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08/09/2022 | FRANCE | N°18/00443

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 08 septembre 2022, 18/00443


COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 18/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBX7B

Ordonnance n° 2022/M





Mme [Z] [L]

Représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON



Appelante

SARLU LE MOULIN D'ABONDANCE

Représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON



Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 8 SEPTEMBRE

2022



Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,



Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayan...

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 18/00443 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBX7B

Ordonnance n° 2022/M

Mme [Z] [L]

Représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

SARLU LE MOULIN D'ABONDANCE

Représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 8 SEPTEMBRE 2022

Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,

Après débats à l'audience du 12 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Septembre 2022 , l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 29 Novembre 2017, le tribunal de commerce de TOULON a débouté Madame [L] de ses demandes après avoir constaté la prescription de son action en résolution de la vente d'un fonds de commerce initiée à l'encontre de la société LE MOULIN D'ABONDANCE au motif qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre le dépôt du rapport de l'expert désigné et la réinscription de l'affaire par cette dernière.

Par déclaration en date du 8 janvier 2018, Madame [Z] [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARLU LE MOULOIN D'ABONDANCE demande au conseiller de la mise en état , au visa de l'article 386 du Code de Procédure Civile, de :

-DECLARER l'instance périmée

-CONDAMNER Madame [L] au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Après avoir rappelé les termes de l'article 386 du CPC, la SARLU LE MOULIN D'ABONDANCE relève qu'aucune partie n'a accompli de diligences depuis plus de deux ans, les dernières conclusions datant du 26 avril 2018, et en déduit que l'instance est périmée.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [L] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants et 906 et suivants du code de procédure civile, de:

DIRE que le délai de péremption a été couvert par l'intervention de l'avis de fixation et que par conséquent aucune péremption ne saurait être acquise de ce chef

CONSTATER au demeurant que les parties n'étaient pas en devoir d'accomplir des diligences après le dépôt des conclusions d'intimé, mais simplement en attente de la fixation qui échappe à leur champ de compétence

DIRE ET JUGER que depuis le jour du dépôt des dernières conclusions les parties sont en attente de l'avis de fixation et que par conséquent le délai de péremption de l'article 386 est interrompu

REJETER en tout état de cause la demande de la SARLU MOULIN D'ABONDANCE visant à faire déclarer l'instance périmée.

RETABLIR la cause inscrite sous le numéro Rôle N°18/00443 qui continuera de prospérer par devant la chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix en Provence

FIXER ladite cause à une prochaine audience de plaidoirie qu'il plaira.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la SARLU MOULIN D'ABONDANCE à lui verser la somme de 3000€ par application de l'article 700 du CPC

Madame [L] fait valoir que s'il est indéniable qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties depuis les dernières conclusions déposées le 26 avril 2018, l'avis de fixation intervenu le 30 avril 2021 est constitutif d'une diligence qui fait courir un nouveau délai de péremption, de sorte que celle ci ne pourra être acquise qu'à la date du 30 avril 2023.

Elle soutient par ailleurs que les conditions de la péremption ne sont pas réunies dès lors que l'obligation d'accomplir des diligences ne pesait plus sur les parties; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article 906 à 909 du code de procédure civile, l'appelant doit déposer ses conclusions dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, et l'intimé y répondre dans le délai de 3 mois le tout sous peine d'irrecevabilité; que par la suite le conseiller de la mise en état doit rendre une ordonnance de clôture et procéder à la fixation de la cause pour une audience de plaidoirie; qu'en l'espèce les parties ont conclu dans le délai qui leur était imparti; qu'il ne pesait donc plus sur elles aucune obligation.

MOTIFS DE LA DECISION

Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:

-l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans

-la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption

Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile, le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à s'expliquer.

Enfin, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.

En l'occurrence, il ressort du RPVA et n'est pas contesté que le dernier acte de nature à faire progresser la procédure remonte au 26 avril 2018, date à laquelle l'intimé a déposé et notifié ses conclusions; qu'il s'en suit que le délai de péremption expirait le 26 avril 2020.

L'avis de fixation du 30 avril 2021 n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours de la procédure dès lors que la péremption était déjà acquise à la date où il a été délivré.

Par ailleurs, le procès étant leur chose, il appartient aux parties, qui ne peuvent transférer au conseiller de la mise en état le devoir qui pèse sur elles d'accomplir en temps utiles toutes les diligences nécessaires, de faire progresser leur affaire et notamment de solliciter la fixation de celle-ci

Il s'en suit que l'instance est périmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront laissés à la charge de Madame [L] qui succombe.

Elle se trouve en conséquence infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARLU LE MOULIN D'ABONDANCE l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Madame [L] sera condamnée à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,

DECLARONS l'instance périmée

RAPPELONS que la péremption confère la force de la chose jugée au jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de commerce de TOULON

DECLARONS Madame [Z] [L] infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles

CONDAMNONS Madame [L] à payer à la SARLU LE MOULIN D'ABONDANCE la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Madame [Z] [L] aux dépens de l'instance périmée et de l'incident

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/00443
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.00443 ?
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