveau :

Dire que la requête de la société Sogelease France ne remplit pas les conditions des articles 52 et 1407 du code de procédure civile et la dire irrecevable et nulle et de nul effet ,

Dire par conséquence l'ordonnance du 15 novembre 2015 nulle et de nul effet ,

Reformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulon le 5 novembre 2018,

Débouter la société Sogelease France de ses demandes ,

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié l'indemnité de résiliation de clause pénale ,

Réduire la clause pénale à un euro symbolique ,

Dire que la société Sogelease France ne justifie pas des sommes dont elle réclame la condamnation ,

Réformer l'ordonnance du 15 novembre 2016 et débouter la société Sogelease France de ses demandes,

Dire et juger que la société Sogelease France a commis une faute par son silence déloyal en ne donnant aucune suite à la demande de règlement de la société Péchés Gourmands ,

Dire et juger que la société Sogelease France a exécuté de mauvaise foi sa relation contractuelle,

Dire et juger que la société Sogelease France n'a eu pour seul but la récupération du matériel et d'une somme beaucoup plus importante que celle réellement due à la société Sogelease France,

En conséquence :

Dire et juger que par son silence déloyal la société Sogelease France a commis une faute contractuelle exonératoire de responsabilité vis à vis de son contractant,

Dire et juger que la société Sogelease France est responsable de son préjudice qu'elle chiffre à:

-11 954,14euros TTC au titre des loyers impayés,

- 28 816,39euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Dire et juger que la société Péchés Gourmands sera exonérée de toute condamnation ,

Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Sogelease et aux titre des dépens,

A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé au débiteur un délai de 24 mois pour apurer sa dette,

Accorder la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au parfait paiement dans les délais octroyés,

En toute hypothèse :

Condamner la société SogeleaseFrance à payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Vinolo,

Dire et juger que les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 doivent recevoir application.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2021.

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL Péchés Gourmands et Maître [O] a été nommé mandataire judiciaire .

Par courrier du 8 février 2022, la société Sogelease France a déclaré sa créance à hauteur de 11 954,14euros et 28 816,39euros entre les mains du mandataire judiciaire.

Par conclusions du 16 mai 2022, la société Péchés Gourmands réitère ses prétentions antérieures et Maître [O] , intervient volontairement aux débats en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Péchés Gourmands.

Par conclusions du 1er juin 2022, la société Sogelease France réitère ses prétentions antérieures en sollicitant la fixation au passif de la société Péchés Gourmands les sommes revendiquées.

Motifs

Les parties sont en l'état d'un contrat de crédit bail souscrit le 22 juin 2011 pour une somme totale de 85 770euros HT pour une durée de 84 mois moyennant des loyers de 1450,98euros qui n'ont plus été réglés à compter du 31 janvier 2016.

Sur la nullité de la requête :

La SARL Péchés Gourmands sollicite le prononcé de la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 novembre 2016 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Toulon au motif que la requête en injonction de payer déposée au greffe du tribunal de commerce ne comporte ni date ni l'identité de la personne qui a apposé sa signature au nom de la société Sogelease France , pas plus qu'elle ne mentionne les diligences accomplies pour aboutir à une solution amiable du litige et le décompte précis lui permettant de revendiquer une somme de 39  006,99euros au principal . Elle soutient que le calcul des intérêts et des montants accessoires n'est pas explicité sur la requête, omission de nature à entraîner sa nullité.

L'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce 'la requête ...qui contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.'

La lecture attentive de cet article permet de retenir que l'absence de date et de mention des diligences amiables entreprises pour mettre un terme au litige n'est pas sanctionnée par la nullité de la requête puisque la mention de la date et des diligences ne figurent pas au titre des mentions obligatoires dans l'acte de saisine.

Il est constant que l'acte de saisine rédigé par la société Sogelease France comporte une signature mais sans indication sur le nom et la qualité de la personne amenée à représenter la dite société alors que l'article 58 du code de procédure civile impose pour les personnes morales, la mention de l'organe qui les représente.

Toutefois, le défaut de désignation de l'organe représentant légalement la personne morale dans un acte de procédure ne constitue pas un vice de fond mais un vice de forme. Dès lors la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief qui lui cause cette irrégularité.

Or en l'espèce , la SARL Péchés Gourmands ne justifie d'aucun grief résultant de cette omission de préciser que la société Sogelease est représentée par son président en exercice.

Enfin , la SARL Péchés Gourmands estime que la requête viole les dispositions de l'article 1407 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comporte aucun décompte précis et détaillé tant sur le principal que sur le mode de calcul des intérêts.

L'article 1407 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige précise que ' Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.'.

Toutefois, il convient de relever que la requête présentée par la société Sogelease comporte une mention relative au fondement de la créance à savoir un contrat de crédit bail n°000590955-00 résilié le 30/09/2016 et étaient joints en annexe le contrat, la facture, le PV de réception, le décompte et le courrier de résiliation. De sorte que si le décompte précis et justifié n'était pas explicité sur le formulaire Cerfa n°12946 intitulé 'demande d'injonction de payer 'faute d'espace pour le faire, le décompte figurait en annexe dans une pièce jointe à la demande.

Au surplus, la demande dépourvue de décompte précis et justifié n'encourt pas la nullité mais le rejet de la demande par le juge saisi de la requête.

Sur la responsabilité contractuelle :

La SARL Péchés Gourmands sollicite la condamnation de la société Sogelease France à l'indemniser du préjudice du fait de son exécution avec mauvaise foi de la convention. Elle se prévaut du refus de cette dernière d'échelonner sa créance ainsi qu'elle lui a proposé par courrier recommandé du 20 mars 2016, resté sans réponse.

Toutefois en application des dispositions de l'article 1244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir paiement d'une partie de sa dette , si l'offre du débiteur n'a pas été jugée satisfactoire.

Dès lors le refus de la société Sogelease de prendre en compte l'offre de paiement échelonné formulée le 20 mars 2016 n'est pas de nature à engager sa responsabilité.

Sur l'indemnité de résiliation :

L'article 11-2 du contrat de crédit bail prévoit que la résiliation du contrat impose au locataire de verser immédiatement 'outre les loyers échus impayés TTC et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi , une indemnité égale à :

a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation , majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement,

b) augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention d'une peine égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat'.

L'indemnité prévue au contrat par les parties répond à une volonté de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et est prévue comme une évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par le créancier en raison de la résiliation du contrat et de la perte des bénéfices attendus du contrat.

Il n'est pas contesté par les parties qu'une telle clause s'analyse en une clause pénale.

En application des dispositions de l'article 1152 devenue l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Ce texte permet au juge de modérer la peine sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier.

Eu égard à la date de résiliation intervenue le 30 septembre 2016 soit 5ans après sa souscription le 22 juin 2011, alors que la fin du contrat initial était fixée au 30 septembre 2023, la société Sogelease France n'a perçu que 56 loyers soit 67 570,72euros alors qu'elle en escomptait 84 soit 101 356,08 euros.

La SARL Péchés Gourmands se prévaut de la revente du matériel restitué qui permettra de réduire le préjudice économique de la société Sogelease France.

Toutefois il n'est fourni aucune évaluation du dit matériel ni aucun élément sur un éventuel nouvel acquéreur, alors que ce matériel a subi nécessairement une perte de valeur important en raison de sa vétusté.

Il convient d'infirmer la décision de première instance et d'allouer à la société Sogelease la somme de 26 196,72 euros au titre de l'indemnité de résiliation composée de 21 loyers restant à échoir et de l'option d'achat en fin de contrat.

La société Sogelease étant intégralement indemnisée de son préjudice par l'octroi d'une telle somme, il n'y a pas lieu d'ajouter la somme de 2 619,67euros au titre de la clause de 10% .

Sur les délais :

La société Péchés Gourmands sollicite 24 mois de délais pour apurer sa dette. Eu égard aux difficultés financières de la société concrétisées par le jugement d'ouverture d'une procédure collective, il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement de première instance à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.

Par ces motifs

la Cour statuant par arrêt contradictoire :

Prend acte de l'intervention volontaire de Maître [O] en sa qualité de mandataire judiciaire,

Confirme le jugement de première instance rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Toulon sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement,

Statuant à nouveau :

Fixe au passif de la société Péchés Gourmands la créance de la société Sogelease France les sommes suivantes :

11 954,14euros TTC au titre des loyers impayés,

26 196,72 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Fixe au passif de la société Péchés Gourmands les entiers dépens qui seront frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 18/19244
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.19244 ?
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