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07/09/2022 | FRANCE | N°19/19935

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 07 septembre 2022, 19/19935


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 389











N° RG 19/19935



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVP







[E] [K]





C/



[B]

[S]



[O] [V]







































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Marie

-Dominique THIODET

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000573.





APPELANT



Monsieur [E] [K]

né le 13 Juin 1978 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 389

N° RG 19/19935

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLVP

[E] [K]

C/

[B]

[S]

[O] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-Dominique THIODET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-000573.

APPELANT

Monsieur [E] [K]

né le 13 Juin 1978 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [B] [S]

né le 04 Février 1992 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]

assignation à domicile le 24 février 2020

défaillant

Madame [O] [V]

née le 04 Septembre 1974 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 5]

assignation à personne le 24 février 2020

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant contrat conclu sous signatures privées, Monsieur [E] [K] a donné à bail d'habitation à Monsieur [B] [S] une maison de village de trois pièces située [Adresse 1]) pour une durée de trois ans commençant à courir le 9 avril 2016, moyennant un loyer mensuel de 650 euros révisable annuellement en fonction de l'évolution de l'indice de référence.

Madame [O] [V] s'est portée caution solidaire des obligations souscrites par son fils.

Par exploit d'huissier du 1er octobre 2018, ultérieurement dénoncé à la caution, le bailleur a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyer de 1.300 euros, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le même jour par Maître [H], huissier de justice requis par le propriétaire.

Par actes délivrés les 20 et 27 mars 2019, Monsieur [K] a fait assigner Monsieur [S] et Madame [V] à comparaître devant le tribunal d'instance de Martigues pour les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 10.664,18 euros se décomposant comme suit :

- 1.300,00 euros au titre des deux derniers mois de loyer,

- 264,97 euros au titre des frais d'huissier,

- 386,00 euros au titre des taxes d'ordures ménagères 2016, 2017 et 2018,

- 217,15 euros au titre de factures d'eau,

- 9.146,06 euros au titre des dégradations locatives,

déduction faite du dépôt de garantie de 650 euros.

Les défendeurs, cités à domicile, n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019, le tribunal a fait droit à la demande en paiement des loyers, mais a débouté le requérant du surplus de ses prétentions en l'absence de production de l'état des lieux d'entrée et des justificatifs des charges.

Monsieur [K] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 31 décembre 2019 au greffe de la cour.

Les intimés, régulièrement assignés par actes délivrés le 24 février 2020, à personne pour Madame [V], et à domicile pour Monsieur [S], n'ont pas constitué avocat, et la clôture de l'instruction est intervenue le 3 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANT

Par conclusions signifiées aux intimés le 26 mai 2020, Monsieur [E] [K] invoque le bénéfice de la présomption édictée par l'article 1731 du code civil, et produit une facture des travaux de remise en état du logement s'élevant à 9.146,06 euros.

S'agissant des charges réclamées, il considère qu'elles sont suffisamment justifiées par la production d'une lettre de mise en demeure adressée au locataire le 5 octobre 2018.

Il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en condamnant solidairement Monsieur [S] et Madame [V] à lui payer la somme totale de 10.664,18 euros, outre ses entiers dépens comprenant les frais d'huissier et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Bien que l'appelant ait invoqué dans ses conclusions le bénéfice de la présomption édictée par l'article 1731 du code civil, il y a lieu de relever qu'il produit désormais l'état des lieux d'entrée annexé au bail d'habitation, qui manquait au dossier soumis au premier juge.

Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie la preuve de dégradations imputables au locataire en application de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, à savoir l'état de saleté des locaux, des tâches multiples de peinture, et un défaut de fonctionnement de la porte du garage.

Parmi les postes de travaux listés dans la facture de l'entreprise SALVA, doivent donc être mis à la charge du locataire et de la caution le coût des travaux de nettoyage, soit 715 euros TTC, et celui de la réparation de la porte du garage, soit 1.265 euros TTC.

Il y a lieu de déduire de ces sommes le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur, soit 650 euros.

Les autres postes facturés correspondent en revanche à des travaux de rénovation du logement qui doivent rester à la charge du propriétaire.

D'autre part, en dépit de la motivation retenue par le premier juge, Monsieur [K] ne produit toujours pas en cause d'appel les justificatifs des charges réclamées, de sorte qu'il doit être débouté des demandes correspondantes.

Enfin, les frais de commandement d'huissier exposés par le requérant seront inclus dans les dépens mis à la charge des intimés, ainsi que la moitié du coût de l'état des lieux de sortie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Madame [O] [V], et par défaut à l'égard de Monsieur [B] [S],

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.300 euros au titre des deux derniers loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018,

Y ajoutant, condamne solidairement Monsieur [S] et Madame [V] à payer la somme de 1.130 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes,

Condamne solidairement Monsieur [S] et Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement d'huissier et la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelant.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/19935
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.19935 ?
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