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08/09/2022 | FRANCE | N°18/04563

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 08 septembre 2022, 18/04563


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/398













Rôle N° RG 18/04563 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDSG







Société COSTE





C/



SASU VISIPLUS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Nicolas CHOLEY



Me Agnès ERMENEUX





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 18 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00058.





APPELANTE



S.A.R.L. COSTE

exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de ses...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/398

Rôle N° RG 18/04563 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCDSG

Société COSTE

C/

SASU VISIPLUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas CHOLEY

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 18 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00058.

APPELANTE

S.A.R.L. COSTE

exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège

représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistées de Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alix BEAUQUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU VISIPLUS

immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro B 443 211 867, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie NEBOIS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL COSTE est spécialisée dans la fabrication, l'importation et l'exportation de métaux précieux.

Selon une offre n°ART11.04.16, la société VISIPLUS lui a proposé des services de référencement naturel et publicitaire afin d'obtenir un meilleur positionnement et une visibilité sur des moteurs de recherche Internet dont Google.

Par bon de commande en date du 19 mai 2016, la SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant factory, a souscrit aux services proposés par la SASU VISIPLUS pour une durée de 12 mois moyennant une somme totale de 20 316€ TTC payable en cinq échéances après acquittement de 25% du montant à la commande soit la somme de 5 079€.

Le 23 mai 2016 la SASU VISIPLUS a adressé à la SARL COSTE une facture de 20 316 € TTC.

Les 30 juin et 9 juillet 2016, la société VISIPLUS a adressé à la SARL COSTE deux mises en demeure de régler la somme de 8126€ TTC correspondant à la somme de 5079€ augmentée de la première échéance de 3 047€ payable à 30 jours.

Par courriel en date du 17 juillet 2016, la SARL COSTE a sollicité l'octroi de délais de paiement ainsi que la modification de l'échéancier convenu proposant un paiement mensuel de 2000€.

La société VISIPLUS a accepté l'échéancier proposé sollicitant un premier versement de 2316€ avant le 2 Août 2016 suivi de 9 versements mensuels de 2000€.

Constatant, en dépit de cet accord, l'absence de paiement, la SASU VISIPLUS a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 octobre 2016, mis la SARL COSTE en demeure de lui payer la somme de 20 316€ dans un délai de 8 jours faute de quoi le contrat serait résilié.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2016, la SARL COSTE a fait état de son insatisfaction quant aux prestations réalisées

Par acte en date du 15 mars 2017, la SASU VISIPLUS a assigné la SARL COSTE devant le tribunal de commerce de GRASSE aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 20 316€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016 après qu'ait été constatée la résiliation du contrat à cette date.

Par jugement en date du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de GRASSE a ordonné la résiliation du contrat signé en date du 19 mai 2016 par effet de la mise en demeure du 7 octobre 2016 et a condamné la SARL COSTE à verser à la SASU VISIPLUS la somme de 20 316€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016. Il a par ailleurs débouté la SARL COSTE de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration en date du 13 mars 2018, la SARL COSTE a interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 15 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne DIAMANT FACTORY, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184, 1171 et 1112 du code civil, de:

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE le 18 décembre 2017 en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

JUGER que la société VISIPLUS a manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat de référencement du 19 mai 2016

JUGER que la société VISIPLUS a manqué à son obligation contractuelle d'information

JUGER que la société COSTE a collaboré de bonne foi avec la société VISIPLUS pendant l'exécution du contrat et ne l'a pas empêché de réaliser ses prestations

En conséquence,

PRONONCER la résolution du contrat de référencement du 19 mai 2016 aux torts exclusifs de la société VISIPLUS

DEBOUTER la société VISIPLUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

CONDAMNER la société VISIPLUS à verser à la société COSTE une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER la société VISIPLUS aux entiers dépens

La SARL COSTE soutient en premier lieu que la société VISIPLUS - qui était selon elle tenue au titre du contrat de référencement à une obligation de résultat consistant en l'optimisation du positionnement de son site internet - n'a pas exécuté les prestations contractuellement prévues à savoir:

-la réalisation de la phase d'audit et d'enquête sur l'environnement informatique:

La société COSTE explique ainsi qu'elle n'a jamais été destinataire de l'enquête client, de l'état des indexations, de l'analyse du site internet, de l'analyse du positionnement naturel préexistant, de l'analyse de l'environnement concurrentiel ou encore de l'audit du positionnement existant, de sorte qu'elle n'a jamais disposé d'une vision claire concernant la qualité du site préexistant dont elle disposait et des éléments nécessitant d'être éventuellement améliorés. Elle précise que ce n'est qu'en octobre 2016, soit 6 mois après la signature du bon de commande, que la société VISIPLUS lui a indiqué que les prestations ne pouvaient pas être réalisées en raison de la mauvaise qualité de son site ou encore de l'environnement concurrentiel.

-la réalisation des prestations techniques de « suivi » et de « reporting »:

La société COSTE explique que durant le premier mois de sa mission, aucune prestation concrète n'a été réalisée par la société VISIPLUS qui s'est contentée de transmettre des préconisations c'est à dire des modèles d'annonces non personnalisées à compléter totalement insuffisantes pour « obtenir un positionnement rapide sur des mots-clés concurrentiels », « développer votre business Online et votre chiffre d'affaire » et « développer votre notoriété et votre image » comme la société VISIPLUS s'y était engagée aux termes de son offre.

Elle ajoute que par courriel du 26 juillet 2016, la société VISIPLUS lui a transmis 3 nouvelles préconisations de mots-clés qu'elle a validés sans jamais avoir eu connaissance des résultats obtenus.

-l'absence de référencement de son site internet :

La société COSTE indique que son placement sur internet n'a aucunement progressé pendant la période contractuelle en raison de l'absence de diligences de la société VISIPLUS. Elle expose ainsi qu'à la date du 7 octobre 2016, son positionnement sur internet avait baissé alors que la société VISIPLUS lui avait clairement notifié que les effets du référencement naturel commencerait à se voir entre 2 à 5 mois après l'étape de validation des mots clés laquelle est intervenue le 9 juin 2016.

La société COSTE précise que la société VISIPLUS qui a expliqué cette absence de visibilité sur internet par la mauvaise qualité du site, la carence de moyens en « web marketing » ou encore l'existence d'un environnement très concurrentiel ne l'avait jamais informée que ses prestations étaient conditionnées à la nécessité d'engager des frais financiers supplémentaires pour perfectionner son site internet ou encore pour engager du temps ou de l'argent en « web marketing ».

La SARL COSTE relève en second lieu, que la SASU VISIPLUS a manqué à son devoir d'information. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1112 nouveau du code civil, celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Elle explique qu'elle n'a pas été informée qu'il lui serait nécessaire de répondre aux nombreuses sollicitations de la société VISIPLUS qui n'a eu de cesse de lui demander des informations complémentaires alors qu'elle n'avait pas suffisamment de temps et de connaissances techniques pour y répondre, ce qui l'a obligée à s'adjoindre les services d'une société de conseil.

Enfin, la société COSTE affirme que, contrairement à ce qui a été indiqué par le tribunal de commerce dans sa décision du 18 décembre 2017, elle s'est réellement impliquée dans la réalisation du projet et a collaboré dans la mesure de ses moyens; qu'il résulte au contraire des éléments de fait qu'elle a répondu aux sollicitations du prestataire lequel ne saurait dans ces conditions se soustraire à ses obligations.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 juillet 2018, la SASU VISIPLUS auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil anciens applicables au contrat signé le 19 juin 2016, de :

DIRE ET JUGER l'appel de la société COSTE mal fondé et l'en débouter

DEBOUTER la société COSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE le 18 décembre 2017

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le contrat a été résilié à la date du 16 octobre 2016 par l'effet de la mise en demeure du 7 octobre 2016 (en application de l'article 12-2 des conditions générales de vente)

CONDAMER la société COSTE exploitant sous l'enseigne Diamant Factory au paiement de la somme de 20 316€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2016 en application de l'article 12-2 des conditions générales de vente

LA VOIR CONDAMNEE au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC d'appel outre les entiers dépens.

La SASU VISIPLUS expose que la société COSTE, qui lui reproche le non respect de son engagement contractuel, n'a jamais respecté son obligation primitive de paiement en dépit des relances qui lui ont été adressées et des conditions de paiement qui lui ont été accordées et qu'elle ne s'était jamais plainte de ses services avant d'être menacée d'une action en justice.

Elle indique que ce seul défaut de paiement doit entraîner conformément à l'article 12-2 des conditions générales de vente, la résiliation du contrat sans qu'il soit besoin d'aborder la nature de l'obligation à laquelle elle est soumise. Elle précise néanmoins à cet égard que la doctrine s'accorde à dire qu'une prestation de référencement ne peut être assortie que d'une obligation de moyen compte tenu du fort aléa auquel son action est soumise et qu'en l'espèce ce point a été précisé à l'article 3 des conditions générales de vente signées par la société COSTE.

Elle fait valoir que la société COSTE procède par voie d'affirmation sans apporter la preuve de ses allégations. Elle affirme avoir effectué son travail - comme relaté dans son courrier du 18 octobre 2016 - et avoir donné à la société COSTE toutes les informations dont elle avait besoin. Elle pointe en revanche le manque de coopération de cette dernière rappelant les dispositions de l'article 17 des conditions générales de vente stipulant que le client s'engage à apporter à VISIPLUS toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle relève par ailleurs que la société COSTE se fonde sur les dispositions de l'article 1112 du nouveau code civil qui ne sont pas applicables à l'espèce la signature du contrat étant antérieure au 1er octobre 2016.

La SASU VISIPLUS rappelle que le contrat est la loi des parties et en sollicite l'application stricte .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 13 janvier 2022.

Par conclusions de rejet déposées et notifiées au RPVA le 30 décembre 2021, la SASU VISIPLUS a demandé à la cour, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats la notification des conclusions et pièces de la SARL COSTE du 15 décembre 2021, veille de l'ordonnance de clôture. Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de l'affaire pour lui permettre de répliquer.

A l'audience du 13 janvier 2022, l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021 a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2022. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. La SASU VISIPLUS n'a pas notifié de nouvelles conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il est établi que par bon de commande en date du 19 mai 2016, la SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant factory a souscrit un contrat de référencement naturel et publicitaire auprès de la SASU VISIPLUS pour une durée de 12 mois moyennant une somme totale de 20 316€ TTC payable en cinq échéances de 15% du montant du prix après acquittement de 25% du montant à la commande soit la somme de 5 079€.

Il n'est pas contesté que la SARL COSTE n'a honoré aucun de ces paiements.

L'article 12.2 des conditions générales de vente signées par l'appelante stipule que le non paiement d'une échéance quelconque sous 8 jours après envoi d'une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer entraînera automatiquement la résiliation du contrat et l'exigibilité de la totalité du solde restant dû.

Il est démontré et n'est pas contesté que la SASU VISIPLUS, après plusieurs relances, a adressé à la SASU VISIPLUS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2016 une mise en demeure de payer dans un délai de 8 jours l'intégralité de la somme due soit 20 316€ TTC

La SARL COSTE justifie la non exécution de son obligation de paiement par les manquements de la SASU VISIPLUS, laquelle tenue à une obligation de résultat, n'aurait pas réalisé les prestations auxquelles elle s'était engagée et aurait failli à son devoir d'information.

Il convient en premier lieu de relever que l'article 3.1 des conditions générales de vente signées par l'appelante stipule que la société VISIPLUS s'engage à tout mettre en oeuvre pour assurer la permanence, la continuité et la qualité des services qu'elle propose et souscrit à ce titre à une obligation de moyens. Il appert de surcroît que le référencement est une procédure soumise à un aléa non négligeable qui constitue le premier indice dans la caractérisation d'une obligation de moyen.

En second lieu, la SARL COSTE n'établit aucunement la preuve de la non exécution par la SASU VISIPLUS de ses obligations contractuelles dont elle s'est plainte pour la première fois dans un courrier du 13 octobre 2016 par lequel elle a accusé réception de la mise en demeure susvisée. La SASU VISIPLUS produit en revanche de nombreux mails attestant des prestations qu'elle a effectuées entre les mois de juin et septembre 2016 et des relances qu'elle a adressées à sa cliente afin qu'elle lui communique les éléments essentiels à la poursuite du projet, étant précisé que l'article 17 des conditions générales de vente stipule sous la rubrique « obligation du client » que celui-ci s'engage à apporter à VISIPLUS toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et que la société VISIPLUS sollicitera la participation du client sous forme de projets auxquels le client s'engage à répondre par écrit dans un délai de 8 jours.

Enfin s'agissant de l'obligation d'information incombant à la société VISIPLUS, il convient de souligner que l'article 1112-1 nouveau du code civil, et non 1112 nouveau comme indiqué par la société COSTE, n'est pas applicable à l'espèce le contrat en cause étant antérieur à la date de son entrée en vigueur le 1er octobre 2016. En tout état de cause, la société COSTE ne rapporte pas la preuve que les informations ou diligences qui lui ont été demandées exigeaient un niveau de technicité qui excédait ses compétences et dont elle aurait du être informée avant de consentir au contrat. Il résulte des échanges de courriels entre les deux sociétés que la société COSTE, sollicitée par la société VISIPLUS n'a jamais fait état de difficultés techniques pour justifier l'absence ou la tardiveté de ses réponses. Elle a en revanche indiqué (en la personne de Monsieur [E]) dans un mail du 17 juillet 2016: Tout d'abord je m'excuse de ne pas avoir répondu plus tôt à vos derniers mails et lettre recommandée. J'attendais la réponse d'une décision qui a tardé à venir. Notre situation financière est exsangue due à un problème de règlement de notre principal client. De plus la société COSTE ne produit aucun justificatif au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait du s'adjoindre, à ses frais, les services de la société ADVENCY pour « l'assister face aux interrogations de la société COSTE ».

Au vu de ces éléments, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a, conformément aux termes du contrat liant les parties, ordonné sa résiliation et condamné la SARL COSTE à verser à la SASU VISIPLUS la somme de 20 316€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016, date de la mise en demeure.

Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, qui succombe sera condamnée aux dépens.

Elle se trouve ainsi infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SASU VISIPLUS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, sera condamnée à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de GRASSE en date du 18 décembre 2017

DECLARE la SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE la SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, à verser à la SASU VISIPLUS la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la SARL COSTE, exploitant sous l'enseigne Diamant Factory, aux dépens

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/04563
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.04563 ?
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