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08/09/2022 | FRANCE | N°18/17571

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 08 septembre 2022, 18/17571


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/399













Rôle N° RG 18/17571 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJTA







SARL MEDITERRANEENNE DE FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (MFCI)





C/



SCP BR & ASSOCIES

SA CAPIC





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-louis BONAN,



Me Sandra JUSTON



Me Philippe BRUZZO

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 02 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 12JC3662.





APPELANTE



SARL MEDITERRANEENNE DE FROID COMMERCIAL ET INDUS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/399

Rôle N° RG 18/17571 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDJTA

SARL MEDITERRANEENNE DE FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (MFCI)

C/

SCP BR & ASSOCIES

SA CAPIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-louis BONAN,

Me Sandra JUSTON

Me Philippe BRUZZO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 02 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 12JC3662.

APPELANTE

SARL MEDITERRANEENNE DE FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (MFCI) prise en la personne de son gérant, Monsieur [V] [T], dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SCP BR & ASSOCIES

prise en la personne de Me [Y] [N], pris en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SARL MFCI, nommé à ces fonctions par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 octobre 2013

dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SA CAPIC

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 janvier 2011, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL MEDITERRANEENNE DE FROID COMMERCIAL ET INDUSTRIEL (ci-après MFCI).

Dans le cadre de cette procédure collective, la SA CAPIC a, par courrier en date du 26 janvier 2011, déclaré une créance pour un montant de 46 680,86€ correspondant au montant du matériel livré à la SARL MFCI soit la somme de 42 437,14€ TTC augmentée du montant de la clause pénale de 10% prévue aux conditions générales.

Saisi d'une contestation, le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a, par ordonnance en date du 2 octobre 2018, rejeté la créance déclarée par la SA CAPIC au regard de l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

La SARL MFCI et la SA CAPIC ont interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 26 février 2019.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 janvier 2021 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA CAPIC demande à la cour de :

Vu les pièces produites,

Vu les articles 1134 et 1244-1 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10/02/2016

Vu le jugement du tribunal de commerce de TOULON du 20/03/2014

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21/01/2016

REFORMER l'ordonnance du juge commissaire

JUGER que la société CAPIC sera inscrite au passif de la société MFCI pour la somme de 46 680,86€ à titre chirographaire

CONDAMNER la société MFCI à lui payer la somme de 1500€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile outre autre aux dépens

La SA CAPIC, spécialisée dans la vente de matériel de restauration, explique:

-qu'elle a livré à la société MFCI du matériel destiné à l'équipement de la cantine des maternelles de la ville de [Localité 3] pour un montant de 42 437,14€ TTC,

-qu'en paiement de la facture correspondante, elle a tiré sur la société MFCI deux effets de commerce, un créé le 20 Août 2010 avec échéance à vue accepté par Monsieur [V] [T], le second créé le 20 septembre 2010 avec échéance à vue portant l'aval de Monsieur '[V] [T] et de Madame [D] [T],

-que suite à la défaillance et à la mise en redressement judiciaire de la société MFCI, et au non paiement par les époux [T] des sommes qu'ils s'étaient engagés à régler, elle a assigné ces derniers devant le tribunal de commerce de Toulon lequel a, par jugement en date du 21 mars 2014, fixé sa créance au passif de la SARL MFCI pour une somme de 42 437,14€ et a condamné solidairement les époux [T] au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011,

-que par arrêt en date du 21 janvier 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé ce jugement en ce qu'il avait fixé la créance de la société CAPIC au passif de la société MFCI, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue sur l'admission ou le rejet de la créance de la société CAPIC à l'encontre de la société MFCI et a confirmé le jugement en ses autres dispositions.

La SA CAPIC fait valoir que le juge commissaire a effectué une mauvaise interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence laquelle a seulement constaté que c'était à tort que le tribunal de commerce avait admis la créance de la société CAPIC au passif de la société MFCI dès lors que cette demande ne lui avait pas été présentée et qu'il avait statué dans un litige qui opposait uniquement la société CAPIC aux époux [T].

Elle soutient qu'en condamnant les époux [T] à payer la somme dont ils étaient garants, la cour d'appel a nécessairement reconnu le bien fondé de la créance.

Elle relève que la SARL MFCI, exerçant son droit propre, a elle-même interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire et demande à la cour d'admettre la créance à son passif pour une somme de 46 680,86€.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 janvier 2019 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA MFCI demande à la cour de :

In limine litis

ORDONNER la jonction des deux procédures pendantes devant la chambre 3-2 (8e A), afférentes à l'appel de l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire de TOULON en date du 2 octobre 2018;

-appel de la SARL MFCI enrôlée sous le RG N°18/17571

-appel de la SA CAPIC enrôlée sous le RG N°18/17844

Sur le fond

ADMETTRE au passif de la SARL MFCI la créance chirographaire de la SA CAPIC déclarée à hauteur de 46 680,86€

DEBOUTER la SA CAPIC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL MFCI

DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la SA CAPIC aux entiers dépens

La SARL MFCI demande que soit admise à titre chirographaire la créance déclarée par la SA CAPIC.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 février 2022 auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BR & ASSOCIES, es qualité, demande à la cour de :

STATUER ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire

DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SCP BR & ASSOCIES relève que la société CAPIC, détentrice d'une lettre de change avalisée, a saisi le tribunal de commerce de TOULON d'une action dirigée contre les avalistes ' à savoir les époux [T] ' de la société MFCI et tendant à les voir condamnés au paiement de la lettre de change avalisée; qu'au cours des débats a été sollicitée la fixation de la créance de la société CAPIC à l'encontre de la société MFCI; que le tribunal de commerce y a fait droit; que sur appel formé par les époux [T] la cour a constaté que la société MFCI n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement fixant la créance et a en conséquence infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé ladite créance.

La SCP BR & ASSOCIES indique que, l'infirmation ayant été prononcée au seul motif que la société MFCI n'était pas aux débats, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.

SUR CE ;

Sur la demande de jonction

Il convient de constater que la jonction sollicitée entre les instances RG N°18/17571 et RG N°18/17844 a été ordonnée le 26 février 2019; que la demande de la SA MFCI à cette fin est sans objet.

Sur l'admission de la créance de la SA CAPIC

Il résulte des éléments de la procédure :

-que le tribunal de commerce de Toulon a été saisi d'une action dirigée par la société CAPIC contre les époux [T] et tendant à les voir condamnés au paiement de la lettre de change qu'ils avaient avalisée;

-que par jugement en date du 20 mars 2014, le tribunal de commerce de Toulon a fait droit à cette demande en condamnant solidairement les époux [T] à payer à la SAS CAPIC la somme de 42 437,14€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011;

-que le tribunal de commerce a en outre ordonné dans cette même décision l'admission définitive de la créance produite par la SAS CAPIC au passif de la procédure collective de la SARL MFCI à titre chirographaire pour un montant de 42 437,14€

-que sur appel des époux [T], la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait fixé la créance de la société CAPIC au passif de la société MFCI

- que la cour d'appel a relevé que la MFCI n'était pas partie à la procédure engagée le 30 septembre 2011 devant le tribunal de commerce de TOULON à l'encontre des époux [T] et que c'était en conséquence à tort que celui-ci, qui n'était saisi d'aucune demande à l'encontre de la société MFCI avait fixé la créance de la société à son passif.

Il s'en déduit que c'est à tort que le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a rejeté la créance déclarée par la SA CAPIC à titre chirographaire pour un montant de 46 680,86€ au passif de la procédure collective de la SARL MFCI, au motif que l'arrêt du 21 janvier 2016 constate que le jugement du 23 mars 2014 a condamné à tort la société MFCP et a rejeté ce jugement.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.

Il résulte des éléments produits que la créance déclarée par la SA CAPIC est liquide, certaine et exigible; qu'elle n'est d'ailleurs contestée à hauteur d'appel ni par le débiteur ni par le mandataire judiciaire.

Il convient en conséquence d'admettre la créance déclarée par la SA CAPIC à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la SARL MFCI à hauteur de 46 680,86€.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SA CAPIC l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SARL MFCI sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle sera en outre condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

INFIRME l'ordonnance rendue le 2 octobre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon

Statuant de nouveau

ORDONNE l'admission de la créance déclarée par la SA CAPIC au passif de la procédure collective de la SARL MFCI à titre chirographaire à hauteur de 46 680,86€.

CONDAMNE la SARL MFCI à verser à la SA CAPIC la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

CONDAMNE la SARL MFCI aux dépens

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/17571
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.17571 ?
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