COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 387
N° RG 19/18929
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJGP
[X] [L]
C/
[H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline MACHAUX
Me Patrick CAGNOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 18 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-233.
APPELANTE
Madame [X] [L]
née le 1er Mars 1935 à [Localité 3] (07), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, et ayant pour avocat plaidant Me Eric RIVOIRE de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE
Madame [H] [P]
née le 04 Décembre 1939 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2019 par Madame [X] [L] contre le jugement n° 19/442 rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Brignoles, et les conclusions récapitulatives notifiées au soutien de ce recours le 24 juin 2021,
Vu les conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 27 avril 2022 par Madame [H] [O] épouse [P], partie intimée,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 3 mai 2022 renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 mai,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 16 mai 2022 par l'appelante, en l'état d'une transaction intervenue entre les partie hors procédure,
Vu les conclusions notifiées le même jour par l'intimée contenant acceptation expresse de ce désistement et désistement de son appel incident,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu qu'il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de constater par suite l'extinction de l'instance,
Attendu que conformément aux termes de leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare le désistement parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance accessoirement à l'action,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT