La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°18/07655

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 08 septembre 2022, 18/07655


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/282











N° RG 18/07655



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMIO







[R] [D] épouse [Y]





C/



Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE

SA MAAF ASSURANCES

SA LA MUTUELLE MAAF





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me REYNAUDr>
Me LABI

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04288.





APPELANTE



Madame [R] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (Maroc)

de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/282

N° RG 18/07655

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCMIO

[R] [D] épouse [Y]

C/

Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE

SA MAAF ASSURANCES

SA LA MUTUELLE MAAF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me REYNAUD

Me LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Avril 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/04288.

APPELANTE

Madame [R] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10] (Maroc)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Assignée le 13/07/2018, Signification (électronique) des conclusions le 13/10/2021, à personne,

demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]

Défaillante.

SA MAAF ASSURANCES,

demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

SA LA MUTUELLE MAAF

Assignée le 13/07/2018, Signification des conclusions le 13/10/2021 à étude,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Anne VELLA, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Mme [R] [Y] épouse [D] expose que le 1er juillet 2016, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maaf assurances. Elle explique qu'elle a été heurtée à l'arrière par un véhicule qui a pris la fuite, ce qui serait à l'origine d'un tête-à-queue l'ayant propulsée sur la voie de circulation où se trouvait M. [O], assuré par la société Maaf Assurances (Maaf), et avant d'être stoppée par un mur.

Par actes du 30 mars 2017, Mme [D] a fait assigner la Maaf devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour voir juger que son droit à indemnisation est entier, et au préalable obtenir la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident, paiement de la somme de 2000€ à titre provisionnel et ce, en présence de la mutuelle Maaf et de la CPAM des Bouches du Rhône.

Selon jugement du 16 avril 2018, le tribunal a :

- dit que l'implication d'un véhicule qui aurait pris la fuite dans l'accident subi par Mme [D] n'est pas établie ;

- dit que Mme [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 1er juillet 2016 ;

- débouté Mme [D] de ses demandes, fins et prétentions ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

- condamné Mme [D] à payer à la Maaf la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.

Sur les circonstances de l'accident, le tribunal a considéré qu'il appartient à Mme [D] de rapporter la preuve qu'un troisième véhicule, que personne n'a vu, est impliqué dans l'accident dont elle demande réparation. Or l'existence de celui-ci ne repose que sur sa seule déclaration. Et celle de M. [O], assuré de la Maaf qui a dit qu'il 'supposait'qu'un autre véhicule était venu la heurter, ce qui avait provoqué sa trajectoire inappropriée, n'est pas suffisant à établir l'implication d'un troisième véhicule.

En revanche il a retenu qu'il était certain que le virage entrepris par Mme [D] pour changer de direction est à angle droit, que l'état d'usure de ses pneumatiques était avancé notamment à l'avant ce qui a pu favoriser le glissement intempestif et une perte de contrôle dans le changement de direction opérée. Il a ajouté que si le véhicule qu'elle conduisait avait été heurté par l'arrière en faisant un tête-à-queue, les dégradations sur l'arrière de la 207 auraient été bien plus importantes.

Il a donc jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve qu'un troisième véhicule est impliqué dans l'accident dont elle a été victime et qu'en perdant le contrôle de son propre véhicule, elle a commis une faute qui est seule à l'origine de l'accident ce qui exclut en totalité son droit à indemnisation.

Par déclaration du 3 mai 2018, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées Mme [D] a relevé appel de ce jugement en ses dispositions suivantes :

- dit que l'implication d'un véhicule qui aurait pris la fuite dans l'accident subi par Mme [D] n'est pas établie ;

- dit que Mme [D] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 1er juillet 2016 ;

- débouté Mme [D] de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné Mme [D] à payer à la Maaf la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.

Selon arrêt rendu le 21 mars 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [D] est entier ;

- ordonné une expertise médicale ;

- désigné pour y procéder le docteur [X] [W], remplacé par le docteur [C] [H] avec mission d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;

- condamné la Maaf à payer à Mme [D] les sommes de :

* 1500€, à titre de provision et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

* 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;

- débouté la Maaf de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- renvoyé la cause à la mise en état,

- réservé les dépens de première instance et d'appel.

L'expert a déposé son rapport le 3 août 2021 en concluant notamment à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% et des souffrances endurées de 2,5/7.

Prétentions et moyens des parties

Selon ses conclusions du 24 août 2021, Mme [D] demande à la cour de:

' condamner la Maaf à lui verser les sommes suivantes :

- frais d'assistance à expertise : 540€

- dépenses de santé actuelles : poste réservé

- déficit fonctionnel permanent : 5700€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% : 600€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% : 653,33€

- souffrances endurées : 6000€

Et au total la somme de 13.493,33€, dont à déduire la provision de 1500€ déjà versée ;

' faire application du doublement de l'intérêt au taux légal sur le capital alloué ;

' condamner la Maaf à verser au FGAO la somme équivalente à 15% du capital alloué par l'arrêt à intervenir ;

' condamner la Maaf à lui payer la somme de 4000€ au titre des frais exposés en appel, et 2000€ au titre de ces frais exposés devant le premier juge ;

' condamner la Maaf aux dépens avec distraction.

En l'absence de production de sa créance par la CPAM, elle considère que le poste de dépenses de santé actuelles doit être réservé et que le tiers responsable sera condamné à en supporter le paiement. Elle demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1000€. L'évaluation des souffrances endurées par l'expert à hauteur de 2,5/7 justifient une indemnisation de 6000€.

Elle conclut à l'application de la sanction du doublement des intérêts légaux en faisant valoir qu'elle est consolidée depuis le 30 mars 2017 et que l'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021. L'offre formulée le 21 juillet 2021 est incomplète car elle n'intègre pas les frais d'assistance expertise, les frais d'expert judiciaire et les frais d'huissier pas plus que les créances des organismes sociaux et elle s'apparente à une absence d'offres. D'autre part elle demeure insuffisante au regard des montants proposés.

Par conclusions du 7 octobre 2021, la Maaf demande à la cour, de :

' lui donner acte qu'elle ne conteste ni l'implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d'expertise et qu'elle a versé la somme de 1500€ à titre de provision ;

' déclarer satisfactoires les offres contenues dans ses écritures ;

' débouter Mme [D] de l'ensemble de ses autres demandes, en ce compris la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de son conseil.

Elle accepte de verser la somme de 540€ venant indemniser les frais d'assistance expertise, outre celle de 4200€ venant réparer les souffrances endurées et 3000€ pour le déficit fonctionnel permanent mais demande à la cour de fixer le déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle journalière de 27€ soit 750€ par mois.

Elle s'oppose à la sanction du doublement des intérêts légaux en faisant observer qu'elle a présenté une offre dans les 48 heures du dépôt du rapport d'expertise, offre qui est complète. D'autre part une nouvelle offre a été adressée à Mme [D] le 30 septembre 2021. Elle sera déboutée de ses demandes.

La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par Mme [D], par acte d'huissier du 13 juillet 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, et qui a reçu notification des conclusions de Mme [D] et de la Maaf, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours.

La Maaf produit une pièces établissant que les débours exposés par la CPAM s'établissement à la somme de 404,46€ correspondant à des dépenses de santé actuelles.

La mutuelle Maaf assignée par Mme [D], par acte d'huissier du 13 juillet 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et qui a reçu notification des conclusions de Mme [D] et de la Maaf, n'a pas constitué avocat. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses débours.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur [H] indique que Mme [D] a présenté des douleurs de la hanche droite et des douleurs du rachis cervical avec apparition secondaire de lombalgies et qu'elle conserve comme séquelles une sensibilité des épineuses cervicales et des deux trapèzes avec une discrète limitation.

Elle conclut à :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er juillet 2016 au 12 septembre 2016

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 13 septembre 2016 au 29 mars 2017

- une consolidation au 30 mars 2017

- des souffrances endurées de 2,5/7

- un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1952, de son statut de retraité au moment de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Les dépenses de santé actuelles404,46€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 404,46€, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

- Frais divers540€

Les parties se rejoignent pour voir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 540€, correspondant à la facture du docteur [L] [A], médecin conseil de la victime.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire1043,55€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 75 jours : 506,25€

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 199 jours : 537,30€

et au total la somme de 1043,55€.

- Souffrances endurées5000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial et des séances de rééducation ; évalué à 2,5 /7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 5000€.

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent3630€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une sensibilité des épineuses cervicales et des deux trapèzes avec une discrète limitation, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 3630€ pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation.

Le préjudice corporel global subi par Mme [D] s'établit ainsi à la somme de 10.618,01€ soit, après imputation des débours de la Cpam (404,46€), une somme de 10.213,55€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 8 septembre 2022.

Sur le double taux

En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

L'expert a évalué le préjudice de la façon suivante :

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er juillet 2016 au 12 septembre 2016

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 13 septembre 2016 au 29 mars 2017- souffrances endurées de 2,5/7

- déficit fonctionnel permanent de 3%.

Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d'une part être complète, c'est à dire contenir des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l'expert et d'autre part contenir des propositions d'indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c'est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.

Mme [D] fait grief à la Maaf de ne pas lui avoir présenté une offre sur les poste de frais d'assistance à expertise, frais d'expert judiciaire, frais d'huissier, et sans mentionner la créance de l'organisme social.

Or les frais de consignation pour paiement des honoraires de l'expert judiciaire et les frais d'huissier n'entrent pas dans la réparation du préjudice corporel, mais dans les dépens.

Il est d'autre part exact qu'en application des articles L.211-11al 2 et R.211-41 du code des assurances, l'offre doit indiquer l'évaluation de chaque préjudice, mais aussi les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.

Il est constant que le tiers responsable a émis le 21 juillet 2021, soit deux jours après le dépôt du rapport d'expertise, une offre qui n'est pas tardive, comportant des offres au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, du déficit fonctionnel permanent, et des souffrances endurées, mais omettant de faire état de la créance de l'organisme social.

Mais le 30 septembre 2021, soit donc dans le délai de cinq mois suivant la connaissance qu'il a eu des conclusions du rapport d'expertise, le tiers responsable a adressé un procès verbal de transaction comportant des offres sur les postes soumis à recours, à savoir :

- les dépenses de santé actuelles portant le montant des débours de l'organisme social à hauteur de 404,46€,

- le déficit fonctionnel permanent 3% : 3000€, poste sur lequel il est mentionné que l'organisme social n'a pas de débours à imputer,

- le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 75 jours : 506,25€, soit sur une base mensuelle de 810€

- le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 199 jours : 537,30€ soit sur une base mensuelle de 810€,

- souffrances endurées 2,5/7 : 4200€

- les frais d'assistance à expertise pour 540€

- les frais de consignation pour 650€.

Cette offre formulée dans les délais visés par les dispositions précitées est donc complète, puisqu'elle répond aux exigences légales et aux attentes de Mme [D] sur la mention portée à sa connaissance des débours de l'organisme social.

Les montants offerts qui ne sont pas inférieurs au tiers des montants alloués ne sont pas non plus manifestement insuffisants.

En conséquence, Mme [D] est débouté de sa demande de doublement du taux de l'intérêt légal.

Sur les demandes annexes

L'équité ne justifie pas d'allouer à la Maaf une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [D] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour depuis l'arrêt du 21 mars 2019.

La Maaf qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs

La Cour,

Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

- Fixe le préjudice corporel global de Mme [D] à la somme de 10.618,01€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 10.213,55€ ;

- Condamne la société Maaf assurances à payer à Mme [D] les sommes de :

* 10.213,55€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 8 septembre 2022 ;

* 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel depuis l'arrêt du 21 mars 2019 ;

- Déboute Mme [D] de sa demande de condamnation de l'assureur au paiement du double de l'intérêt au taux légal ;

- Déboute la Maaf de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- Condamne la Maaf assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/07655
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.07655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award