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07/09/2022 | FRANCE | N°19/19495

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 07 septembre 2022, 19/19495


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 388









N° RG 19/19495



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKUU







[K] [I]





C/



[S] [M]











































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Lauriane BUONOMANO





Me Nicole GASIOR







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-1021.





APPELANTE



Madame [K] [I]

née le 23 Mai 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 388

N° RG 19/19495

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKUU

[K] [I]

C/

[S] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lauriane BUONOMANO

Me Nicole GASIOR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-1021.

APPELANTE

Madame [K] [I]

née le 23 Mai 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Delphine CASALTA, membre de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [S] [M]

né le 08 Septembre 1971 à [Localité 5] (31), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 15 juillet 2017, Madame [K] [I] a vendu à Monsieur [S] [M] un véhicule automobile d'occasion de marque Mini immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 13.000 euros.

Le 2 octobre suivant, Monsieur [M] a confié ce véhicule pour réparation au garage Méridional Auto, qui a constaté un défaut mécanique majeur en partie interne du moteur, nécessitant son immobilisation.

Une première expertise amiable et contradictoire a été diligentée par M. [G] [Y], membre du groupe KPI EXPERTISES, à l'initiative de l'assureur de protection juridique de l'acquéreur, Madame [I] étant représentée par son propre expert M. [Z] [O], qui a chiffré le coût de la remise en état à 11.476,99 euros TTC.

A l'occasion des réparations réalisées courant mars 2018, le garage du Moulin a constaté d'autres désordres sur la carrosserie du véhicule, imputables à un choc avant.

Une seconde expertise a été effectuée par M. [Y], Madame [I] étant représentée cette fois par un autre expert M. [U] [F], qui a conclu à la nécessité de remplacer le bouclier avant, le 'spoiler', le phare anti-brouillard droit, une protection sous moteur, le pare-boue avant droit, la traverse inférieure et la traverse centrale, pour un coût estimé à 1.564,82 euros TTC.

Par exploit d'huissier du 11 mars 2019, Monsieur [M] a fait assigner Madame [I] à comparaître devant le tribunal d'instance de Marseille pour l'entendre condamner, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à lui payer la somme principale de 7.867,07 euros en réparation des vices cachés affectant la chose vendue, et celle de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Par jugement réputé contradictoire prononcé le 8 juillet 2019 et dépourvu de toute motivation, le tribunal a fait droit intégralement à la demande principale et condamné également la défenderesse au paiement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre les entiers dépens de l'instance et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée à Madame [I] le 9 août 2019 et celle-ci a interjeté appel par déclaration adressée le 20 décembre 2019 au greffe de la cour, après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du premier président.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 juillet 2020, Madame [K] [I] se prévaut des conclusions de son propre expert M. [F] et fait successivement valoir :

- que le rapport d'expertise ne mentionne aucun dysfonctionnement du moteur,

- que les dommages affectant l'avant du véhicule constituent des désordres mineurs qui n'avaient pas été relevés lors des premières investigations de l'expert,

- qu'ils présentaient par ailleurs un caractère apparent et avaient été signalés dans le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente,

- que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont nullement réunies,

- et qu'elle n'avait pas connaissance du moindre dysfonctionnement du véhicule au moment de la conclusion du contrat.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions, et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 avril 2020, Monsieur [S] [M] soutient pour sa part que les conclusions de l'expertise amiable et contradictoire revêtent une valeur probante qui ne peut être remise en cause par l'avis du propre technicien de la partie adverse.

Il précise avoir dépensé jusqu'à présent la somme de 6.302,25 euros pour les réparations du moteur, suivant factures produites aux débats, et qu'il reste à financer la réparation des séquelles du choc avant pour la somme 1.564,82 euros suivant le devis communiqué à l'expert.

Il demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur dispose en ce cas d'une option entre l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, ou l'action estimatoire visant à la restitution d'une partie du prix.

En l'espèce il convient d'opérer une distinction entre les désordres révélés par la première expertise amiable et contradictoire, et ceux révélés lors de la seconde.

Sur les désordre révélés par la première expertise :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le premier procès-verbal de constatations contradictoires dressé par l'expert M. [Y] le 8 novembre 2017 fait bien mention d'un dysfonctionnement du moteur et liste précisément les défauts suivants :

- bruit de claquement très important à la mise en route,

- présence de résidus métalliques et d'une cale latérale de vilebrequin en fond de carter,

- jeu excessif de la bielle n°2,

- détérioration des deux coussinets de la bielle n°2,

- tamis de la crépine de la pompe à huile partiellement obstrué par des résidus métalliques,

- détérioration du coussinet du palier n°3 du vilebrequin.

Le montant de la remise en état est évalué à 11.476,99 euros TTC.

Ce procès-verbal ne fait mention d'aucune observation de la part de M. [O], membre du cabinet Provence Expertise qui représentait Madame [I] lors des opérations.

Le rapport de M. [F] qui est produit aux débats ne contient pas davantage de critique à l'encontre des constatations ci-dessus rapportées, celui-ci s'attachant essentiellement à discuter les conclusions de la seconde expertise relative aux séquelles du choc avant.

Dans ces conditions l'avis technique de M. [Y], confirmant le diagnostic initial établi par le garage Méridional Auto faisant état d'un défaut mécanique majeur en partie interne du moteur, doit être retenu par la cour.

Les désordres relevés constituent manifestement un défaut caché rendant le véhicule impropre à son usage au sens des dispositions légales précitées.

D'autre part, la panne étant survenue peu de temps après la cession du véhicule, et l'expert n'ayant relevé aucun défaut d'entretien imputable à l'acquéreur, il convient de considérer que le vice préexistait à la vente.

Madame [I] doit donc être condamnée à restituer à Monsieur [M] une partie du prix équivalente au montant des dépenses exposés par ce dernier, à savoir :

- 182,40 euros au titre de la recherche des causes de la panne moteur (facture du garage Méridional Auto du 2 octobre 2017),

- 364,80 euros au titre de la mise à disposition d'un technicien durant les opérations d'expertise (facture du garage Méridional Auto du 20 novembre 2017, déduction faite des postes déjà comptabilisés dans la facture précédente),

- 3.190 euros au titre de l'achat d'un nouveau moteur (facture de la société Euro Motors du 3 janvier 2018),

- 623,99 euros au titre de l'achat d'un turbo-compresseur (facture des Etablissements Riera du 1er mars 2018),

- et 1.759,66 euros au titre des travaux de dépose et de remplacement du moteur (facture du garage du Moulin du 16 mars 2018),

Soit la somme totale de 6.120,85 euros.

En revanche l'acquéreur doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance, dès lors qu'il n'est pas démontré que le vendeur, qui n'a pas la qualité de professionnel, connaissait l'existence du vice.

Sur les désordres révélés par la seconde expertise :

M. [Y] a procédé le 6 juin 2018 de manière contradictoire aux constatations suivantes :

- absence des agrafes de maintien de la partie inférieure du bouclier avant,

- antibrouillard droit maintenu par des colliers 'Rizlan',

- partie droite de la traverse inférieure absente,

- traverse centrale emboutie,

- traces de réparation sommaire réalisée à l'aide d'agrafes,

- pare-boue avant droit endommagé,

- déformation visible sans démontage du bouclier et du 'spoiler'.

L'expert ne précise pas cependant en quoi ces dommages rendraient le véhicule impropre à son usage, tandis que M. [F] considère pour sa part qu'il s'agit de désordres mineurs présentant pour la plupart un caractère apparent.

En outre, ces désordres n'ayant pas été signalés lors de la première expertise, mais révélés près de neuf mois après la cession du véhicule, il n'est pas possible d'affirmer qu'ils préexistaient à celle-ci.

Les réparations évaluées à 1.564,82 euros suivant devis établi par le garage Méridional Auto doivent donc demeurer à la charge de l'acquéreur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Condamne Madame [K] [I] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de

6.120,85 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du véhicule,

Déboute Monsieur [M] du surplus de ses prétentions,

Condamne Madame [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 19/19495
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.19495 ?
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